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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY01114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY01114


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. Brice , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904937 et n° 1101683 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le maire de la commune de Sain-Bel (Rhône) a délivré à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat un permis d'aménager un lotissement de six lots et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en second lieu, de l'arrêté du

26 janvier 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré à cette mêm...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. Brice , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904937 et n° 1101683 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le maire de la commune de Sain-Bel (Rhône) a délivré à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat un permis d'aménager un lotissement de six lots et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en second lieu, de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré à cette même société un permis d'aménager un lotissement de neuf lots ;

2°) d'annuler ces deux permis d'aménager et cette décision ;

3°) de condamner solidairement la commune de Sain-Bel et la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat à lui verser chacune une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009, qui impose une cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, est privé de base légale pour être fondé sur des dispositions inconstitutionnelles, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 22 septembre 2010 ; que cet arrêté doit donc être annulé ; qu'en deuxième lieu, à la date à laquelle ledit arrêté a été délivré, compte tenu de l'insuffisance de la voie communale n° 208 desservant le projet, il existait des risques importants pour la sécurité publique ; qu'il méconnaît donc l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en troisième lieu, pour la même raison que précédemment, la cession gratuite de terrain imposée par l'arrêté du 26 janvier 2011 est également entachée d'illégalité ; que cet arrêté doit, par suite, être annulé ; qu'en quatrième lieu, contrairement à ce qu'impose l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme, la seconde demande de permis d'aménager ne comporte pas un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ; qu'en cinquième lieu, le projet autorisé par l'arrêté du 26 janvier 2011 présente un lien physique et fonctionnel avec le projet de la société Urba Concept visant à construire un lotissement de onze lots ; que le maire n'a pas été mis en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles en matière de sécurité et de circulation publiques que garantirait un permis unique a été assuré par l'ensemble des deux permis ; qu'en sixième lieu, compte tenu dudit projet de la société Urba Concept, un total de vingt constructions est envisagé ; que la voie communale n° 208 ne constitue pas une voie permettant de répondre à l'importance de ce projet et du projet litigieux de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ; que l'arrêté du 26 janvier 2011 méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, contrairement à ce qu'impose l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Bel, la voie de desserte interne ne permet pas l'accès aisé et le retournement des véhicules de secours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour la commune de Sain-Bel, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, qu'elle s'en rapporte à la Cour s'agissant de la légalité de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009 imposant une cession gratuite de terrain ; qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès au lotissement autorisé par cet arrêté présenteraient des risques pour la sécurité publique, qui ne s'appuie sur aucun élément précis, ne pourra qu'être écarté ; qu'en troisième lieu, elle n'a pas d'observations particulières à formuler sur l'illégalité alléguée de la participation financière imposée par l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2011 ; qu'en quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble du dossier de la seconde demande de permis d'aménager, le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause au regard des documents prescrits par l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; qu'en cinquième lieu, le requérant ne démontre pas en quoi le projet autorisé par l'arrêté du 26 janvier 2011 présenterait avec un lotissement voisin, comme il le soutient, des liens physiques et fonctionnels ; qu'en sixième lieu, la voie de desserte est suffisante pour absorber la circulation induite par ce projet et, en toute hypothèse, par l'ensemble des aménagements mentionnés par M. ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé et manque en fait ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 août 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société, soutient, en premier lieu, que l'illégalité de la cession gratuite imposée par l'arrêté du 20 février 2009 n'implique pas l'annulation totale de cet arrêté ; qu'en deuxième lieu, le requérant, qui ne critique pas le jugement sur ce point, ne démontre pas que la sécurité des usagers de la voie ou des habitants du lotissement autorisé par cet arrêté ne serait pas assurée ; qu'en troisième lieu, de même, l'illégalité de la cession gratuite imposée par l'arrêté du 26 janvier 2011 n'impose pas une annulation totale ; qu'en quatrième lieu, le dossier de la seconde demande de permis d'aménager comportait tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la composition d'ensemble du projet et des plantations à conserver ou à créer ; qu'en cinquième lieu, même en tenant compte de l'autre lotissement invoqué par M. , aucun risque pour la sécurité publique n'est établi, la voie de desserte présentant une largeur suffisante ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui est dépourvu des précisions suffisantes, manque en fait ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 septembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de M. , celles de Me Cortes, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, et celles de Me Grisel, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de la commune de Sain-Bel ;

Sur la légalité du permis d'aménager du 20 février 2009 :

