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30/10/2012 | FRANCE | N°11LY03045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY03045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011 sous le n° 11LY03045, présentée pour M. et Mme Rob , domiciliés ..., pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, représentée par sa présidente et dont le siège est sis La Cure, quartier La Roche à Saint-Pierre-La-Roche (74000), et pour l'association Coiron à venir, représentée par son président et dont le siège est sis Chalès, à Berzème (07580), par Me Maillot ;

M. et Mme , l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et l'association Coiron à v

enir demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011 sous le n° 11LY03045, présentée pour M. et Mme Rob , domiciliés ..., pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, représentée par sa présidente et dont le siège est sis La Cure, quartier La Roche à Saint-Pierre-La-Roche (74000), et pour l'association Coiron à venir, représentée par son président et dont le siège est sis Chalès, à Berzème (07580), par Me Maillot ;

M. et Mme , l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et l'association Coiron à venir demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0905191 du 13 octobre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 mars 2009, par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré à la société PTPLM un permis de construire en vue de l'installation d'une éolienne sur le territoire de la commune de Freyssenet ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt pour agir, compte tenu, d'une part, du fait que l'éolienne projetée est située à proximité immédiate de la maison de M. et Mme et, d'autre part, de l'objet statutaire de l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et de l'association Coiron à venir ; que celles-ci, par ailleurs, sont valablement représentées ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de la règle d'urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux ou groupe de constructions existants fixée par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le projet de centrale éolienne en cause ne saurait être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ce texte concernant les installations ou équipements publics ; que la jurisprudence n'admet la qualification d'équipements publics, pour les parcs éoliens d'entreprises privées, que dans certaines circonstances tenant à leur importance et à leur destination ; que cette qualification ne saurait être retenue en l'espèce, s'agissant d'un projet comportant une seule éolienne et favorisant le mitage d'un espace remarquable ; qu'un projet de cette nature ne peut répondre aux préoccupations manifestées par le législateur et aux critères mis en avant par le Conseil d'Etat ; que l'existence d'une charte pour la maîtrise du développement de l'éolien ou d'un schéma de développement de l'éolien du Coiron, documents dépourvus de toute valeur juridique, ne démontre en rien l'existence d'une démarche de planification et d'un intérêt au plan local ; que l'arrêté contesté procède d'une appréciation manifestement erronée des exigences de sécurité, et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il néglige ainsi les risques de rupture de mât, d'arrachement de pâles ou d'impacts de foudre, alors que la maison des exposants se trouve à seulement 337 mètres ; que cette maison sera exposée à de graves nuisances sonores ; que ledit arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet portant atteinte à un site emblématique constituant le plus vaste relief inversé de France et riche de nombreux vestiges du passé, comme l'a relevé la direction régionale de l'environnement, qui a émis un avis défavorable ; que le plateau et ses rebords sont répertoriés comme paysages remarquables ; que le terrain concerné est inclus dans le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Plateau et contreforts du Coiron " et de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I " Crêtes du col de l'Escrinet au Serre des Fourches " ; qu'il se trouve en outre en bordure d'une zone importante pour la conservation des oiseaux et d'autres zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que les prescriptions dont le permis de construire est assorti ne sont nullement de nature à réduire l'impact paysager de l'éolienne ; que celle-ci dérangera la migration de plusieurs espèces, spécialement dans le sens Est-Ouest, où plusieurs parcs éoliens ont déjà été réalisés sur les axes migratoires ; que l'arrêté contesté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, compte tenu du " saupoudrage " qui en résulte, engendrant un effet de mitage ; que l'article L. 424-4 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté et applicable à ce dernier alors même que la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er octobre 2007, a été méconnu, ledit arrêté n'étant pas accompagné d'un document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact néglige deux espèces protégées, l'aigle royal et le vautour fauve, observées sur le massif du Coiron et particulièrement sensibles à la présence d'éoliennes ; que la prescription d'un suivi des oiseaux nicheurs et migrateurs pendant trois ans, outre qu'elle est dépourvue de réelle portée contraignante, témoigne par elle-même de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 31 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que les premiers juges ont simplement appliqué la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle les éoliennes peuvent, eu égard à leur importance et à leur destination, bénéficier de la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité prévue pour les équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu'ils ont ainsi à bon droit rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que l'éolienne projetée, d'une hauteur limitée à 68 mètres en bout de pâle et implantée à plus de 300 mètres de l'habitation des requérants, a été conçue pour résister à des vents violents et ne présente aucun danger ; que la probabilité d'accidents, en la matière, est infinitésimale ; que les mesures de bruit réalisées en avril 2008 afin de compléter l'étude d'impact, ont confirmé l'absence de nuisances sonores excessives ; qu'ainsi, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que le projet ne méconnaît pas davantage l'article R. 111-21 du même code, dès lors que l'impact visuel de l'éolienne, implantée dans l'alignement de l'éolienne existante dont elle atténuera l'effet de signal, sera très limité et que l'arrêté contesté prescrit diverses mesures d'insertion paysagère ; que les éoliennes ne peuvent être regardées comme favorisant une urbanisation au sens de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, qui n'a donc pas été méconnu ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-4 est inopérant, cette disposition étant entrée en vigueur postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire de la société PTPLM ; que les requérants n'établissent pas la présence dans le secteur considéré des deux espèces d'oiseaux qu'ils mentionnent dans leur mémoire d'appel ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 27 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. et Mme , pour l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et pour l'association Coiron à venir, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que la puissance de l'éolienne projetée, qui ne s'inscrit pas dans un regroupement de parcs éoliens, est faible et son intérêt économique des plus restreints ; que l'étude d'impact, dans son volet acoustique, est défaillante, dès lors que la méthode d'évaluation des nuisances sonores ne respecte pas les prescriptions du code de la santé publique ; que l'article L. 424-4 fixe une règle régissant la décision prise par l'autorité d'urbanisme, et non l'instruction de la demande de permis de construire, de sorte qu'il est applicable à l'arrêté contesté alors même que la demande de la société PTPLM est antérieure au 1er octobre 2007, sans que s'y oppose l'article 4 du décret du 11 mai 2007 ; que l'information imposée par cette disposition, qui va au-delà de la simple transposition de la directive communautaire n° 85/337/CE, ne constitue pas une formalité postérieure à la décision, mais un élément de sa motivation, et donc de sa légalité ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maillot, avocat des requérants ;

