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30/10/2012 | FRANCE | N°12LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 12LY01137


Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012 sous le n° 12LY01137, présentée pour la commune d'Avressieux, représentée par son maire en exercice, par Me Mouronvalle ;

La commune d'Avressieux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 qui, à la demande des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes prése

ntées au Tribunal administratif de Grenoble par les consorts D - et par Mmes C et F ;...

Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012 sous le n° 12LY01137, présentée pour la commune d'Avressieux, représentée par son maire en exercice, par Me Mouronvalle ;

La commune d'Avressieux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 qui, à la demande des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par les consorts D - et par Mmes C et F ;

3°) de condamner solidairement Mme Léontine D, Mme Martine , Mlle Christiane D, Mme Gisèle C et Mme Laurence F à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il a été dûment justifié, à l'occasion d'une note en délibéré, de la présence, dans le dossier d'enquête publique, du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, le caractère complet de ce dossier se déduisait du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, qui n'aurait pu délivrer son avis favorable et formuler des recommandations sans prendre connaissance de ces documents ; qu'aucune remarque n'a été exprimée sur ce point lors de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur a attesté sur l'honneur de la présence du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement ; que le maire a également établi un certificat en ce sens ; que les premiers juges ont en revanche à juste titre écarté, en se référant à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens d'annulation invoqués, qui sont tous infondés ; qu'ainsi, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme exprime les objectifs poursuivis et définit les modalités de la concertation, comme l'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a bien été débattu, à l'occasion de plusieurs réunions du conseil municipal et conformément à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que l'avis d'enquête publique a été publié par deux fois dans deux journaux locaux ; que si la première insertion dans le journal " La Vie Nouvelle " a enregistré un retard, cela est dû à la suspension estivale de cette publication ; qu'il n'en a en tout état de cause résulté aucun dommage pour l'information du public, compte tenu de la petite taille de la commune et des autres procédés mis en oeuvre (affichage en mairie, distribution dans les boîtes à lettres et envoi de courriers aux propriétaires ayant déposé une demande de classement de terrains) ; que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, dans les conditions prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à la réunion du 9 décembre 2009 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, ce texte régissant uniquement les autorisations d'utilisation du sol et non les documents d'urbanisme ; que le maintien des parcelles des consorts D - en zone agricole est justifié par l'absence de réseau d'assainissement, par l'inaptitude des sols à l'installation de dispositifs d'assainissement individuel, par la nécessité de préserver l'espace agricole, par les enjeux paysagers -excluant le classement des crêtes en zone constructible- et par l'objectif prioritaire du projet d'aménagement et de développement durable consistant à recentrer le développement urbain sur le secteur du chef-lieu, dont lesdites parcelles sont très éloignées ; qu'ainsi, ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le maintien en zone agricole des parcelles de Mmes C et F, approuvé par le commissaire-enquêteur, n'est pas davantage entaché d'une telle illégalité ; que la proximité d'un terrain classé en zone AUa et de parcelles classées en zone U, comme la desserte en voies et réseaux, à la supposer établie, ne sauraient justifier un classement comparable, qui eût été de nature à créer une situation de mitage ; que la pente de la parcelle n° 985, supérieure à 40 %, s'y opposait en tout état de cause ; que l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été tenu compte des besoins de la commune en matière de développement économique ou d'agriculture, en violation de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est totalement erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour Mme Léontine D, Mme Martine et Mlle Christiane D par Me Robbe, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avressieux à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le rapport du commissaire-enquêteur ne fait aucune mention du projet d'aménagement et de développement durable et du projet de règlement, qui faisaient défaut dans le dossier d'enquête publique, comme la commune en a d'ailleurs implicitement convenu en première instance ; que le projet d'aménagement et de développement durable est d'ailleurs daté de décembre 2009, alors que l'enquête s'était déroulée du 27 août au 1er octobre de la même année ; que les attestations du maire et du commissaire-enquêteur sont dépourvues de toute valeur probante et mensongères ; que le projet d'aménagement et de développement durable produit en appel et daté de mars 2009 est identique à celui de décembre 2009, ce qui révèle un stratagème ; que le débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a jamais été tenu ; que les cinq comptes rendus de réunions du conseil municipal versés aux débats, loin de démontrer le contraire, ne font qu'attester de l'irrégularité ainsi commise ; qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors que l'avis d'enquête publique a été publié avec retard, à quatorze jours du début de l'enquête dans le " Dauphiné libéré " et le premier jour de cette enquête dans " La Vie Nouvelle " ; qu'aucune précision n'a été donnée quant au jour de l'affichage de cet avis ; qu'il n'est pas démontré que le public aurait été convenablement informé, en dépit de ces défaillances, de l'existence d'une enquête publique ; que de nombreux administrés ont été privés de la possibilité de se rendre aux deux premières réunions organisées par le commissaire-enquêteur, de sorte que l'enquête, pour ces personnes, n'a duré qu'une dizaine de jours, en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que les mesures d'information prises sur le territoire communal (affichage, distribution dans les boîtes à lettres) n'ont pu toucher les personnes intéressées résidant dans d'autres localités ; que la concertation imposée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante, une seule réunion publique ayant été organisée ; que l'absence de toute critique exprimée par les administrés témoigne par elle-même de cette insuffisance ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ne tient aucun compte des risques de mouvements de terrain relevés par les services de l'Etat, et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que cette disposition soit inapplicable, l'annulation serait alors encourue sur le fondement des articles L. 110 et L. 121-1 3° du même code, qui imposent de prendre en compte les risques naturels dans les documents d'urbanisme ; que le classement en zone agricole des parcelles A 468, A 677 et A 1418, jadis en tout ou partie constructibles, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et du reste contraire à l'avis du commissaire-enquêteur ; que lesdites parcelles se situent en continuité du bâti existant, près de la route et à proximité d'un réseau d'assainissement en cours d'extension ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Avressieux, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne déterminent aucun contenu minimal de la procédure de concertation et laissent les communes libres d'en fixer les modalités, qui sont nécessairement fonction de l'importance du projet et de la population ; qu'en l'espèce, il était parfaitement admissible de n'organiser qu'une seule réunion publique, en sus des autres procédés de concertation mis en oeuvre (information dans la presse, lettre d'information diffusée chez les habitants, ouverture d'un registre) ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les consorts D - , le plan local d'urbanisme révisé intègre les observations contenues dans le " porter à connaissance " du préfet concernant les risques naturels ; que le bâti dont se prévalent les intimées au voisinage de leurs parcelles se limite à une habitation ancienne et une grange ; que si le hameau du Cattaud est relativement proche, le classement en zone constructible est rendu impossible par la présence de bâtiments d'élevage et l'application des règles de distance qui en résulte ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour Mmes D et , concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des modalités de concertation prévues par la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour la commune d'Avressieux ;

