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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00913


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. et Mme Claude , domiciliés ...), M. et Mme Gilles , domiciliés ...), M. et Mme Jacques , domiciliés ...), M. et Mme Jean-Marie , domiciliés ...), la société Mobipal, dont le siège est Le Fontainebleau à Cannes (06400), M. et Mme , domiciliés ..., et le syndicat des copropriétaires du Hameau du Mont-d'Arbois, dont le siège est 938 route nationale à Megève (74120) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802665, n° 0901602 et n° 1101644 du tribunal administratif de Grenoble du 9 f

vrier 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 f...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. et Mme Claude , domiciliés ...), M. et Mme Gilles , domiciliés ...), M. et Mme Jacques , domiciliés ...), M. et Mme Jean-Marie , domiciliés ...), la société Mobipal, dont le siège est Le Fontainebleau à Cannes (06400), M. et Mme , domiciliés ..., et le syndicat des copropriétaires du Hameau du Mont-d'Arbois, dont le siège est 938 route nationale à Megève (74120) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802665, n° 0901602 et n° 1101644 du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré à la Société française des hôtels de montagne un permis de construire cinq chalets, les arrêtés du 13 octobre 2008 et du 6 octobre 2010 par lesquels cette même autorité administrative a accordé à cette société des permis de construire modificatifs et les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre ces deux permis modificatifs ;

2°) d'annuler ces trois arrêtés et ces deux décisions implicites ;

