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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00806


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2012, présentée pour le préfet du Rhône, par Me Tomasi, avocat ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107421, du 29 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 août 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer

l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a enjoint de dé...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2012, présentée pour le préfet du Rhône, par Me Tomasi, avocat ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107421, du 29 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 août 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour avait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour M. B A, par Me Petit, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour avait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et celles du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de l'article 24§3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant d'examiner la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire fixé à un mois, compte tenu de sa situation personnelle, ou de justifier de la durée retenue pour ce délai, le préfet a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour le requérant, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

2. Considérant que M. B A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1984, est entré en France en 1999 en vertu d'un jugement de kafala du 28 décembre 1998 le confiant à sa tante et établit, contrairement à ce que soutient l'administration, y résider habituellement depuis cette date ; que M. A vit en France auprès de sa compagne, de même nationalité que lui et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de mère d'un enfant français né le 29 octobre 2007, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2009 dont il s'occupe ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision du 26 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY00806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00806
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00806 ?
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