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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY01060


Vu la requête enregistrée à la Cour le 30 avril 2012, présentée pour M. Hichem , domicilié ..., par Me Sabatier, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200159, du 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui ...

Vu la requête enregistrée à la Cour le 30 avril 2012, présentée pour M. Hichem , domicilié ..., par Me Sabatier, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200159, du 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision est également contraire tant aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet du Rhône détermine le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

2. Considérant que si M. soutient qu'il est entré en France en juillet 2009 à l'âge de 30 ans, postérieurement à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en 2007, il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir de manière certaine la date de ladite entrée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé le 22 décembre 2010, une compatriote, Mme Fathia , titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 décembre 2019, sans emploi, dont il a eu une fille, née le 23 juillet 2011 ; que toutefois eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, et d'autre part, du caractère récent de son mariage, et nonobstant la circonstance que des membres de la famille de M. vivent régulièrement sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord-franco-tunisien et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant, d'une part, que le requérant n'allègue pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et son enfant dans le cadre de la procédure de regroupement familial que son épouse peut solliciter à son bénéfice ; que rien ne s'oppose d'autre part à ce que son enfant lui rende visite en Tunisie, pays dont il a la nationalité, ainsi que sa mère ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, est, selon ses dires, entré en France au mois de juillet 2009 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 20 décembre 2011 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, que la décision attaquée n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de M. ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé à propos de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY01060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01060
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly01060 ?
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