Elle soutient que le mémoire tardif des consorts D et constitue une violation du principe du contradictoire ;

Vu II°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012 sous le n° 12LY01138, présentée pour la commune d'Avressieux, représentée par son maire en exercice, par Me Mouronvalle ;

La commune d'Avressieux demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 qui, à la demande des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de condamner solidairement Mme Léontine D, Mme Martine , Mlle Christiane D, Mme C et Mme F à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il a été dûment justifié, à l'occasion d'une note en délibéré, de la présence, dans le dossier d'enquête publique, du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, le caractère complet de ce dossier se déduisait du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, qui n'aurait pu délivrer son avis favorable et formuler des recommandations sans prendre connaissance de ces documents ; qu'aucune remarque n'a été exprimée sur ce point lors de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur a attesté sur l'honneur de la présence du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement ; que le maire a également établi un certificat en ce sens ; que les premiers juges ont en revanche à juste titre écarté, en se référant à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens d'annulation invoqués, qui sont tous infondés ; qu'ainsi, il est justifié d'un moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour Mme Léontine D, Mme Martine et Mlle Christiane D par Me Robbe, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avressieux à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le rapport du commissaire-enquêteur ne fait aucune mention du projet d'aménagement et de développement durable et du projet de règlement, qui faisaient défaut dans le dossier d'enquête publique, comme la commune en a d'ailleurs implicitement convenu en première instance ; que le projet d'aménagement et de développement durable est d'ailleurs daté de décembre 2009, alors que l'enquête s'était déroulée du 27 août au 1er octobre de la même année ; que les attestations du maire et du commissaire-enquêteur sont dépourvues de toute valeur probante et mensongères ; que le projet d'aménagement et de développement durable produit en appel et daté de mars 2009 est identique à celui de décembre 2009, ce qui révèle un stratagème ; que le débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a jamais été tenu ; que les cinq comptes rendus de réunions du conseil municipal versés aux débats, loin de démontrer le contraire, ne font qu'attester de l'irrégularité ainsi commise ; qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors que l'avis d'enquête publique a été publié avec retard, à quatorze jours du début de l'enquête dans le " Dauphiné libéré " et le premier jour de cette enquête dans " La Vie Nouvelle " ; qu'aucune précision n'a été donnée quant au jour de l'affichage de cet avis ; qu'il n'est pas démontré que le public aurait été convenablement informé, en dépit de ces défaillances, de l'existence d'une enquête publique ; que de nombreux administrés ont été privés de la possibilité de se rendre aux deux premières réunions organisées par le commissaire-enquêteur, de sorte que l'enquête, pour ces personnes, n'a duré qu'une dizaine de jours, en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que les mesures d'information prises sur le territoire communal (affichage, distribution dans les boîtes à lettres) n'ont pu toucher les personnes intéressées résidant dans d'autres localités ; que la concertation imposée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante, une seule réunion publique ayant été organisée ; que l'absence de toute critique exprimée par les administrés témoigne par elle-même de cette insuffisance ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ne tient aucun compte des risques de mouvements de terrain relevés par les services de l'Etat, et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que cette disposition soit inapplicable, l'annulation serait alors encourue sur le fondement des articles L. 110 et L. 121-1 3° du même code, qui imposent de prendre en compte les risques naturels dans les documents d'urbanisme ; que le classement en zone agricole des parcelles A 468, A 677 et A 1418, jadis en tout ou partie constructibles, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et du reste contraire à l'avis du commissaire-enquêteur ; que lesdites parcelles se situent en continuité du bâti existant, près de la route et à proximité d'un réseau d'assainissement en cours d'extension ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Avressieux, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne déterminent aucun contenu minimal de la procédure de concertation et laissent les communes libres d'en fixer les modalités, qui sont nécessairement fonction de l'importance du projet et de la population ; qu'en l'espèce, il était parfaitement admissible de n'organiser qu'une seule réunion publique, en sus des autres procédés de concertation mis en oeuvre (information dans la presse, lettre d'information diffusée chez les habitants, ouverture d'un registre) ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les consorts D - , le plan local d'urbanisme révisé intègre les observations contenues dans le " porter à connaissance " du préfet concernant les risques naturels ; que le bâti dont se prévalent les intimées au voisinage de leurs parcelles se limite à une habitation ancienne et une grange ; que si le hameau du Cattaud est relativement proche, le classement en zone constructible est rendu impossible par la présence de bâtiments d'élevage et l'application des règles de distance qui en résulte ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour Mmes D et , concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des modalités de concertation prévues par la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vives, substituant la SCP Lachat Mouronvalle, avocat de la commune d'Avressieux, et celles de Me Robbe, avocat de Mmes D et ;

1. Considérant que, par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Grenoble, statuant, après les avoir jointes, sur les demandes des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle le conseil municipal d'Avressieux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ; que, par les requêtes susvisées n° 12LY01137 et n° 12LY01138, la commune d'Avressieux relève appel de ce jugement et demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; que lesdites requêtes sont ainsi dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12LY01137 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, rendu applicable à la procédure de révision du plan local d'urbanisme par l'article L. 123-13 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique " ; que l'article R. 123-19 du même code dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123- 23 du code de l'environnement. (...) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés " ; qu'en vertu de l'article R. 123-1, " le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la teneur du rapport du commissaire-enquêteur et de l'attestation qu'il a par la suite établie, dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause par les intimées, que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le dossier d'enquête publique comportait le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme, tel que le projet en avait été arrêté par délibération du 9 avril 2009 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la délibération contestée du 9 décembre 2009 ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par les consorts D - et par Mmes C et F ;

