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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY01501


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mlle Marie-Hélène , demeurant au ...) et Mlle Kim Dung Nathalie , demeurant au ..., par la SCP Coutin, avocat ;

Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106912 du 23 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Queige a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Queige une somme de 2 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mlle Marie-Hélène , demeurant au ...) et Mlle Kim Dung Nathalie , demeurant au ..., par la SCP Coutin, avocat ;

Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106912 du 23 avril 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Queige a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Queige une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que contrairement au motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, elles ont satisfait à l'obligation prescrite par l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont pu obtenir malgré leurs demandes une copie de la délibération attaquée de la part de la commune et ont quand même produit une copie de l'extrait de la délibération parue dans les annonces légales du Dauphiné Libéré, seul document remis par la collectivité ; qu'elles n'ont pu obtenir copie de la délibération elle-même qu'en appel ; que leurs parcelles A 3318, 3319 et 3320 sont classées à tort en zone Aa alors qu'elles jouxtent une zone UD et une zone AUB ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la commune de Queige, représentée par son maire, par Me Majerowicz, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que cette même requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen portant sur l'ordonnance attaquée ; qu'elle ne satisfait pas non plus à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée a été prise à bon droit en l'absence de production de la décision attaquée ainsi que l'impose l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la demande de première instance était également irrecevable dès lors qu'elle a été présentée tardivement ; que les requérantes ne soulèvent pas de véritables moyens à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que le classement de leurs parcelles en zone Aa n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour les requérantes, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; elles concluent aussi à ce qu'il soit enjoint à la commune de Queige de classer leurs parcelles en zone constructible ;

Elles soutiennent aussi que la contribution pour l'aide juridique a bien été acquittée ; qu'elles ont contesté l'ordonnance de rejet et que leur requête d'appel est suffisamment motivée ; qu'elles ont demandé une copie de la délibération attaquée à la commune notamment par un courriel du 3 avril 2012 ; que leur demande d'annulation devant le tribunal n'est pas tardive ; que le classement en zone constructible est bien entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont desservies par tous les réseaux et jouxtent des terrains accueillant des constructions ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la commune de Queige, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

La commune fait aussi valoir que les conclusions aux fins d'injonction, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2012, après la clôture d'instruction, présenté pour les requérantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de la SCP Coutin, avocat de Mme et de Mme , et celles de Me Sechaud, représentant Droit public consultants, avocat de la commune de Queige ;

1. Considérant que par l'ordonnance dont les requérantes relèvent appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Queige a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'absence de production de la décision attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de Mmes et le 29 décembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier reçu le 23 mars 2012, le conseil des intéressées à produire, sauf impossibilité justifiée, une copie de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre en l'avisant des conséquences de sa carence ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 23 avril 2012, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérantes n'avait produit qu'une copie de l'insertion parue dans le journal le Dauphiné Libéré informant le public de l'existence de la délibération attaquée du 9 septembre 2011 en application de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ainsi que le rejet de leur recours gracieux dont elles ne demandaient cependant pas l'annulation et non la délibération attaquée ; que les requérantes, qui n'ont pas justifié devant le tribunal de l'impossibilité dans laquelle elles auraient été de produire copie de la délibération attaquée du fait de l'attitude de la commune et n'ont pas ainsi apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication, n'ont donc pas satisfait aux obligations prescrites par l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai qui leur avait été imparti ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées ;

4. Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production en appel de la délibération attaquée n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Queige a approuvé le plan local d'urbanisme ; que leurs conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance et de la délibération ainsi que celles aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ;

6. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Queige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Queige tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène , à Mme Kim Dung Nathalie et à la commune de Queige.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012

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N° 12LY01501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01501
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly01501 ?
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