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30/10/2012 | FRANCE | N°11LY02906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY02906


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier , domicilié au ..., par Me Lacour, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001752 du 4 octobre 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande des époux A la décision en date du 13 février 2010 par laquelle le maire de Saint-Jean-des-Ollières lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande des époux A ;

Il soutient que la demande d'annulation devant le tribunal était irrecevable en

raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier , domicilié au ..., par Me Lacour, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001752 du 4 octobre 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande des époux A la décision en date du 13 février 2010 par laquelle le maire de Saint-Jean-des-Ollières lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande des époux A ;

Il soutient que la demande d'annulation devant le tribunal était irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a retenu à tort le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire dès lors que l'administration avait fait compléter son dossier de déclaration préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, par Me Radigon, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la demande en annulation devant le tribunal n'est pas tardive ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 retenu par le tribunal n'est pas contesté en appel ce qui suffit pour confirmer le jugement ; que le dossier de permis de construire n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la dangerosité de la construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant désormais au non-lieu à statuer et au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête en appel a perdu son objet dès lors que par un arrêté en date du 3 juillet 2012 le maire de Saint-Jean-des-Ollières a refusé de délivrer un nouveau permis de construire sur le même terrain et pour le même projet à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement en date du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé un permis de construire délivré le 13 février 2010 par le maire de Saint-Jean-des-Ollières en retenant comme moyens la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et celle de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Considérant que si le maire de Saint-Jean-des-Ollières, après le jugement d'annulation susmentionné, a refusé de délivrer le 3 juillet 2012 à M. un permis de construire pour le même projet, cette décision qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le bénéficiaire du permis annulé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes dudit article R. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; que ni les témoignages que le requérant produit pour attester que la publicité réglementaire a été faite sur le terrain, même s'ils précisent la période au cours de laquelle elle a été réalisée, ni les photographies du panneau d'affichage du permis, prises à une date indéterminée alors que les intimés produisent eux d'autres photographies du même panneau dépourvu des mentions requises, n'établissent que l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées ont été affichées ; que, dans ces conditions, ces attestations n'apportent pas le preuve, qui incombe à M. , d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a ainsi écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il avait soulevée ;

Sur la légalité du permis de construire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que la circonstance alléguée que le dossier de déclaration préalable également déposé par M. quelques mois avant celui du permis litigieux, relevant au demeurant d'autres dispositions du code de l'urbanisme, ait été complété à la demande du service instructeur est sans incidence sur l'appréciation du caractère complet du dossier de permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait satisfait aux exigences prescrites par l'article R. 431-10 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. , qui ne conteste d'ailleurs pas l'autre motif d'annulation retenu aussi à bon droit par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire délivré par le maire de Saint-Jean-des-Ollières ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier et à M. et Mme Michel et Corinne A. Copie en sera adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Saint-Jean-des-Ollières.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 11LY02906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02906
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;11ly02906 ?
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