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30/10/2012 | FRANCE | N°12LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 12LY01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2012, présenté pour M. Dominique C, domicilié ... par Me Buisson ;

M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001716 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M. Jacky A, a annulé l'arrêté, en date du 17 mai 2010, par lequel le maire de Bourgvilain lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner M. A à supporter les dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il sou

tient que la demande de M. A, présentée au tribunal administratif de Dijon le 19 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2012, présenté pour M. Dominique C, domicilié ... par Me Buisson ;

M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001716 du 24 avril 2012 qui, à la demande de M. Jacky A, a annulé l'arrêté, en date du 17 mai 2010, par lequel le maire de Bourgvilain lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner M. A à supporter les dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de M. A, présentée au tribunal administratif de Dijon le 19 juillet 2010 alors que le permis de construire contesté avait été affiché sur le terrain dès le 17 mai 2010, était tardive et aurait donc dû être déclarée irrecevable ; que l'arrêté contesté fait suite à l'annulation, par le Conseil d'Etat, du permis délivré le 7 octobre 2000, qui a eu pour effet de ressaisir le maire de la demande initiale ; qu'il devait ainsi être statué sur cette demande selon la réglementation d'urbanisme de l'époque, et non sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé entre temps par délibération du 21 février 2006 ; que cette réglementation n'interdisait nullement le projet litigieux ; que la demande réitérée en 2009 puis rectifiée en février 2010 mentionne à la fois la maison déjà réalisée, à titre de régularisation, et l'ajout d'une véranda ainsi que des travaux d'isolation extérieure, de sorte qu'elle est dépourvue de toute ambiguïté ou contradiction ; que le dossier, qui décrit la nature des travaux, indique la destination des constructions et précise leur surface hors oeuvre nette, satisfait aux exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que le projet architectural satisfait aux prescriptions de ce code et comporte notamment une notice précise, accompagnée de photographies et de croquis permettant de bien visualiser le projet dans l'espace ; que l'extension litigieuse reste mesurée, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué et respecte donc l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'elle consiste en une simple véranda insusceptible de bouleverser le paysage et assurant au contraire une continuité avec le bâti existant ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, à ce propos, des termes du courrier du maire du 30 mars 2010, soulevant la contrariété du projet aux articles N 1 et N 2 dudit règlement, dès lors que l'octroi du permis démontre par lui-même l'abandon de ce grief ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour M. Jacky A par Me Bonnefoy-Claudet, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête, dépourvue de toute critique argumentée du jugement attaqué, et donc de moyens d'appel, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la demande de première instance n'était nullement tardive, le délai de recours étant un délai franc et devant être prolongé d'un jour lorsqu'il expire, comme en l'espèce, un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que la demande de permis, dont l'appelant concède qu'elle visait bien à régulariser les travaux réalisés en exécution du permis du 7 octobre 2000 annulé par le Conseil d'Etat, ne pouvait qu'être rejetée en application des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bourgvilain, qui n'admet en zone N que l'extension mesurée des constructions existantes ; que les travaux en cause, consistant à porter la surface hors oeuvre nette de 45 à 235 m², ne peuvent être regardés comme portant sur une extension mesurée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Revillet, représentant le cabinet Cotessat-Buisson, avocat de M. C, et celles de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de M. A ;

1. Considérant que, par décision n° 292741 du 30 mai 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté, en date du 7 octobre 2000, par lequel le maire de Bourgvilain avait accordé à M. C, au nom de l'Etat, un permis de construire l'autorisant à transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation et à procéder en outre à son extension ; que M. C, qui avait entre temps exécuté cet arrêté, a présenté en novembre 2009 une demande de permis de construire visant, d'une part, à régulariser les aménagements et constructions ainsi réalisés, d'autre part, à adjoindre à sa maison une véranda et à effectuer des travaux d'isolation extérieure ; que, par arrêté du 17 mai 2010, pris cette fois au nom de la commune, le maire de Bourgvilain a retiré le permis tacite auquel cette demande avait donné lieu le 18 février 2010, et y a substitué un nouveau permis assorti d'une prescription relative au coloris des façades ; que par jugement du 24 avril 2012, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé ledit arrêté, à la demande de M. A, propriétaire d'une maison voisine, en tant qu'il délivre ce permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'en l'absence de disposition contraire, dans le cas où le délai ainsi prescrit, qui revêt le caractère d'un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

3. Considérant qu'en admettant même que l'affichage auquel M. C a procédé sur le terrain d'assiette du projet dès le 17 mai 2010 ait été de nature à faire courir le délai de recours à l'égard des tiers, ce que démentent à la vérité ses mentions incomplètes faisant seulement état de la construction d'une véranda et de travaux d'isolation, ce délai n'aurait pas pris fin, comme il est soutenu, le 18 juillet 2010, qui était un dimanche, mais le lundi 19 juillet 2010 à minuit ; que la requête, parvenue à cette dernière date au greffe du tribunal administratif de Dijon, ne pouvait dès lors en tout état de cause être jugée tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur le fond :

4. Considérant que le permis de construire opérant la régularisation d'une construction édifiée en exécution d'un précédent permis ultérieurement annulé par le juge de l'excès de pouvoir doit en principe, au même titre que la régularisation de travaux réalisés sans autorisation, être délivré conformément aux règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il intervient ; que l'autorité administrative a seulement la faculté, s'agissant d'une construction ancienne à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'en l'espèce, les conditions d'une telle dérogation n'étant pas remplies, le maire de Bourgvilain était légalement tenu, contrairement à ce que soutient l'appelant, de fonder l'arrêté contesté sur le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune du 21 février 2006, dont M. A, pour sa part, invoque utilement les dispositions en tant qu'elles sont applicables au projet litigieux ;

5. Considérant que le terrain d'assiette du projet est classé par le plan local d'urbanisme de Bourgvilain en zone N, zone naturelle au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article N 1 du règlement de ce plan : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous condition à l'article N 2 du présent règlement " ; que l'article N 2 auquel il est ainsi renvoyé autorise seulement, parmi d'autres catégories d'ouvrages sans rapport avec les travaux dont l'arrêté contesté opère la régularisation, " l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes dont le clos et le couvert sont encore assurés et dont l'emprise au sol excède 60 m² " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire déposée en septembre 2000, que les travaux en cause ont eu pour objet de transformer en maison d'habitation un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 201 m² et d'y réaliser une extension représentant une surface hors oeuvre brute supplémentaire d'environ 207 m² dont plus de la moitié en accroissement de l'emprise au sol ; que le formulaire de la demande à laquelle a fait droit l'arrêté contesté mentionne quant à lui une surface hors oeuvre nette initiale de 45 m², la création dans le bâti existant d'une surface hors oeuvre nette de 61 m² et la construction d'une surface hors oeuvre nette de 129 m² ; qu'eu égard à leur importance, de tels travaux ne sauraient être regardés comme consistant en l'extension mesurée, au sens des dispositions précitées, de la construction existante ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance, alléguée par l'appelant, que sa maison s'intègre bien dans l'environnement bâti ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit retenu le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Bourgvilain du 17 mai 2010, en tant qu'il lui a délivré un permis de construire ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à M. C, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique C et à M. Jacky A. Copie en sera adressée à la commune de Bourgvilain.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 12LY01265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01265
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;12ly01265 ?
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