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04/12/2012 | FRANCE | N°11LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11LY01997


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la SCI le Boïu, dont le siège est au lieu-dit le Rosset à Tignes (73322) ;

La SCI le Boïu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900472 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 qui, à la demande de Mme A et la SARL le Pramecou, a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tignes (Savoie) lui a délivré un permis de construire ;

2) de rejeter la demande de Mme A et la SARL le Pramecou devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ce

s derniers à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la SCI le Boïu, dont le siège est au lieu-dit le Rosset à Tignes (73322) ;

La SCI le Boïu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900472 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 qui, à la demande de Mme A et la SARL le Pramecou, a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tignes (Savoie) lui a délivré un permis de construire ;

2) de rejeter la demande de Mme A et la SARL le Pramecou devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI le Boïu soutient, en premier lieu, que la SARL le Pramecou ne dispose d'aucun intérêt à agir, cette société n'étant pas propriétaire de l'hôtel qu'elle exploite, l'atteinte portée à ses intérêts commerciaux n'étant pas susceptible de lui conférer un tel intérêt et le projet litigieux n'étant pas de nature à modifier les conditions d'exploitation de cet hôtel ; que le projet litigieux ne sera pas visible depuis l'appartement que Mme A possède dans l'immeuble les Hauts-Lieux ; que celle-ci ne dispose donc également d'aucun intérêt à agir ; qu'en second lieu, contrairement à ce que le tribunal a estimé, ni l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes ni l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ne font référence à la notion d'impossibilité technique d'aménager des places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ; que l'article Ub 12 impose la réalisation de 9 places de stationnement, pour un total de 225 m² ; que compte tenu de la superficie réduite du terrain d'assiette du projet et de sa configuration, ces places ne peuvent être aménagées sur ce terrain ; que, par suite, en application de l'article Ub 12 du règlement et de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, le maire pouvait accorder le permis demandé, compte tenu des places aménagées sur un terrain voisin et de la prescription relative au paiement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté pour Mme A et la SARL le Pramecou, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI le Boïu à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A et la SARL le Pramecou soutiennent, en premier lieu, que la SARL le Pramecou dispose d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle est propriétaire de l'immeuble en face duquel est réalisée la construction litigieuse et, qu'en outre, celle-ci est de nature à affecter les conditions d'exploitation de l'hôtel qu'elle exploite ; que Mme A est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé à environ 70 mètres du projet litigieux, ce qui lui confère également un intérêt à agir ; qu'en deuxième lieu, les articles L. 123-1-2 du code de l'urbanisme et Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes impliquent qu'une impossibilité technique d'aménager des places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet soit démontrée ; que la SCI le Boïu ne justifie d'aucune impossibilité technique de réaliser la totalité des places requises sur le terrain ; qu'en outre, cette société ne peut se prévaloir d'une concession à long terme pour 3 emplacements dans un parking public ; que les dispositions de l'article Ub 12 ont donc bien été méconnues ; qu'enfin, contrairement à ce qu'impose l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme, il n'est pas prévu que les surfaces au sol du terrain qui ne seront pas occupées par les constructions seront végétalisées ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour la SCI le Boïu, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que les conditions pour recourir au stationnement sur un terrain situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet sont remplies ; que l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour Mme A et la SARL le Pramecou, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fiat, représentant le cabinet CDMF Avocats Affaires - Publiques, avocat de la SCI le Boïu ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme A et la SARL le Pramecou, a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SCI le Boïu en vue de l'édification d'un hôtel ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant, d'une part, que la SARL le Pramecou exploite un hôtel situé en face du projet qui a été autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, que le terrain sur lequel a été édifié cet hôtel a été acheté en 1968 par la SCI le Pramecou, laquelle a été transformée en SA en 1993, puis en SARL en 2006 ; que, même si l'avis d'imposition à la taxe foncière de l'année 2009 relatif à cet immeuble a été établi au nom de la SCI le Pramecou, la SCI le Boïu ne produit aucun élément précis de justification pour établir que cette mention ne procèderait pas