5. Considérant que la mention de la délibération contestée selon laquelle " les modifications du projet après l'enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 123-10 " a pour objet de souligner que l'évolution du projet de plan local d'urbanisme révisé postérieurement à l'enquête publique ne nécessitait pas l'organisation d'une seconde enquête publique - ce qui n'est au demeurant pas contesté - et ne traduit aucune confusion, contrairement à ce qui est soutenu par Mmes C et F, entre les procédures de modification et de révision du plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, la circonstance que la procédure de révision litigieuse a porté sur l'ensemble du territoire communal et a eu pour finalité d'opérer la refonte intégrale de l'ancien plan local d'urbanisme datant de juillet 2002 ne révèle pas davantage de confusion entre les procédures d'élaboration et de révision d'un tel document, qui obéissent d'ailleurs aux mêmes règles en vertu de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et du détournement de procédure ne sauraient être accueillis ;

6. Considérant que la procédure de révision du plan local d'urbanisme en litige a été prescrite par délibération du conseil municipal d'Avressieux du 20 juillet 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été initiée par le conseil municipal, en violation de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, manque en fait ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère " ;

8. Considérant, que la délibération susmentionnée du 20 juillet 2006 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a prévu, au titre de la concertation avec les habitants et les associations locales, une information par voie de presse sur le démarrage puis l'évolution de la procédure, l'ouverture en mairie d'un registre et la tenue d'une réunion publique portant sur les contraintes générales, le diagnostic, les esquisses, les orientations d'aménagement et les principes d'urbanisme à mettre en oeuvre ; qu'en se bornant à faire valoir que la réunion publique a porté seulement sur les orientations générales du projet de plan local d'urbanisme, qu'aucun procès-verbal n'en a été établi, et qu'il ne serait pas justifié de la mise en oeuvre des autres procédés d'information et d'expression prévus, les consorts D et n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que ces différentes modalités de concertation, dont le compte rendu de la réunion du conseil municipal d'Avressieux du 9 avril 2009, qui en retrace le bilan dressé par le maire, indique qu'elles ont été respectées, auraient en réalité été méconnues ; qu'eu égard aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il n'est dès lors pas utilement soutenu, par ailleurs, que ladite délibération, en ce qu'elle a prévu l'organisation d'une seule réunion publique, aurait fixé des modalités de concertation insuffisantes au regard des exigences du premier alinéa du même article ;

9. Considérant, que comme il vient d'être dit, le maire a présenté le bilan de la concertation lors de la réunion du conseil municipal d'Avressieux du 9 avril 2009, au cours de laquelle a été ensuite arrêté le projet de plan local d'urbanisme révisé ; que le conseil municipal n'avait pas à adopter à cette occasion une délibération réaffirmant ou explicitant les orientations du projet ; que les allégations de Mmes C et F relatives à une prétendue confusion, lors de cette réunion, entre les documents de l'ancien plan et ceux de la procédure de révision sont en tout état de cause dépourvues de tout commencement de preuve ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme " ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion du conseil municipal d'Avressieux du 20 novembre 2008, lequel mentionne que les orientations du futur plan local d'urbanisme ont été présentées aux élus, que cette assemblée a débattu à cette date des orientations synthétisées dans le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme manque en fait ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, aujourd'hui repris par l'article R. 123-11 du même code et auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, l'avis d'enquête publique doit être " publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés " ; que si la première de ces formalités a été effectuée en l'espèce avec retard, l'avis d'enquête publique ayant été publié le 13 août 2009 dans " Le Dauphiné Libéré " et le 27 août 2009 dans " La Vie Nouvelle ", soit respectivement quatorze jours avant le début de l'enquête et le jour même de son ouverture, cette circonstance ne saurait suffire à établir, compte tenu de la taille de la commune, dont la population n'atteint pas 500 habitants, de l'accomplissement régulier des autres formalités de publicité prévues par l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auxquelles a d'ailleurs été ajoutée la distribution de l'avis d'enquête publique dans les boîtes à lettres et du nombre conséquent d'observations recueillies par le commissaire-enquêteur que le public aurait été insuffisamment informé du déroulement de cette procédure ; que l'affirmation des consorts D - selon laquelle nombre d'administrés auraient été privés de la possibilité de se rendre aux deux premières réunions organisées par le commissaire-enquêteur n'est corroborée par aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être rejeté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que les justificatifs produits par la commune d'Avressieux suffisent à établir, en l'absence de tout élément contraire, que les conseillers municipaux ont été convoqués dans les formes prescrites par cette disposition à la réunion du 9 décembre 2009 ;