1. Considérant, en premier lieu, que M. soutient que les conditions d'accès au lotissement qui a été autorisé par le permis d'aménager du 20 février 2009 n'étaient pas assurées correctement à la date de cet arrêté, ce qui était susceptible d'entraîner des risques pour la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il n'étaye ses allégations par aucun élément précis de justification, alors en outre que le Tribunal a estimé, par son jugement attaqué, que la voie communale qui dessert le projet présentait, à la date à laquelle le permis a été accordé, des caractéristiques suffisantes ; que le moyen ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, que l'article 3 du permis d'aménager attaqué impose notamment une cession gratuite de 184 m² d'une partie du terrain d'assiette du projet, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; que le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 septembre 2010, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision, mais qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cession gratuite prévue par l'article 3 du permis d'aménager attaqué ne repose sur aucun fondement légal ; que, par suite, les dispositions de cet article imposant une cession gratuite à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat sont entachées d'illégalité ainsi, par voie de conséquence, que la décision

du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux de M. en tant que, par cette décision, le maire a refusé de retirer ces dispositions ; que ces dernières étant divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, le requérant n'est cependant pas fondé à soutenir que leur illégalité doit entraîner celle de cet arrêté dans sa totalité ;

Sur la légalité du permis d'aménager du 26 janvier 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement doit comprendre " Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer " ;

4. Considérant que le dossier de la demande de permis d'aménager comporte un plan d'aménagement, qui fait apparaître la composition d'ensemble du projet et, plus particulièrement, les arbres de haute tige à planter ; que ce plan d'aménagement, qui comporte des courbes de niveau et dont l'échelle est indiquée, permet de répondre à l'exigence d'une cotation dans les trois dimensions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des plantations destinées à être conservées aurait été omises sur ledit plan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sain-Bel : " (...) Voirie : / 1) Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie (...) / 2) Les voies en impasse doivent être aménagées (...) dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (...) " ;

6. Considérant que la voirie interne du projet litigieux présente, au niveau de l'accès sur la voie communale, une largeur de cinq mètres, puis, peu après cet accès, une largeur d'au moins huit mètres, ce qui permet aux véhicules de secours d'emprunter cette voie ; que la largeur de cette dernière dans sa partie terminale, d'environ huit mètres, permet de faire demi-tour, y compris s'agissant de ces véhicules ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'un permis d'aménager un lotissement de onze lots a été délivré à une autre société avant que le maire de la commune de Sain-Bel accorde le permis d'aménager litigieux à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ; que la circonstance que deux lotissements aient été successivement autorisés sur des terrains contigus débouchant sur une même voie communale n'implique pas, par elle-même, que ces lotissements présentent entre eux des liens physiques ou fonctionnels imposant, en principe, la délivrance d'un permis d'aménager unique ; qu'en outre, même dans l'hypothèse d'un projet immobilier unique, la délivrance de plusieurs permis n'est pour autant pas exclue, sous réserve du respect de certaines conditions ; qu'en conséquence, M. ne peut soutenir que le maire de la commune de Sain-Bel ne pouvait en l'espèce légalement délivrer deux permis d'aménager successifs ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

9. Considérant que M. reconnaît lui-même qu'à la date à laquelle a été accordé le permis d'aménager litigieux, à la suite de travaux d'élargissement réalisés au cours de l'année 2009, la voie communale n° 208 desservant le projet présentait une largeur d'au moins cinq mètres, outre un accotement d'un mètre de part et d'autre de la voie ; que l'affirmation selon laquelle l'élargissement de la voie n'aurait été opéré que sur une partie de celle-ci est, en tout état de cause, dénuée de tout élément de justification ; qu'il n'est pas démontré que ladite voie communale supporterait une circulation importante, la partie du territoire de la commune de Sain-Bel dans laquelle se situe le projet étant au contraire à l'écart du bourg et des voies principales de circulation, dans une zone faiblement urbanisée, même compte tenu du lotissement précité de onze lots qui a été autorisé sur un terrain contigu au terrain d'assiette du projet ; que le requérant ne soutient pas que les caractéristiques de l'accès à ce dernier seraient susceptibles de compromettre la sécurité publique ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis d'aménager attaqué, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en dernier lieu que le permis d'aménager du 26 janvier 2011 n'impose aucune cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ; que le moyen tiré du manque de base légale de cette prétendue cession imposée de terrain est, par suite, inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009 imposant une cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et de la décision du 28 mai 2009 rejetant son recours gracieux en tant que, par cette décision, le maire a refusé de retirer ces dispositions ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que ces dispositions de cet arrêté et, dans ladite mesure, cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sain-Bel et à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune ou de cette société le versement d'une somme au bénéfice de M. sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de M. tendant à l'annulation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009 imposant une cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et de la décision du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux de M. en tant que, par cette décision, le maire a refusé de retirer ces dispositions.

Article 2 : Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009 imposant une cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et la décision du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux de M. en tant que, par cette décision, le maire a refusé de retirer ces dispositions, sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sain-Bel et de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice , à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et à la commune de Sain-Bel.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY01114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01114
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly01114 ?
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