3°) de condamner la commune de Megève à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Megève a été méconnu par le permis de construire initial, dès lors qu'aucune réelle aire de retournement n'a été aménagée dans la partie terminale de la voie interne à l'opération ; qu'en deuxième lieu, l'article 5 de l'arrêté du 11 février 2008 se borne à soumettre le chalet B au règlement C du plan de prévention des risques naturels en cours d'élaboration, alors que les avis des 10 janvier et 4 février 2008 du service de restauration des terrains en montagne ont préconisé le respect des prescriptions des règlements D et E de ce plan, lesquelles sont plus strictes ; qu'en ne soumettant pas le pétitionnaire aux prescriptions requises pour assurer la sécurité, le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en troisième lieu, le plan de masse contenu dans le dossier de la demande initiale de permis de construire, qui ne permet pas d'identifier selon quelles modalités les chalets seront raccordés au réseau public d'assainissement, ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'en quatrième lieu, le déplacement du chalet A résultant du permis modificatif du 13 octobre 2008 entraîne une violation des dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles imposent un retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ; qu'en dernier lieu, le second permis de construire modificatif méconnaît l'article UC 13 de ce règlement ; qu'en effet, aucune des pièces du dossier ne fait apparaître le classement en espace boisé classé de la partie nord-ouest du tènement ; que, s'il est précisé que des plantations en bosquets et massifs seront réalisées, le plan d'aménagement des espaces libres ne fait pas apparaître ces aménagements ; qu'il était donc impossible pour le service instructeur de s'assurer du respect des dispositions imposant un aménagement en espaces verts ou d'animation des espaces non bâtis et des marges de recul ; que ces dispositions ont donc été méconnues ; qu'enfin, alors que l'article UC 13 impose de conserver et protéger les bois existants de part et d'autre des ruisseaux, le projet litigieux conduit à la suppression d'une quinzaine d'arbres implantés le long du ruisseau situé au sud-ouest du terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la commune de Megève, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, dès lors qu'une aire de retournement a bien été aménagée dans la partie terminale de la voie interne ; qu'en deuxième lieu, le plan de prévention des risques naturels était seulement en cours d'élaboration à la date de la demande initiale de permis de construire ; qu'aucun risque particulier d'instabilité du terrain n'est démontré ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que le permis ne mentionnerait pas certaines prescriptions ne permet pas d'en déduire l'absence de prise en compte ; qu'ainsi, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis ; qu'en troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du même code manque en fait ; qu'en quatrième lieu, le moyen fondé sur l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols manque également en fait ; qu'en dernier lieu, le plan de masse du premier permis modificatif mentionne que la zone boisée sera conservée et que 42 arbres seront plantés, dont 26 à répartir dans cette zone ; que le second permis modificatif ne modifie pas ces éléments ; que la notice paysagère précise que les surfaces non occupées seront enherbées et que des plantations et bosquets et massifs arbustifs seront répartis sur le site ; que les dispositions de l'article UC 13 du règlement n'imposent pas le report, sur le plan de masse, de l'ensemble des plantations projetées ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose la production d'un plan d'aménagement des espaces libres ; que les arbres dont la suppression est prévue ne sont pas implantés le long du ruisseau ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la Société française des hôtels de montagne, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable, les requérants, qui se sont bornés à reprendre leurs écritures de première instance, ne critiquant pas véritablement le jugement attaqué ; qu'en deuxième lieu, la demande était tardive, le permis de construire litigieux ayant été affiché sur le terrain dès le 20 février 2008 ; qu'en troisième lieu, l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté, dès lors que, conformément aux dispositions de cet article, la voie de desserte interne permet de faire aisément demi-tour ; qu'en quatrième lieu, il est constant que le plan de prévention des risques naturels n'était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire ; que l'insuffisance des prescriptions qui ont été émises n'est en rien démontrée, au regard de la nature et de la localisation des chalets ; qu'aucune erreur manifeste n'a donc été commise par le maire dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en cinquième lieu, l'instruction de la demande, qui a duré plus de sept mois, a amplement permis au service instructeur de s'assurer du tracé d'évacuation des eaux usées ; qu'en outre, les permis modificatifs ont complété les éléments contenus dans la demande initiale de permis ; qu'en sixième lieu, le moyen fondé sur l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols est dépourvu des précisions qui permettraient d'en vérifier l'exactitude ; qu'en dernier lieu, la circonstance que la demande de permis ne ferait pas apparaître le classement en espace boisé classé de la partie nord-ouest du terrain est sans incidence, dès lors qu'il appartient au service instructeur de procéder à l'examen des normes opposables ; qu'elle ne saurait se voir reprocher l'absence de production d'un plan d'aménagement des espaces libres, que le plan d'occupation des sols ne peut imposer ; que le recoupement de l'ensemble des documents permet de vérifier la réalité et les modalités de plantation des 42 arbres de hautes tiges devant remplacer les arbres abattus ; qu'aucun arbre situé le long du ruisseau ne sera abattu ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , la société Mobipal, M. et Mme et le syndicat des copropriétaires du Hameau du Mont-d'Arbois, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la Société française des hôtels de montagne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour les requérants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, représentant la SCP Deygas - Perrachon - Bes et associés, avocats des requérants, et celles de Me Cofflard, représentant le cabinet Julien Molas et associés, avocat de la Société française des hôtels de montagne ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant que la requête, qui notamment comporte de nouveaux moyens, ne constitue pas la simple reproduction littérale des écritures de première instance ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Société française des hôtels de montagne, elle répond aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire du 11 février 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt " ; que la demande de permis de construire a été déposée le 4 juillet 2007 ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, qui ne sont applicables qu'aux demandes déposées après le 1er octobre 2007 ; qu'à supposer même que les requérants puissent être regardés comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du même code, selon lesquelles " le plan de masse indique le tracé (des équipements publics) et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés ", si le plan de masse n'indique pas le point de raccordement du réseau d'assainissement du projet avec le réseau public, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation des constructions projetées, dès lors qu'il n'est pas contesté que le réseau d'assainissement passe en bordure du terrain d'assiette du projet, comme l'indique la notice, et qu'aucune difficulté de raccordement n'est invoquée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Megève : " (...) Les voies en impasse desservant au moins 2 bâtiments à usage d'habitation devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour (...) " ;

5. Considérant que l'aire de retournement indiquée sur le plan de masse est située pour partie sur la voie permettant d'accéder au chalet D et pour partie sur la voie interne du projet ; que, toutefois, les dispositions précitées n'exigent pas un aménagement particulier, sous forme d'une aire de retournement distincte de la voie interne ou des voies d'accès aux différentes constructions, mais seulement un dispositif permettant de faire aisément demi-tour ; que, même si le terrain est pentu au niveau du dispositif prévu par le projet, ce dispositif autorise, compte tenu de ses dimensions, d'environ 10 mètres de long sur 5 mètres de large, des manoeuvres suffisamment aisées des véhicules privés et des services publics ; que, par ailleurs, l'aire de retournement prévue est bien située dans la partie terminale de la voie interne, même si cette dernière se prolonge un peu au-delà de cette aire, pour permettre l'accès au chalet E ; que les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ont donc été respectées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

