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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY01386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY01386


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Denis , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001365 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du maire de la commune de Civry-en-Montage, agissant au nom de l'Etat, portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Civry-en-Montagne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que l'arrêté attaqué est en...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Denis , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001365 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du maire de la commune de Civry-en-Montage, agissant au nom de l'Etat, portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Civry-en-Montagne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une absence de motivation ; qu'il ne fait aucune référence aux dispositions réglementaires en vigueur et que celle-ci se limite à des considérations générales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il semble que la motivation retenue s'inspire de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que si le refus est motivé par l'existence d'une rupture paysagère dans un espace naturel à préserver pour sa qualité, le juge exerce un contrôle normal ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les parcelles de M. appartiennent et forment un compartiment distinct de la zone où se trouvent les constructions leur faisant face au motif qu'elles sont séparées par la rue de l'Eglantier et que le caractère d'espace naturel aurait été accentué par le dénivelé qui l'affecte ; que la Cour pourra constater que les parcelles A 562 et A 563 se trouvent en face de deux parcelles bâties dont elles ne sont séparées que par une dizaine de mètres, à savoir par le chemin rural, dit de l'Eglantier ; que la présence d'un chemin rural, voie de communication, qui traverse l'espace rural, ne saurait diviser celui-ci et induire une rupture paysagère ; que les photographies versées aux débats confortent cette analyse ; que les parcelles n° 529 et 542 relèvent du même compartiment ; que le maire ne saurait soutenir que la zone urbanisée ne se serait développée qu'en rive gauche de la rue de l'Eglantier ; que les parcelles n° 126 et 144 sont bâties elles aussi en rive droite de la rue qui prolonge la rue de l'Eglantier ; que l'habitat a vocation à se développer d'un côté et de l'autre de cet axe rural ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement, les parcelles ne sont pas situées dans un espace naturel dont l'homogénéité découlerait du dénivelé qui l'affecterait ; que le territoire de la commune s'étage sur des gradins accrochés à flanc de la butte sur laquelle il est édifié ; que la parcelle n° 529 possède une vue imprenable sur le réservoir de Grosbois ; que l'on chercherait en vain à caractériser d'intérêt particulier l'espace naturel ceignant la commune ; qu'il s'agit de prés boisés qui descendent en pente douce ; que le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par le maire ; que des autorisations d'urbanisme ont été accordées pour des parcelles dont la situation était plus critique ; que c'est le cas de la parcelle n° 328 qui ne fait pas face à une construction ; qu'elle ne se trouve pas dans le prolongement d'une parcelle construite à l'Est de la route D 108 puisque cette parcelle est séparée des parcelles bâties par la route ; que la nouvelle construction se situe à 110 mètres de la maison située du même côté de la route N 164 ; qu'un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'un bâtiment agricole et d'un box à chevaux et d'un logement de gardien a été délivré à M. et Mme B sur les parcelles n° 320 et 323 et 328 ; qu'à ce jour le box n'a pas été construit, contrairement au pavillon d'habitation ; qu'il n'y a eu aucune opposition à la déclaration de Mme B relative au lotissement d'un terrain cadastré n° 528 constitué d'un espace naturel au sens où l'entend le préfet sur une crête surplombant la vallée du réservoir Grosbois ; que la parcelle n° 528 n'est pas contiguë à des parcelles construites qui constitueraient un ensemble homogène dont les limites naturelles seraient composées d'un boisement formant écran végétal ; que les courbes de niveau montrent un dénivelé des lieux ; que les parcelles n° 562 et 563 sont situées en prolongement de la voie communale du même côté que les constructions des parcelles n° 553, 144 et 126 ; que M. ne comprend pas cette différence de traitement, sauf à l'imputer à l'hostilité de M. Marcel C, maire actuel de la commune ; que le maire de la commune de Civry-en-Montagne a été condamné pénalement pour coups et blessures portés sur la personne du requérant ; que le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d'appel de Dijon, le 31 janvier 2008 ; qu'au plan civil M. C a été condamné à verser 5 735,22 euros de dommages et intérêts au requérant ; que force est de constater que des parcelles moins bien configurées que celles du requérant ont obtenu des autorisations qui ont été refusées à ce dernier en raison de l'hostilité entretenue à son encontre par son maire ; que ce détournement de pouvoir allégué est établi ;

Vu la mise en demeure, adressée le 10 novembre 2011, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le certificat d'urbanisme attaqué est suffisamment motivé ; qu'en effet, il mentionne l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en ce qui concerne la localisation des terrains objet de la demande de certificat, les parcelles A 562 et A 563 sont situées dans un espace naturel en bordure de la rue de l'Eglantier ; que cette rue marque la limite entre la partie urbanisée de la commune qui se situe à l'Ouest et la zone naturelle ; que les parcelles ne sont contiguës à aucune parcelle construite ; que les parcelles n° 529 et 512 ne sont pas dans la même configuration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2010 par laquelle le maire de Civry-en-Montagne lui a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 7 avril 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 dudit code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code précité : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 411-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la requête de M. , le Tribunal administratif de Dijon a estimé que le projet de l'intéressé étant susceptible de favoriser par sa localisation une urbanisation dispersée, le maire de Civry-en-Montagne était en situation de compétence liée pour statuer négativement sur la demande de certificat d'urbanisme dont il était saisi ;

4. Considérant, toutefois, qu'avant de prendre sa décision, le maire de Civry-en-Montagne devait porter une appréciation sur la localisation du terrain de M. au regard des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé pour rejeter la demande de M. que le maire se trouvait dans une situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par l'intéressé ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif par M. ;

6. Considérant que les visas de l'arrêté attaqué font mention des articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme ; que ces visas sont suivis de trois considérants qui exposent la situation de fait du terrain de M. ; que l'article 1er du dispositif de celui-ci indique que l'opération projetée n'est pas réalisable, alors que l'article 2 précise qu'en l'absence de document d'urbanisme, les articles L. 111-1-2, L. 111-1-4 et R. 111-2 à R. 111-24 du code de l'urbanisme sont " notamment " applicables ; qu'une telle rédaction ne permet pas l'identification du texte précis, à savoir l'article L. 111-1-2, dont le maire a fait application pour rejeter la demande de l'intéressé, lequel est, dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Civry-en-Montagne, pris au nom de l'Etat, ne répond pas aux exigences de motivation en droit imposées par les dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que, pour l'application, de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Civry-en-Montagne, agissant au nom de l'Etat, en date du 7 avril 2010 et le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2011 doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la demande de M. tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens est dirigée contre la commune de Civry-en-Montagne qui n'est pas partie à l'instance ; que cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001365 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Civry-en-Montagne agissant au nom de l'Etat en date du 7 avril 2010 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis et au ministre de l'égalité, des territoires et du logement. Copie en sera adressée au maire de la commune de Civry-en-Montagne.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY01386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01386
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Modalités de délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly01386 ?
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