d'une simple erreur matérielle et que la SARL le Pramecou ne serait pas le véritable propriétaire de l'hôtel le Pramecou ; qu'en outre, en tout état de cause, par lui-même, le projet litigieux est de nature à affecter les conditions d'exploitation de l'hôtel le Pramecou, dès lors qu'il aura pour conséquence d'occulter, au moins en partie, la vue sur le site inscrit du lac de Tignes dont peuvent disposer les clients de cet hôtel ; que, s'il est vrai que la SCI le Boïu fait valoir que le projet va simplement remplacer un bâtiment qui occultait déjà la vue, en tout état de cause, l'hôtel dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué présente des proportions beaucoup plus importantes que le chalet qui existait sur le terrain d'assiette et il n'est pas établi que ce chalet, d'une hauteur modérée, occultait déjà complètement la vue ; que, dans ces conditions, la SARL le Pramecou bénéficie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble implanté à proximité directe du projet de construction d'un hôtel autorisé par l'arrêté litigieux, à une distance d'une centaine de mètres ; que, même s'il n'est pas contesté que, comme le soutient le SCI le Boïu, cet appartement ne dispose d'aucune vue sur ce projet, Mme A justifie, compte tenu de la grande proximité entre ce dernier et ledit appartement, ainsi que de l'importance de la construction projetée, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI le Boïu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a admis la recevabilité de la demande de Mme A et la SARL le Pramecou ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes : " 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique, et accessible en toutes saisons. / La dimension minimale pour une place de stationnement est de 2,50 m X 5 m. / (...) 3 - Il sera exigé : / a) pour les constructions à usage d'habitation : / 1 place couverte par 50 m² de SHON. / b) Pour les constructions hôtelières : / 1 place de stationnement pour 2 chambres. La moitié de ces places devra être couverte. / 4 - Toutefois, en cas d'impossibilité de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain de l'opération, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain accessible de la voie publique déneigée à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la construction principale. / Lesdites places seront affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. / 5 - En cas de non respect des dispositions contenues dans les alinéas 3 et 4, il pourra être fait application des articles L. 123.1.2 et L. 332.7.1 du code de l'urbanisme concernant la participation financière du constructeur, proportionnelle au nombre de places réalisées " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu'existe une impossibilité de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant que le projet litigieux vise à la construction d'un hôtel de 12 chambres et d'un appartement de fonction présentant une surface hors oeuvre nette de 155 m² ; que les dispositions précitées de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme imposent l'aménagement de 9 places de stationnement ; que le projet prévoit l'aménagement de 4 places de stationnement au niveau R - 1 du bâtiment et la mise à disposition de 3 places de stationnement sur un parking public situé à proximité ; que l'arrêté attaqué met à la charge de la SCI le Boïu une participation financière à raison de l'absence de réalisation de 3 places de stationnement ; que, pour justifier l'impossibilité d'aménager des emplacements de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, la demande de permis de construire se borne à indiquer, sans aucune précision particulière, " qu'il s'avère impossible - techniquement et financièrement - de réaliser les 7 places de stationnement obligatoires " ; qu'au contentieux, la SCI le Boïu n'apporte aucun élément précis de justification pour démontrer que, comme elle le soutient, compte tenu notamment de l'exigüité de la parcelle sur laquelle est prévue la construction de l'hôtel, qui présente une superficie de 375 m², il ne serait pas possible d'aménager des parkings au niveau R - 2 ; qu'en outre, il n'est pas établi que d'autres emplacements de stationnement ne pourraient être aménagés au niveau R - 1, ou même au rez-de-chaussée ; qu'ainsi, aucune impossibilité, de quelque nature que ce soit, de réaliser la totalité des 9 places de stationnement requises par l'article Ub 12 sur le terrain d'assiette du projet n'étant démontrée, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de cet article ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI le Boïu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tignes lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A et la SARL le Pramecou, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la SCI le Boïu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mme A et la SARL le Pramecou sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI le Boïu est rejetée.

Article 2 : La SCI le Boïu versera à Mme A et la SARL le Pramecou une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le Boïu, à Mme Georgette A et à la SARL le Pramecou.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 11LY01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01997
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;11ly01997 ?
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