1. Considérant que M. et Mme l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et l'association Coiron à venir relèvent appel du jugement, en date du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 17 mars 2009 accordant à la société PTPLM un permis de construire en vue de l'installation d'une éolienne sur le territoire de la commune de Freyssenet, au lieu-dit " Serre des Fourches " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, applicable au projet litigieux en vertu du 20° de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ; que les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les études acoustiques annexées à l'étude d'impact contenue dans le dossier de permis de construire de la société PTPLM, établie par modélisation à partir de multiples mesures de bruit et des données météorologiques disponibles, procéderait d'une méthodologie erronée ou contraire aux dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, lesquelles au demeurant ne régissent pas la réalisation de ce type de document ; que, par ailleurs, si l'étude d'impact, dans son volet consacré à l'avifaune, ne fait pas mention de l'aigle royal et du vautour fauve, les appelants n'établissent par aucun commencement de preuve que la présence de ces espèces protégées aurait été observée dans le secteur concerné ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet " ;

4. Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005, en vertu duquel les demandes de permis de construire formées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, concerne uniquement la présentation et l'instruction de ces demandes d'autorisations d'urbanisme ; qu'il ne saurait dès lors faire échec à la mise en oeuvre des dispositions issues de ladite ordonnance qui régissent les décisions d'urbanisme elles-mêmes, et qui sont dès lors applicables à l'ensemble des décisions postérieures à cette date ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est soumis, contrairement à ce que soutient le ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la prescription fixée par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, que cette disposition, quant bien même elle figure dans le chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels (...) ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante " ; que le parc éolien dont l'éolienne permet l'extension contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public et, du fait de cet intérêt public, doit ainsi être regardé comme un équipement public au sens des dispositions précitées, nonobstant sa taille réduite et la circonstance qu'il ne se situe pas dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien ; qu'en raison de ce caractère, et dès lors que son implantation est incompatible avec le voisinage des zones habitées, il déroge à la règle imposant une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle doit en conséquence être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'eu égard à l'extrême rareté des accidents provoqués par les ruptures de mâts ou arrachements de pâles des éoliennes, le permis de construire contesté ne peut être regardé comme procédant d'une sous-évaluation de ce risque, alors même que la maison de M. et Mme se situe à environ 350 mètres de l'éolienne projetée ; qu'il ressort par ailleurs des études acoustiques susmentionnées que le bruit résultant du fonctionnement de cet engin, inférieur aux seuils réglementaires dans toutes les hypothèses de puissance et d'orientation du vent, ne provoquera que de faibles nuisances ; qu'ainsi, en autorisant son installation, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire délivré à la société PTPLM, de l'article R. 111-14 du même code, reprenant son ancien article R. 111-14-1, qui permet de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que si le plateau basaltique du Coiron offre dans son ensemble un paysage attrayant, notamment du fait de ses contreforts basaltiques et de ses espaces préservés, l'éolienne projetée, d'une hauteur limitée à 68 mètres, pâles comprises, et située en net retrait des rebords de crêtes, ne créera aucun effet de domination et ne modifiera pas sensiblement la perception du paysage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu'elle altérerait les vues sur ou depuis les monuments historiques de la région ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du schéma éolien de l'Ardèche dépourvues de valeur réglementaire, le permis de construire délivré à la société PTPLM n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de protection des sites et paysages naturels ou des perspectives monumentales ;

10. Considérant qu'en se bornant à mentionner que les terrains d'assiette du projet se situent dans le périmètre de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Plateau et contreforts du Coiron " et de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I " Crêtes du col de l'Escrinet au Serre des Fourches ", ainsi qu'à proximité d'une zone importante pour la conservation des oiseaux, les requérants, à supposer qu'ils aient entendu se fonder sur l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, n'établissent pas l'atteinte alléguée aux milieux naturels qui ont justifié l'institution de ces zones ; qu'ils ne démontrent pas davantage la gêne prétendument occasionnée à la migration de certaines espèces d'oiseaux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme , l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et l'association Coiron à venir ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux requérants en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme , de l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron et de l'association Coiron à venir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à l'association de défense de l'environnement du Barrès et du Coiron, à l'association Coiron à venir, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société PTPLM.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03045
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAILLOT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;11ly03045 ?
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