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13/11/2012 | FRANCE | N°11LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 11LY00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2011 sous le n° 11LY00554, présentée pour M. Paul , domicilié ... par la SELARL Tousset-Gaillard ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0702342 du 30 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 2007, par laquelle le conseil municipal de Poisy a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler ladite délibération, à titre principal en ce qu'elle classe les parcelles cadastr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2011 sous le n° 11LY00554, présentée pour M. Paul , domicilié ... par la SELARL Tousset-Gaillard ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0702342 du 30 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 2007, par laquelle le conseil municipal de Poisy a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler ladite délibération, à titre principal en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées AO 68, AO 69 et AO 70 en zone agricole, subsidiairement en toutes ses dispositions ;

3°) de condamner la commune de Poisy à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que le projet de plan local d'urbanisme, tel qu'il avait été soumis à enquête publique, a ensuite été irrégulièrement modifié ; qu'en effet, par une manoeuvre en deux temps censée passer inaperçue, les auteurs du plan ont classé en zone constructible la totalité de la parcelle AO 25, et reclassé dans la même zone les parcelles AO 346, AO 33, AO 34, AO 35 et AO 36, alors que lesdites parcelles, de manière inexplicable au regard de leur situation, étaient antérieurement en grande partie classées en zone agricole ; que ces modifications n'ayant nullement procédé de demandes des propriétaires concernés ni été soumises au contrôle du commissaire-enquêteur, elles ne peuvent être regardées comme procédant de l'enquête publique ; qu'il en va de même de l'inclusion en zone constructible de la parcelle AO 37, qui fait pourtant partie d'une entité agricole à protéger selon le rapport de présentation ; que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée sur ce point ; que le tribunal aurait dû relever l'incohérence de ce zonage, qui ouvre à l'urbanisation des terres que le rapport de présentation prétend protéger et aggrave en revanche la situation de " dent creuse " de la parcelle AO 68 ; qu'en violation des articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme, la commune a négligé nombre d'observations contenues dans l'avis du préfet de la Haute-Savoie, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis du conseil général de la Haute-Savoie et la chambre d'agriculture, relevant des imprécisions ou carences dans le projet de plan local d'urbanisme ; que les objectifs et le zonage du projet de plan local d'urbanisme étaient dès lors insuffisamment avancés pour permettre au public, lors de l'enquête, de présenter utilement ses observations ; que les modalités de concertation définies par la délibération du 24 septembre 2002 n'ont pas été respectées, une seule réunion publique ayant été tenue, le 18 décembre 2004, de sorte que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que le classement des parcelles AO 68, AO 69 et AO 70, dont l'exposant est copropriétaire indivis, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que lesdites parcelles n'ont qu'une très faible valeur agronomique ; que la parcelle AO 68 est séparée des terres agricoles par une haie, et est physiquement tournée, par sa localisation et sa configuration, vers la zone urbanisée du hameau de Monod ; qu'elle est desservie par deux accès goudronnés et l'ensemble des réseaux, y compris le gaz et l'évacuation des eaux pluviales ; qu'elle se situe dans la limite paysagère de l'urbanisation définie par le projet d'aménagement et de développement durable, au contraire de la parcelle AO 37 pourtant classée en zone urbaine ; que le rapport de présentation privilégie le développement de l'urbanisation dans les dents creuses et proscrit l'urbanisation des zones périphériques ; qu'en maintenant la parcelle AO 68 en zone agricole tout en classant en zone urbaine les parcelles AO 37 et AO 405, le plan de zonage contredit totalement ces objectifs et crée une situation discriminatoire injustifiée ; que le commissaire enquêteur a jugé évidente la revendication de l'exposant ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la commune de Poisy par Me Liochon, concluant :

1° à titre principal, au rejet de la requête ;

2° à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour relèverait une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles litigieuses, à ce qu'elle n'annule que partiellement, dans cette mesure, la délibération contestée ;

3° à la condamnation de M. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour M. de développer une critique du jugement attaqué ; que s'il est vrai que l'extension de la zone urbaine à l'ensemble de la parcelle AO 36 n'est pas intervenue à la suite d'une observation formulée lors de l'enquête publique, elle n'en est pas moins la conséquence de telles observations concernant les parcelles AO 35 et AO 37, dont la prise en compte exigeait de définir une limite de zonage cohérente ; que cette modification du projet doit dès lors être regardée comme résultant de l'enquête publique ; que le classement en zone urbaine des parcelles AO 37, AO 405 et AO 25 procède de l'enquête publique et répond à l'objectif de comblement des dents creuses, sans qu'apparaisse la contradiction alléguée avec le rapport de présentation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que le dossier était suffisamment avancé pour être soumis à enquête publique ; que les modalités de concertation prévues par la délibération du 24 septembre 2002 ont été parfaitement respectées ; qu'ainsi, deux réunions publiques ont été tenues les 7 mars 2003 et 18 décembre 2004 ; que le projet a donné lieu à de multiples informations dans le bulletin municipal, à l'ouverture d'un registre, à l'installation d'une boîte à lettres spécifique, à la création d'une adresse internet et à des permanences d'élus ; que les parcelles litigieuses AO 68, AO 69 et AO 70 sont clairement rattachées à un vaste espace agricole ; que le requérant n'établit pas leur prétendue absence de potentiel agronomique ; que la commune n'était pas tenue de suivre la position, sur ce point, du commissaire-enquêteur, à la supposer d'ailleurs favorable, ce que l'ambiguïté du rapport rend incertain ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour Mme Eugénie par Me et concluant :

