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30/10/2012 | FRANCE | N°12LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 12LY00591


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Peter , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805412 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Annecy-le-Vieux à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient, en premier lieu, que c'est d'une manière erro...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Peter , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805412 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Annecy-le-Vieux à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient, en premier lieu, que c'est d'une manière erronée que le délai d'instruction de sa demande a été porté à six mois, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, comme l'architecte des bâtiments de France l'a précisé à deux reprises, le projet ne se trouve pas dans le champ de visibilité du site archéologique sub-lacustre du Petit-Port ; que, par suite, le délai d'instruction de sa demande était en réalité de trois mois ; que ce délai a commencé à courir à compter du 4 avril 2008, date à laquelle il a complété le dossier ; qu'il s'est donc trouvé titulaire d'un permis de construire tacite le 4 juillet 2008 ; que ce permis ne pouvait être retiré, par l'arrêté attaqué, au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté ces moyens ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le maire a fondé sa décision sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis ; que, pourtant, les pièces en cause ne lui ont pas été demandées au cours de l'instruction de la demande ; que ces pièces figurent bien dans ledit dossier ; qu'en troisième lieu, le bâtiment n° 4 a été détruit par un incendie, ce que la commune n'a jamais contesté ; que le Tribunal ne pouvait lui opposer une condition tenant à la date du sinistre, le droit à reconstruction prévu par le 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étant alors enfermé dans aucune condition de délai ; que le projet prévoit bien une reconstruction à l'identique ; qu'en toute hypothèse, dès lors que les murs porteurs du bâtiment n° 4 subsistent et que celui-ci fait partie intégrante d'un ensemble de constructions anciennes qui revêtent un caractère particulier et présentent un intérêt patrimonial incontestable, ce bâtiment pouvait faire l'objet d'une restauration, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le maire a fait une exacte application de cet article ; qu'en quatrième lieu, les murs porteurs des bâtiments n° 1, n° 2 et n° 3 subsistent également ; que le second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pouvait donc être appliqué, ces bâtiments appartenant eux-aussi audit ensemble de constructions présentant un intérêt patrimonial et s'inscrivant dans un site présentant un intérêt particulier ; que, subsidiairement, le permis de construire demandé étant divisible, l'arrêté attaqué pourra être annulé en tant qu'il vise tel ou tel bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que M. ne peut se prévaloir d'aucun permis de construire tacite, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, comme l'architecte des bâtiments de France l'a admis ; que, par suite, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire était de six mois, et non de trois mois ; qu'en second lieu, l'arrêté attaqué est fondé ; que cet arrêté ne se fonde pas sur le caractère incomplet du dossier ; qu'il appartenait au pétitionnaire de revendiquer expressément dans sa demande l'application des dispositions particulières de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne conteste pas le fait que le projet méconnaît les articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce n'est que dans l'intérêt du pétitionnaire que le service instructeur a vérifié si le projet pouvait être autorisé en application de l'article L. 111-3 ; que le sinistre allégué ayant affecté le bâtiment n° 4 a toujours été contesté ; que la réalité de ce sinistre n'est pas démontrée par l'intéressé ; que le caractère identique de la reconstruction du bâtiment n° 4 n'est pas plus établi ; que M. n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la circonstance que ce bâtiment pourrait faire l'objet d'une restauration, en application du second alinéa de l'article L. 111-3 ; qu'en tout état de cause, il ne subsiste pas l'essentiel des murs porteurs dudit bâtiment, comme d'ailleurs des constructions n° 1 et n° 3 ; qu'aucun élément ne peut permettre de démontrer que l'un quelconque des bâtiments en cause présenterait le moindre intérêt architectural ou patrimonial en justifiant le maintien ; que les bâtiments n° 1, n° 2 et n° 3 étaient antérieurement à usage agricole ; que, dès lors, en présence d'un changement de destination, il ne peut s'agir ni d'une rénovation ni d'une restauration ; que le caractère identique de la restauration des constructions n'est pas démontré ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions issues de la loi littoral sont applicables en présence d'un projet déposé au titre de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que prévoient les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, le projet litigieux ne se réduit pas à des aménagements légers ; que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols comporte des dispositions s'opposant à la restauration des constructions, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 111-3 ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est opposable à une demande fondée sur l'article L. 111-3 de ce même code ; que le terrain d'assiette du projet est exposé à d'importants risques de chutes de pierres et de glissement de terrain ; que, par suite, le maire était également fondé à opposer au projet les dispositions de l'article R. 111-2 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que le maire ne pouvait légalement exiger la production d'un plan d'état des lieux, dès lors que le dossier avait précédemment été considéré comme complet par le service instructeur ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fiat, représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M. , et celles de Me Gaucher, avocat de la commune d'Annecy-le-Vieux ;

