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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00906


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2012, enregistrée au greffe le 5 avril 2012, portant renvoi à la Cour administrative d'appel de Lyon de la demande de M. Patrice tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention d'un logement ;

Vu les courriers présentés sans avocat par M. , enregistrés les 26 mars 2012 et 28 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Cons

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Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2012, enregistrée au greffe le 5 avril 2012, portant renvoi à la Cour administrative d'appel de Lyon de la demande de M. Patrice tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention d'un logement ;

Vu les courriers présentés sans avocat par M. , enregistrés les 26 mars 2012 et 28 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les 12 avril, 18 avril, 26 avril, 3 mai, 16 mai, 21 mai, 24 mai, 1er juin, 4 juin, 24 juillet, 28 août 2012 et les 9, 12, 15 et 22 octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour M. domicilié ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2012 ;

2°) de condamner l'Etat sous astreinte de 100 euros de retard à lui fournir un logement social dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. expose qu'il a déposé une demande de logement social le 22 février 2011 ; qu'il a saisi la commission de médiation le 12 août 2011 qui a rendu une décision favorable le 24 août 2011 par laquelle il s'est vu reconnaître prioritaire ; que n'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, il a saisi le Tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à obtenir un logement social le 5 octobre 2011 ; que le vice président du Tribunal a estimé que cette requête était devenue sans objet par ordonnance du 8 février 2012 ; que le Conseil d'Etat a été saisi ; qu'il a renvoyé le jugement de cette affaire à la Cour de céans ; que l'ordonnance en cause ne pouvait pas être rendue en dernier ressort ; qu'elle ne relève pas de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que sur le fond, il n'est toujours pas attributaire d'un logement social de sorte que sa requête n'était pas privée d'objet au regard de l'article L. 441-2-3 II alinéa 1 et L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 septembre 2012 au ministre de l'égalité, des territoires et du logement ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2012 le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que, si l'ordonnance attaquée ne relevait pas l'article R. 222-13 du code de justice administrative, elle relevait bien du dernier alinéa de l'article R. 811-1 code de justice administrative ; qu'elle n'est par conséquent pas entachée d'illégalité ; que l'argumentation développée par M. est inopérante ; qu'il a été reconnu prioritaire devant être accueilli dans une structure d'hébergement au tire III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne peut exiger un logement social qui relève du titre II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le premier juge pouvait parfaitement prononcer un non-lieu dès lors que le 30 janvier 2012 le préfet avait proposé et réservé un logement pour M. , logement disponible immédiatement dans une structure d'hébergement ; que, précédemment une autre place avait été proposée à M. par l'intermédiaire de l'association SDAT ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 26 juin 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par ordonnance du 8 février 2012, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. qui se plaignait qu'aucune suite n'avait été donnée par l'administration à la décision de la commission de médiation du département de la Côte d'Or, laquelle sur le fondement de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation l'avait reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale ; que M. relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que la circonstance que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée ait indiqué à tort à M. qu'il devait saisir le Conseil d'Etat d'un recours en cassation au lieu de former appel devant la Cour administrative d'appel est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département d'effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 de ce même code : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. " ;

4. Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite de la requête présentée le 26 novembre 2011 devant le Tribunal administratif de Dijon par M. qui se plaignait de l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation de la Côte d'Or du 24 août 2011, laquelle, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, l'avait reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu'au vu du courrier du 30 janvier 2012 du directeur départemental de la cohésion sociale versé au dossier de première instance par le préfet de la Côte d'Or indiquant qu'une place était réservée à M. par le service intégré de l'accueil et d'orientation et pouvait lui être immédiatement proposée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a pu, sans dénaturer les pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit, estimer que la requête de l'intéressé était devenue sans objet ;

5. Considérant que si, devant la Cour, M. fait valoir qu'il n'est toujours pas attributaire d'un logement social et produit une " attestation numéro départemental d'une demande de logement social ", datée du 22 février 2011, une telle demande relève des dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation dont le contentieux relève des dispositions de l'article L. 441-2-3 I et II de ce même code ; que ce litige n'ayant pas été soumis au premier juge doit être regardé comme une demande nouvelle, présentée directement devant la Cour, qui n'est pas recevable ;

6. Considérant que la Cour qui n'est régulièrement saisie que par mémoire présenté par un avocat, n'a à se prononcer que sur le seul litige relatif au logement et non sur les problèmes d'emploi dont fait état M. dans ses courriers ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M. , lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le bénéfice de ces dispositions sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00906 de M. est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par le conseil de M. tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY00906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00906
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04 Logement. Habitations à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00906 ?
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