1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0702342 du 30 décembre 2010 ;

2° à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy du 5 mars 2007 en tant qu'elle approuve le classement des parcelles cadastrées AO 68, AO 69 et AO 70 en zone agricole ;

3° à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Poisy, sous astreinte, de procéder à un nouveau classement desdites parcelles ;

4° à la condamnation de la commune de Poisy à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les parcelles litigieuses ne répondent à aucun des trois critères mis en avant par la chambre d'agriculture pour apprécier la nécessité de maintenir le classement de terrains en zone agricole, à savoir la protection des grands espaces agricoles, la protection des sites et sièges d'exploitation et le maintien des circulations agricoles ; qu'en effet, le tènement litigieux est étranger à l'espace agricole qu'il jouxte, dont il est séparé par une haie et dont il se distingue par sa topographie ; qu'il présente le caractère d'une dent creuse et figure à l'intérieur de la limite paysagère d'urbanisation définie par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'un usage agricole serait de nature à créer une gêne considérable pour les riverains ; que lesdites parcelles sont entièrement équipées ; que l'illégalité de leur classement en zone agricole a été mis en évidence par un expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la commune de Poisy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que l'intervention volontaire de Mme est présentée pour la première fois devant la Cour, et à seulement huit jours de l'audience ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à demander en outre à la Cour de faire injonction à la commune de Poisy, dans le délai de six mois et sous astreinte, de procéder à un nouveau classement des parcelles cadastrées AO 68, AO 69 et AO 70 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de M. , et celles de Me , avocat de Mme , et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Poisy ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement, en date du 30 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy du 5 mars 2007 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

Sur l'intervention de Mme :

2. Considérant que Mme , indivisaire, au même titre que M. , des parcelles cadastrées AO 68, AO 69 et AO 70 dont ce dernier conteste le classement en zone agricole, justifie en cette qualité d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance au soutien de sa requête ; que cette intervention volontaire, qui n'est enfermée dans aucun délai et peut être valablement présentée pour la première fois en appel, doit dès lors être admise ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme " ; que la délibération du conseil municipal de Poisy du 24 septembre 2002 prescrivant la procédure litigieuse a prévu, au titre de la concertation imposée par ces dispositions, l'organisation de réunions publiques, l'insertion, dans le bulletin municipal, d'informations rendant compte de l'évolution du projet, l'ouverture d'un registre, la mise en place d'une boîte à lettres spécifique, la création d'une " adresse internet " et des permanences d'élus ; qu'il ressort des justificatifs produits par la commune de Poisy que ces modalités de concertation ont été effectivement mises en oeuvre et que notamment, contrairement à ce que soutient M. , la commune ne s'en est pas tenue à l'organisation d'une seule réunion publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans réitération de la procédure d'enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la clôture de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 2 novembre au 4 décembre 2006, les auteurs du plan local d'urbanisme ont déplacé la limite de la zone Uc du lieudit " Monod Dessous " de manière à y intégrer une partie de la parcelle cadastrée AO 37 et l'intégralité des parcelles cadastrées AO 25, AO 346, AO 33, AO 34, AO 35 et AO 36, antérieurement traversées par cette limite et que le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 11 juillet 2006 classait ainsi partiellement en zone agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. , la première de ces modifications avait été sollicitée par le propriétaire de la parcelle AO 37 au moyen d'une observation consignée dans le registre d'enquête publique ; qu'il est par ailleurs constant que, de même, l'extension de la zone Uc à l'ensemble de la parcelle AO 25 répond à une demande en ce sens du propriétaire de ce terrain présentée lors de l'enquête ; que si les propriétaires des autres parcelles susmentionnées ne se sont en revanche pas manifestés, les modifications y afférentes ont été manifestement conçues par les auteurs du plan local d'urbanisme comme la conséquence logique, en termes de cohérence du zonage, de leur décision de faire droit aux revendications intéressant les parcelles AO 25 et AO 37, qui les entourent et se trouvent dans une situation comparable, les limites Sud de ces différents terrains, formant désormais la limite de la zone UC, étant du reste alignées ; que lesdites modifications doivent dès lors être regardées, dans leur ensemble, comme procédant de l'enquête publique au sens des principes sus-rappelés ; que, portant sur une superficie totale inférieure à un hectare et intéressant pour l'essentiel les jardins de maisons existantes, elles n'ont pu infléchir le parti d'urbanisme défini par le rapport de présentation, notamment en ce qu'il affiche la volonté de préserver la zone agricole du secteur de " Monod Dessous ", et n'ont donc pas affecté l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, tel qu'il a été soumis à l'enquête publique ; qu'ainsi, il n'était pas nécessaire d'organiser une nouvelle enquête pour satisfaire aux exigences de l'article L. 123-10 précité du code de l'urbanisme, lequel n'a pas été méconnu ;