1. Considérant que, par un jugement du 29 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux a refusé de délivrer à M. un permis de construire ; que M. relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté attaqué, le maire a relevé qu'aucune pièce du dossier de la demande de permis de construire ne permet de justifier l'état des quatre bâtiments sur lesquels porte le projet litigieux avant leur ruine et les caractéristiques de ces bâtiments ; que, ce faisant, le maire n'a pas fondé sa décision sur le caractère incomplet du dossier, le constat auquel il a ainsi procédé étant lié au motif tiré de ce que la reconstruction à l'identique et le respect des caractéristiques principales des bâtiments restaurés ne sont pas démontrés ; qu'en conséquence, M. ne peut utilement soutenir que le prétendu motif tiré du caractère incomplet du dossier est entaché d'illégalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : / (...) b) Lorsqu'un permis de construire (...) porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de protection du site sub-lacustre du Petit-Port, qui fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques ; que, du fait de cette situation particulière du projet, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire a été porté à six mois, en vue de la saisine de l'architecte des bâtiments de France ; que M. fait valoir que cette majoration du délai d'instruction était irrégulière, le projet n'étant pas situé dans le champ de visibilité dudit site protégé ; que, toutefois, comme le précise l'article R. 423-28, la majoration du délai est applicable dès lors que le projet est implanté dans le périmètre de protection de l'immeuble protégé, indépendamment de la question de savoir s'il est bien situé dans le champ de visibilité de cet immeuble, qu'il appartient à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier ; qu'en conséquence, en tout état de cause, M. n'est pas fondé à soutenir qu'un permis de construire tacite est né le 4 juillet 2008, à l'issue du délai de trois mois courant à compter de la réception en mairie des pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées et, qu'en conséquence, l'arrêté attaqué doit être regardé comme retirant implicitement ce permis tacite, au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. ne conteste pas que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Annecy-le-Vieux ; qu'il fait toutefois valoir que ce projet pouvait être autorisé en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de cet article : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment " ;

6. Considérant, d'une part, que M. soutient que la ruine du bâtiment n° 4 qu'il se propose de reconstruire résulte d'un sinistre ; qu'en se bornant à produire un constat d'huissier qui relève des traces d'incendie à l'intérieur de ce bâtiment, sans aucune autre précision, il n'étaye toutefois ses allégations d'aucun élément suffisant de justification pour établir que l'état de ruine dans lequel se trouve ladite construction est effectivement la conséquence d'un sinistre ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner si la reconstruction serait réalisée à l'identique, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, d'autre part, que M. soutient que le projet aurait pu être autorisé par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, le plan d'occupation des sols de la commune d'Annecy-le-Vieux ne comporte aucune disposition permettant d'écarter l'application desdites dispositions de l'article L. 111-3 ; que, notamment, le fait que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Annecy-le-Vieux autorise, sous certaines conditions, la réaffectation de la partie désaffectée d'un bâtiment agricole ou de toute autre construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable repérée au plan de zonage, n'implique pas que cette commune ait entendu exclure la restauration autorisée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 ; que, néanmoins, l'essentiel des murs porteurs des bâtiments n° 1, n° 3 et n° 4 ne subsiste pas ; que M. n'apporte aucune précision pour expliquer pour quelles raisons les quatre bâtiments concernés par le projet devraient être regardés comme présentant un intérêt architectural ; que le seul fait que ces bâtiments constituent des dépendances d'une propriété, dite Domaine de la Tour, dans laquelle Eugène Sue a habité, de 1853 à sa mort en 1857, ne peut permettre de caractériser un intérêt patrimonial suffisant ; qu'ainsi, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la restauration serait réalisée en respectant les caractéristiques principales des bâtiments, M. n'est pas fondé à revendiquer l'application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet de M. ne respecte pas les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols et de ce que les constructions projetées ne peuvent être autorisées en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité des autres motifs de l'arrêté attaqué, tirés de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annecy-le-Vieux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune d'Annecy-le-Vieux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter et à la commune d'Annecy-le-Vieux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 12LY00591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00591
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;12ly00591 ?
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