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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2012 sous le n° 12LY00623, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Belleville, représentée par son maire en exercice, par Me Fiat ;

La commune de Saint-Martin-de-Belleville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0905540 du 30 décembre 2011 en tant que, sur la demande de l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et de l'association Mountain Wilderness, il a annulé

l'arrêté, en date du 14 octobre 2009, par lequel le préfet de la région Pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2012 sous le n° 12LY00623, présentée pour la commune de Saint-Martin-de-Belleville, représentée par son maire en exercice, par Me Fiat ;

La commune de Saint-Martin-de-Belleville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0905540 du 30 décembre 2011 en tant que, sur la demande de l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et de l'association Mountain Wilderness, il a annulé l'arrêté, en date du 14 octobre 2009, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle en vue de l'aménagement de deux terrains de sports ou loisirs motorisés sur les sites des Ménuires et de Val-Thorens ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness ;

Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'association FRAPNA Savoie ; que celle-ci, représentée par son vice-président en vertu d'une délibération du conseil d'administration, n'a pas justifié de l'empêchement de son président, auquel cette fonction de représentation est dévolue par les statuts ; que, sur le fond, les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de la violation de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, qui était dépourvu de précision ; que ce texte ne comporte aucune disposition relative aux dimensions des terrains ; que le projet ne s'écarte pas des termes de la circulaire ministérielle du 30 novembre 2000 et de la réponse ministérielle du 30 août 2005, dès lors que les circuits projetés, qui suivent les pistes de ski damées, ne traversent aucun espace naturel, ont une largeur maximale de quatre mètres et une emprise limitée à, respectivement, 3,62 et 3,4 hectares ; qu'en les qualifiant de simples itinéraires, le tribunal a ajouté aux dispositions du code de l'environnement, qui imposent seulement une matérialisation par des balises ou tout autre moyen, et non un espace clos ; qu'il s'agit bien de terrains au sens de l'article L. 362-1 de ce code ; que la légalité du projet au regard de l'article L. 362-3 ne pourra être appréciée qu'au moment de l'instruction de la demande de permis de construire ; que le dossier de demande d'unité touristique nouvelle démontre le très faible impact sur l'environnement et la sécurité des tiers ; qu'il ne peut être question de mettre en place une clôture ou un grillage, dont l'impact visuel et la gêne pour la circulation des animaux seraient désastreux ; que les nuisances sonores seront très modérées, compte tenu notamment du type de motorisation et des conditions d'évolution imposées aux utilisateurs ; que les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness n'ont exposé aucun argument précis au soutien du moyen tiré de la prétendue insuffisance de l'étude d'impact ; que leurs allégations concernant les ordures ménagères sont inexactes ; que les erreurs qu'elles prétendent dénoncer à ce titre ne sauraient en tout état de cause affecter substantiellement ladite étude ; que les contraintes liées à la présence de zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, de sites Natura 2000 et de zones importantes pour la conservation des oiseaux ont été prises en compte ; que le moyen tiré de l'absence d'inventaire de la flore et de la faune manque en fait ; que le dossier n'avait pas à comporter l'accord des propriétaires concernés, qui ne figure pas au nombre des pièces exigées par l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme, et concerne uniquement, le cas échéant, les permis de construire devant être ultérieurement demandés ; qu'au demeurant, les terrains prévus ne font qu'emprunter des pistes relevant du domaine skiable de la commune, et pour lesquelles les autorisations requises ont déjà été obtenues ; que les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness ne peuvent utilement invoquer les termes de la circulaire du 6 septembre 2005, dépourvue de valeur réglementaire et qui ne concerne au surplus que l'organisation de manifestations sportives motorisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie et pour l'association Mountain Wilderness, représentées par leurs présidents respectifs, par Me Posak, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Belleville à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la demande présentée au tribunal était parfaitement recevable ; que le conseil d'administration de la FRAPNA Savoie a régulièrement décidé de cette action en justice, conformément à l'article 6 de ses statuts, et mandaté l'un de ses membres pour la représenter ; que la commune de Saint-Martin-de-Belleville n'a pas qualité pour contester cette désignation ; que l'intérêt pour agir des exposantes est incontestable ; que, sur le fond, l'argumentation de l'appelante conduit à vider de toute substance l'interdiction générale de circulation ludique des motoneiges dans les espaces naturels ; que cette interdiction de principe est rappelée par plusieurs circulaires ; que la définition de la piste de ski donnée par l'article R. 145-4 du code de l'urbanisme ne saurait s'appliquer à un terrain ou un circuit de motoneiges ; que les surfaces retenues, estimées en fonction de l'emprise sonore des engins, ne sont pas physiquement déterminées ; que l'arrêté contesté autorise la création de circuits qui ne sauraient être qualifiés de terrains au sens de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, comme la Cour l'a d'ailleurs déjà relevé dans un cas similaire ; que l'argument selon lequel les pistes de ski formant l'assiette de ces circuits seraient des espaces " anthropisés " ne saurait convaincre ; qu'il s'agit en réalité d'espaces naturels ; que le document joint par la commune de Saint-Martin-de-Belleville à son dossier d'unité touristique nouvelle est entaché d'insuffisances telles qu'il ne saurait tenir lieu d'étude d'impact ; qu'il comporte ainsi des erreurs grossières quant au traitement des ordures ménagères ; qu'il ne précise pas si les circuits litigieux atteignent les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la zone importante pour la conservation des oiseaux et les deux sites Natura 2000 intéressant le territoire de la commune ; qu'il est dépourvu de tout inventaire de la faune et de la flore, alors que les motoneiges, équipées de chenilles, sont particulièrement agressives pour la végétation ; que le dossier ne comporte pas l'autorisation des propriétaires des terrains concernés, alors que le projet ne peut bénéficier de la servitude instituée par la loi " Montagne " de janvier 1985, bénéficiant seulement aux pistes de ski ; qu'en subordonnant la réalisation du projet à la mise en conformité du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Belleville, le préfet coordonnateur du massif des Alpes s'est immiscé dans un domaine relevant de la seule compétence de la commune et a entaché son arrêté d'incompétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Madoulé, représentant le cabinet CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Martin-de Belleville, et celles de Me Posak, avocat de l'association Mouvement Homme et Nature de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et de l'association Mountain Wilderness ;