13. Considérant que les consorts D - ne peuvent utilement invoquer, pour contester la légalité d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui régissent seulement les décisions individuelles relatives à l'utilisation des sols ;

14. Considérant qu'en se bornant à observer, en termes imprécis et " à titre d'exemple ", qu'un ensemble de terrains situé au lieu-dit " Sur les Vignes " a été classé en zone urbaine alors que le rapport de présentation fait état de glissements de terrain enregistrés dans ce secteur, les consorts D - n'établissent pas que les auteurs du plan local d'urbanisme critiqué auraient insuffisamment pris en compte, de façon générale ou concernant spécifiquement ce lieudit, les informations consignées dans le " porter à connaissance " transmis par le préfet de la Savoie concernant les risques de mouvements de terrain, et auraient ainsi négligé ceux-ci, en méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'allégation de Mmes C et F selon laquelle les enjeux environnementaux relatifs à la protection du patrimoine forestier et à la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type I " Combe humide de Veyron " n'auraient pas été correctement analysés n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; que, pour l'application de ces dispositions, comme de toutes celles qui régissent le contenu des documents d'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, lesquels ne sont pas tenus de suivre les avis ou recommandations du commissaire-enquêteur, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

16. Considérant, en premier lieu, que si les parcelles cadastrées A 468, A 677 et A 1418, appartenant aux consorts D - jouxtent un fonds bâti classé pour cette raison en zone urbaine, elles ne se situent pas dans la continuité de l'urbanisation du hameau du Cattaud et s'inscrivent dans un secteur dont la dominante rurale est nettement affirmée ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles présentent un potentiel agronomique ; que leur classement en zone agricole est conforme au parti d'aménagement retenu, visant à pérenniser l'activité agricole et à recentrer le développement de l'urbanisation dans le " secteur du chef-lieu " afin d'économiser l'espace rural ; que, par suite, alors même que lesdites parcelles étaient antérieurement classées en zone urbaine et qu'elles sont convenablement desservies, y compris par le réseau d'assainissement, ce classement, fût-il contraire à l'avis émis par le commissaire-enquêteur, ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant, en second, lieu, que les parcelles cadastrées A 985, A 988 et A 989, au lieu-dit " Les Fougères ", dont Mmes C et F indiquent être propriétaires, se situent dans un environnement essentiellement composé de prairies et de champs cultivés ; que ni le voisinage immédiat d'un terrain classé en zone à urbaniser, ni la relative proximité du centre du village, ni celle d'une zone urbaine instituée de l'autre côté d'une voie communale ne peuvent suffire à établir que le classement de ces parcelles en zone agricole, lui aussi conforme au parti d'aménagement susmentionné, procéderait d'une appréciation manifestement erronée de la situation de ces terrains ou des " besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement... " au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune d'Avressieux, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 9 décembre 2009 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur la requête n° 12LY01138 :

19. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond, par le présent arrêt, sur l'appel interjeté par la commune d'Avressieux, ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avressieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts D - les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Avressieux ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution présentées par la commune d'Avressieux dans le cadre de l'instance n° 12LY01138.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées au tribunal administratif par les consorts D - et par Mmes C et F sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des consorts D - et de la commune d'Avressieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avressieux, à Mme Léontine D, à Mme Martine , à Mlle Christiane D, à Mme Gisèle C et à Mme Laurence F.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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Nos 12LY01137,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01137
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;12ly01137 ?
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