7. Considérant que, par l'article 5 de son arrêté attaqué, le maire a prescrit le respect par le chalet B des prescriptions énoncées dans le règlement C de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles, lequel était alors en cours d'élaboration ; que les requérants font valoir que ce chalet aurait dû être soumis, comme l'a proposé le service de restauration des terrains en montagne dans son avis du 4 février 2008, aux prescriptions des règlements D et E de la zone bleue ; que, toutefois, ils n'expliquent pas pour quelles raisons le fait de seulement soumettre le chalet B auxdites prescriptions serait susceptible de compromettre la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

Sur la légalité du permis modificatif du 13 octobre 2008 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions (...) doivent être implantées en retrait de 5 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques ou privées. Dans cette distance ne seront pas pris en compte les débordements de toiture et balcons jusqu'à 1,50 mètre (...) " ;

9. Considérant que le permis modificatif litigieux a eu pour objet de modifier l'implantation du chalet A et une fenêtre en façade ouest ; qu'il ressort du plan de masse de la demande de permis que le chalet A est désormais implanté, sur toute sa longueur, à une distance variant entre environ 2,40 mètres et 3 mètres de la voie interne de desserte ; qu'ainsi, les requérants, dont le moyen est suffisamment précis, contrairement à ce que soutient la Société française des hôtels de montagne, sont fondés, par un moyen nouveau en appel, à soutenir que les dispositions précitées de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux voies, ont été méconnues ;

Sur la légalité du permis modificatif du 6 octobre 2010 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ce sont des espaces non aedificandi. De même, de part et d'autre de l'axe des ruisseaux et torrents, les bois existants seront conservés et protégés. / (...) Les espaces non bâtis (...) devront être obligatoirement aménagés en espaces verts ou d'animation (jeux). Le plan d'aménagement des espaces libres devra être joint au dossier de la demande d'autorisation de construire (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent qu'aucune des pièces du dossier ne fait apparaître le classement en espace boisé classé de la partie nord-ouest du terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer même avérée, est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article UC 13 qui imposent de conserver et protéger les espaces boisés figurant au plan d'occupation des sols, alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué que les constructions projetées empièteraient sur de tels espaces ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis modificatif litigieux, dont l'objet est de modifier et compléter les indications du volet paysager, aurait également eu pour objet de modifier les coupes d'arbres prévues par le permis de construire initial ; que le plan de masse de la demande de ce dernier mentionne que 15 arbres seront coupés dans la partie sud-ouest du terrain ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la coupe de ces arbres méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 13 imposant de conserver et protéger les bois existant de part et d'autre des ruisseaux ;

13. Considérant, enfin, que le permis modificatif litigieux prévoit, outre l'enherbement de toutes les surfaces non occupées par les chalets, l'accès et les parkings, que prévoyait déjà le permis de construire initial, qu'" il y aura également des plantations en bosquets et massifs arbustifs réparties sur le site " ; que les dispositions de l'article UC 13 imposant l'aménagement des espaces non bâtis en espaces verts ou d'animation sont donc respectées ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de cet article qui prescrivent la production par le pétitionnaire d'un plan d'aménagement des espaces libres, les auteurs du plan d'occupation des sols ne pouvant légalement imposer la production de documents que n'imposent pas les dispositions du code de l'urbanisme, qui présentent un caractère limitatif ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis modificatif du 13 octobre 2008 est entaché d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ce permis et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; qu'en conséquence, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement, ainsi que ce permis modificatif et cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Megève et à la Société française des hôtels de montagne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2012 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , la société Mobipal, M. et Mme et le syndicat des copropriétaires du Hameau du Mont-d'Arbois tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis modificatif à la Société française des hôtels de montagne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis.

Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis modificatif à la Société française des hôtels de montagne et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude , à M. et Mme Gilles , à M. et Mme Jacques , à M. et Mme Jean-Marie , à la société Mobipal, à M. et Mme , au syndicat des copropriétaires du Hameau du Mont-d'Arbois, à la commune de Megève et à la Société française des hôtels de montagne. Copie en sera transmise au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bonneville, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00913
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00913 ?
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