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04/12/2012 | FRANCE | N°11LY02928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11LY02928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011 sous le n° 11LY02928, présentée pour la commune de Passy, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon ;

La commune de Passy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0703551 du 17 octobre 2011 qui, à la demande de MM. André et François A, a annulé l'arrêté, en date du 7 juin 2007, par lequel son maire lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une école ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal admin

istratif de Grenoble par les consorts A ;

3°) de condamner les consorts A à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011 sous le n° 11LY02928, présentée pour la commune de Passy, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon ;

La commune de Passy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0703551 du 17 octobre 2011 qui, à la demande de MM. André et François A, a annulé l'arrêté, en date du 7 juin 2007, par lequel son maire lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une école ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par les consorts A ;

3°) de condamner les consorts A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence de notice paysagère dans le dossier de demande de permis de construire ne pouvait justifier l'annulation, le dossier comportant d'autres documents qui ont permis au maire d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le motif d'annulation fondé sur les articles UC 13 et UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols est tout aussi infondé, dès lors que le plan de masse et les autres documents graphiques montrent la présence de plantations sur les aires de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour MM. André et François A, domiciliés 420 route du Plateau d'Assy à Passy (74190), concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Passy à leur verser la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'absence de notice paysagère ne peut en l'espèce être compensée ni par la circonstance que l'autorité compétente connaît bien le site, ni par les autres pièces annexées à la demande de permis de construire ; qu'en effet, les photographies ne permettent pas de savoir comment seront traités les accès, les clôtures, le stationnement et l'aire de retournement ; que la méconnaissance des articles UC 13 et UD 13 a été à bon droit relevée par le tribunal, la commune de Passy étant dans l'incapacité de justifier du respect de ces prescriptions ; que le plan de masse, qui devrait comporter notamment la description du relief et la localisation schématique des équipements privés, est insuffisant ; qu'aucun renseignement n'a été donné sur la densité de la construction et sur les bâtiments devant être démolis ; que le dossier ne comporte ni le permis de démolir ni les documents nécessaires à la commission consultative de sécurité pour rendre son avis ; que le maire n'a pas été habilité, comme l'exigent les articles L. 2122-21 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, à signer le permis de construire litigieux au bénéfice de la commune de Passy ; que la délibération du 24 avril 2003 est sans effet, le premier permis, délivré le 26 décembre 2003 étant désormais caduc et la procédure d'expropriation ayant entre temps connu de multiples rebondissements ; que l'instabilité du terrain, mise en évidence par plusieurs études, imposait d'assortir le permis de prescriptions spéciales afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; que l'arrêté contesté méconnaît les articles UC 11 et UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs à l'aspect extérieur des constructions et à la préservation de l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il viole également l'article UC 3, l'impasse de Lucinges n'offrant pas un accès satisfaisant ; que, de même, l'article UD 12.5 est méconnu en l'absence, dans le projet, de cour d'évolution ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la commune de Passy, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à demander à la Cour, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il prononce l'entière annulation du permis de construire litigieux, et d'y substituer, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, une annulation partielle ;

Elle ajoute que le permis de construire contesté vise expressément le permis de démolir nécessaire à la réalisation du projet, ainsi que l'avis favorable de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité, ce qui suffit à témoigner du caractère complet, sur ces points, du dossier de demande de permis de construire ; que le maire a été dûment autorisé à signer le permis de construire par délibération du 24 avril 2003 qui, dépourvue de toute limite de durée dans le temps, n'était nullement frappée de caducité ; que l'instabilité du terrain a bien été prise en compte, le projet respectant les préconisations des études géotechniques ; que le secteur, classé en zone bleue du plan de prévention des risques, n'est pas frappé d'inconstructibilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 11 et UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que le stationnement a été étudié de manière globale, en tenant compte des larges disponibilités du quartier ; que les places prévues, réservées aux enseignants, sont suffisantes ; que le terrain est bien desservi ; que ses accès ne présentent aucun danger particulier ; qu'ainsi, les articles UC 3 et UD 12.5 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Passy, et celles de Me Peyronnard, représentant le cabinet Gonnet, avocat des consorts A ;

1. Considérant que la commune de Passy relève appel du jugement, en date du 17 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. André et François A, l'arrêté de son maire du 7 juin 2007 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'une école ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire constitué par la commune de Passy ne comporte pas la notice d'impact visuel prévue par cette disposition ; que si les plans, photographies et photomontages qui y figurent rendent compte de l'environnement de la construction projetée ainsi que de ses volumes, ils ne permettent pas d'en apprécier correctement le parti architectural et fournissent des indications incomplètes sur le traitement des accès et des abords ; qu'il ne parviennent donc pas à compenser l'absence de notice ; qu'ainsi, eu égard à l'importance du projet et à la sensibilité paysagère du quartier en cause, le caractère incomplet du dossier de permis de construire justifie, comme les premiers juges l'ont estimé à bon droit, l'annulation de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en second lieu, que les articles UC 13 et UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Passy, libellés en termes identiques et tous deux applicables au projet, dont le terrain d'assiette est situé à la fois en zone UC et UD, disposent : " Les espaces libres devront être aménagés en espaces verts et les aires de stationnement plantées " ; que l'un des plans de masse figurant dans le dossier de permis de construire fait apparaître plusieurs arbres à proximité immédiate de l'aire de stationnement ; qu'ainsi, le second motif d'annulation retenu par le tribunal, fondé sur la méconnaissance de ces dispositions, ne saurait quant à lui être confirmé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le motif d'annulation confirmé par le présent arrêt étant de nature à justifier à lui seul l'annulation de l'arrêté contesté, sans en permettre la censure partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la commune de Passy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en toutes ses dispositions le permis de construire délivré le 7 juin 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à la commune de Passy en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à MM. André et François A la somme de 750 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Passy est rejetée.

Article 2 : La commune de Passy versera à MM. André et François A la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la commune de Passy, à M. André A et à M. François A.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 11LY02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02928
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;11ly02928 ?
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