6. Considérant que les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient à celles de l'article L. 112-3 du code rural, imposent de saisir la chambre d'agriculture lorsque le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'approbation du conseil municipal prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers délimités par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme en vigueur ; que la parcelle cadastrée AO 37 étant entièrement inscrite en zone agricole dans le plan d'occupation des sols et son classement partiel en zone urbaine ayant procédé, ainsi qu'il a été dit, d'une modification apportée au projet de plan local d'urbanisme en conséquence de l'enquête publique, la commune de Poisy, qui avait recueilli avant cette enquête l'avis de la chambre d'agriculture de la Haute-Savoie, aurait dû la consulter de nouveau sur ce point ; que, cependant, M. n'apporte aucun élément de nature à établir que l'irrégularité ainsi commise a pu, dans les circonstances de l'espèce, exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou priver quiconque d'une garantie ; qu'elle n'est dès lors pas de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération ;

7. Considérant qu'en se bornant à citer différents développements critiques figurant dans le rapport du commissaire-enquêteur ou dans les avis du préfet, du département et de la chambre d'agriculture de la Haute-Savoie, puis à reprocher aux auteurs du plan local d'urbanisme de n'en avoir pas tenu compte, M. n'explique pas en quoi ceux-ci, qui n'étaient d'ailleurs pas liés par ces avis, auraient comme il le soutient méconnu en la forme l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, en vertu duquel " le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques " et son article R. 123-2 définissant le contenu du rapport de présentation ; que ces moyens doivent dès lors être rejetés comme dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; qu'il en va de même du moyen, à le supposer distinct, tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé lorsqu'il a été soumis à l'enquête publique, ce qui aurait privé celle-ci de sa portée utile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le tènement composé des parcelles AO 68, AO 69 et AO 70, dont le requérant est copropriétaire indivis, jouxte au Sud-Est des terrains bâtis classés en zone Uc, il est séparé des constructions voisines, au Nord et à l'Est, par des terrains nus ou une voie communale, et confronte, sur toute sa partie Ouest, une vaste étendue de champs ou prairies ; que ni la haie végétale plantée le long de sa frange Nord-ouest, qui ne constitue pas un élément de compartimentation, ni son dévers orienté vers le hameau de Monod ne permettent de le rattacher naturellement aux secteurs habités avoisinants ; que le requérant et Mme ne démontrent pas, alors qu'il en ont concédé la jouissance à un agriculteur, fût-ce à titre précaire et gratuit, que ce terrain serait dépourvu de potentiel agronomique, biologique ou économique ; que le classement litigieux est en outre conforme au parti d'aménagement défini par le rapport de présentation, qui identifie précisément le secteur de " Monod Dessous " comme espace agricole à préserver, et vise de manière générale à pérenniser l'activité agricole et à contenir le développement de l'urbanisation en privilégiant la densification des secteurs bâtis ou, à défaut, le comblement des " dents creuses ", ce que n'est pas le tènement en cause ; qu'il ne fait par ailleurs apparaître aucune incohérence avec la " limite paysagère de l'urbanisation " représentée à l'échelle de la commune sur l'un des documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durable, qui a pour fonction de déterminer l'étendue d'une perception visuelle et non de définir un principe de zonage ; qu'ainsi, nonobstant l'avis contraire du commissaire-enquêteur et la circonstance que les parcelles litigieuses sont accessibles de plusieurs façons et desservies par l'ensemble des réseaux collectifs, ce classement ne peut être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ou comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation et du devenir des terrains en cause, elle ne peut porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'ainsi, M. n'argue pas utilement, pour contester le classement de sa propriété en zone agricole, de la circonstance que la parcelle AO 37, située à environ 200 mètres a bénéficié d'un classement plus avantageux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poisy, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et par Mme ne peuvent dès lors en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poisy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et à Mme les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Poisy ;

DECIDE :

Article 1er : l'intervention de Mme est admise.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme et de la commune de Poisy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. Paul , à Mme Eugénie et à la commune de Poisy.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 11LY00554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00554
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;11ly00554 ?
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