Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011 sous le n° 11LY02288, présentée pour la commune d'Arenthon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Balladoud Aladel ;
La commune d'Arenthon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805873 en date du 13 juillet 2011 qui a accueilli la demande de M. A tendant l'annulation de l'arrêté n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a délivré un permis de construire à la Sarl Alpes Edifices en vue de la rénovation d'un corps de ferme en six logements ;
2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de permis de construire n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 ;
3°) de condamner M. A au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal a jugé à tort que la requête de M. A n'était pas tardive, et par suite recevable, alors que l'affichage régulier du permis contesté a déclenché le délai de recours ; que le panneau d'affichage du permis de construire a été apposé le 29 juillet pour une période continue supérieure à deux mois ; que les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice attestent de la visibilité et de la lisibilité des mentions depuis la voie publique ou un espace ouvert au public ; qu'ainsi le recours gracieux en date du 24 octobre 2008 était tardif et la requête en première instance irrecevable ;
- le Tribunal a jugé a tort que le permis de construire accordé aurait du être instruit au regard de l'article L. 111-3 du code rural ; que le projet ne constituait pas une extension sur construction existante au sens de l'article précité mais un changement de destination de locaux agricoles ; qu'ainsi l'implantation du projet aurait dû respecter la distance d'éloignement de 50 mètres prescrite par le règlement sanitaire départemental de Haute-Savoie par rapport à la ferme de M. A, conformément au principe de réciprocité ;
- le Tribunal a jugé a tort que le maire d'Arenthon a commis une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune d'Arenthon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa requête était recevable ; que l'accès aux parcelles 814 et 39 qui sont appelées à supporter le projet litigieux s'effectue par une voie privée qui n'est pas utilisée par le public et se termine en impasse et ne dessert qu'une seule habitation ; qu'il n'a découvert l'existence du panneau d'affichage qu'au mois d'octobre ; que les mentions figurant sur le panneau d'affichage sont illisibles soit depuis la voie publique soit depuis l'Impasse des Ecoles ; que le projet ne respecte pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni l'article L. 111-3 du code rural ; qu'il entend demander le bénéfice des moyens qu'il a soulevés en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la commune d'Arenthon, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
La commune d'Arenthon soutient en outre qu'aucun panneau ne signale le caractère privé de l'Impasse des Ecoles ; que cette voie dessert de nombreuses parcelles comme le démontre le plan annexé à son mémoire ; qu'elle est goudronnée et mesure plus de 3 mètres de large ; que c'est la seule voie permettant la desserte du projet contesté ; que M. A n'apporte pas la preuve de la violation des articles L. 111-3 du code rural et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire " en intervention ", enregistré le 11 juin 2012, présenté pour la Sarl Alpes Edifices, qui conclut :
1°) à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805873 en date du 13 juillet 2011 qui a accueilli la demande de M. A tendant l'annulation de l'arrêté n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a délivré un permis de construire à la Sarl Alpes Edifices en vue de la rénovation d'un corps de ferme en six logements ;
2°) à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Alpes Edifices soutient que le recours en annulation présenté par M. A est irrecevable ; que l'affichage du permis de construire sur le terrain était parfaitement régulier et lisible ; que la requête de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble était tardive ; que l'article L. 111-3 du code rural et l'article R. 111-2 du code l'urbanisme ont été respectés ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu, en date du 17 octobre 2012, l'avertissement adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 18 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune d'Arenthon qui déclare faire siennes en tant que de besoin les écritures présentées pour la société Alpes Edifices dans son mémoire en intervention présenté le 11 juin 2012 ;
Vu, enregistré le 22 octobre 2012, le mémoire présenté pour la Sarl Alpes Edifices ;
La Sarl Alpes Edifices fait valoir que l'appel incident est recevable sans condition de délai s'il ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal ; que tel est bien le cas en l'espèce ;
Vu les notes en délibéré présentées pour M. A le 19 novembre 2012 et le 26 novembre 2012 ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boucherie, représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat de la commune d'Arenthon, et celles de Me Dursant, représentant Me Le Gulludec, avocat de M. A ;
1. Considérant que, par un jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé le permis de construire qui avait été délivré à la Sarl Alpes Edifices par le maire de la commune d'Arenthon le 22 juillet 2008 en vue de l'aménagement de six logements dans un ancien corps de ferme ; que la commune d'Arenthon relève appel de ce jugement ;
Sur les écritures de la SARL Alpes Edifices :
2. Considérant que la Sarl Alpes Edifices, bénéficiaire du permis de construire litigieux, était partie en première instance ; que par suite ses écritures introduites, sans avoir été mise en cause dans la présente requête constituent un appel principal et non comme soutenu un appel incident ; que le jugement lui ayant été notifié le 20 juillet 2011, le mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2012 l'a donc été après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que ledit appel est tardif et doit être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A en première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...). " ; qu'aux termes de l'article A 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " ;
4. Considérant que pour estimer que la requête introduite par M. A, qui avait été précédée d'un recours gracieux formé le 24 octobre 2008, et qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2008, n'était pas tardive, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le permis de construire, qui avait été délivré à la Sarl Alpes Edifices, avait été affiché sur la porte du bâtiment existant, distant de 7 mètres de la voie publique constituée par l'Impasse des Ecoles, ne permettait pas, à cette distance, de lire toutes les mentions qu'il comportait et que le terrain privé le séparant de la voie publique ne pouvait être regardé comme un espace ouvert au public pendant la durée du chantier ;
5. Considérant que l'Impasse des Ecoles, indépendamment de son statut juridique propre, dont aucun panneau ne réglemente l'accès, doit être regardée comme une voie ouverte au public ;
6. Considérant qu'un constat d'huissier, dressé le 29 juillet 2008, établit que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux, qui comportait l'ensemble des mentions exigées par la réglementation en vigueur était apposé sur la porte de la grange qui devait faire l'objet des travaux autorisés ; que sa présence, à l'identique est également constatée par des constats d'huissiers des 30 septembre et 17 octobre 2008 ; qu'un constat d'huissier, établi le 17 avril 2012, a mesuré la distance entre le panneau d'affichage et l'Impasse des Ecoles soit 7,70 mètres ; qu'à supposer même que certaines mentions y figurant n'étaient pas lisibles à cette distance, il ressort clairement de la configuration des lieux qu'en l'absence de tout obstacle, ledit panneau était aisément accessible depuis cette impasse à toute personne désirant en connaître la totalité du contenu, au moins pendant la période de deux mois fixée par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et commençant à courir en l'espèce, à compter du 29 juillet 2008 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai de recours contentieux n'avait pu courir à l'égard des tiers au motif que toutes les mentions figurant sur ledit panneau n'étaient pas lisibles à partir de l'Impasse des Ecoles et que le terrain privé le séparant de la voie publique ne constituait pas un espace ouvert au public pendant la durée du chantier ;
8. Considérant que, dès lors que le délai de recours contentieux défini par l'article R. 602-2 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter du 29 juillet 2008, ce délai était expiré, lorsque le 24 octobre 2008, M. A a formé un recours gracieux auprès du maire d'Arenthon ; qu'il s'ensuit que sa requête introduite devant le Tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2008 était tardive ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arenthon est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juillet 2011 le Tribunal administratif de Grenoble a décidé que la requête de M. A était recevable ; que ledit jugement doit être annulé ainsi que la demande présentée par M. A en première instance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens ; qu'il en est de même de celles de la SARL Alpes Edifices ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Arenthon tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0805873 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de la SARL Alpes Edifices sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent sera notifié à la commune d'Arenthon, à la Sarl Alpes Edifices et à M. François A.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.
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