1. Considérant que la commune de Saint-Martin-de-Belleville relève appel du jugement, en date du 30 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et de l'association Mountain Wilderness, l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, du 14 octobre 2009 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle en vue de l'aménagement de deux terrains de sports ou loisirs motorisés sur les sites des Ménuires et de Val-Thorens ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande dont il était saisi, tirée du défaut de qualité du vice président de l'association FRAPNA Savoie pour la représenter en justice ; que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, s'applique seulement aux recours formés " à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir " et non aux recours dirigés contre les arrêtés autorisant la création d'unités touristiques nouvelles ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement aux associations requérantes ne peut dès lors qu'être écartée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la saisine du tribunal : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément " ; que les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness sont toutes deux agréées, à l'échelle du département de la Savoie, pour la protection de l'environnement ; que la première, selon l'article 2 de ses statuts, " a pour but la protection de la nature et de l'environnement dans le département de la Savoie en ce qui concerne notamment le patrimoine naturel (milieux et espèces vivantes), les sites urbanisés, industriels, agricoles, les paysages, etc... ", tandis que la seconde s'est assigné pour mission, définie par l'article 1er de ses statuts, " de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects " ; que l'unité touristique nouvelle litigieuse, relative à l'aménagement de deux circuits destinés à la pratique de la " motoneige " sur le domaine skiable des stations de sports d'hiver des Ménuires et de Val-Thorens, ne peut être regardée comme dépourvue de rapport direct avec ces objets statutaires, par lesquels lesdites associations justifient ainsi d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté qui en autorise la création ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 6 des statuts de l'association FRAPNA Savoie, le conseil d'administration de cette association mandate son président ou, en cas d'empêchement, tout autre de ses membres à l'effet d'engager les actions en justice et de la représenter devant les juridictions ; que ce conseil, par délibération du 4 novembre 2009, a habilité le vice-président de l'association à saisir le tribunal administratif de Grenoble ; que la commune de Saint-Martin-de-Belleville n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du mémoire introductif d'instance devant le tribunal indiquant que le président de l'association était retenu par son activité professionnelle et était ainsi empêché au sens des stipulations statutaires précitées ;

Sur le fond :

7. Considérant que, selon l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches (...) de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 145-2 du même code dispose : " Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : (...) 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : (...) c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-6 11 et R. 122-8 II 20 du code de l'environnement, sont soumis à l'étude d'impact, et revêtent par suite, lorsqu'ils sont situés en zone de montagne, le caractère d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, les projets visant à l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; qu'aux termes de l'article L. 362-1 du même code : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur " ; que l'article L. 362-3 du même code dispose : " L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme (...) / L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une unité touristique nouvelle ayant pour objet de permettre l'utilisation de " motoneiges " à des fins de loisirs ne peut légalement être créée qu'en vue de la réalisation d'un terrain dévolu à cette pratique, et non pour l'aménagement d'un itinéraire balisé empruntant les chemins ou pistes de ski tracées dans le milieu naturel ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'unité touristique nouvelle litigieux consiste en des boucles de 9,5 et 8 kilomètres enfermant des espaces de, respectivement, 570 et 424 hectares, et empruntant, selon un partage horaire à déterminer, des pistes déjà aménagées sur le domaine skiable des Ménuires et de Val-Thorens, dans des zones qui, pour être déjà " anthropisées ", selon l'expression de l'arrêté contesté, n'en sont pas moins demeurées essentiellement naturelles ; que ces circuits constituent ainsi des itinéraires balisés au coeur d'espaces naturels, et non des terrains au sens des dispositions précitées de l'article L. 362-3 du code de l'environnement ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait dès lors légalement créer, pour un tel projet, une unité touristique nouvelle ;

9. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Martin-de-Belleville à verser à l'association FRAPNA Savoie et à l'association Mountain Wilderness la somme de 750 euros chacune en remboursements des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0905540 du 30 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 octobre 2009 est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Belleville versera à l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et à l'association Mountain Wilderness la somme de 750 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Belleville, à l'association Mouvement Homme et Nature - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - comité de la Savoie, dite FRAPNA Savoie, et à l'association Mountain Wilderness. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY00623

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00623
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00623 ?
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