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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2012 sous le n° 12LY01267, présentée pour la commune du Versoud, dont la mairie est sise 309 rue des Deymes (38420), représentée par son maire en exercice, par Me Fessler ;

La commune du Versoud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0900279 du 22 mars 2012 qui, à la demande de M. Maurice A, a annulé l'arrêté, en date du 4 juillet 2008, par lequel son maire lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une crèche, d'une école maternelle et

d'un restaurant scolaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2012 sous le n° 12LY01267, présentée pour la commune du Versoud, dont la mairie est sise 309 rue des Deymes (38420), représentée par son maire en exercice, par Me Fessler ;

La commune du Versoud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0900279 du 22 mars 2012 qui, à la demande de M. Maurice A, a annulé l'arrêté, en date du 4 juillet 2008, par lequel son maire lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une crèche, d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, dont le jugement attaqué relève à tort la méconnaissance, autorise l'implantation des bâtiments techniques à caractère public en limite séparative, par dérogation à la règle générale ; que la partie de la construction litigieuse implantée sur la limite séparative du fonds voisin correspond à un local technique de la crèche, et bénéficie donc de cette disposition dérogatoire, laquelle n'est pas seulement applicable aux transformateurs électriques, qui n'y sont mentionnés qu'à titre d'exemple ; que le motif d'annulation fondé sur l'article 11 du même règlement n'est pas mieux fondé ; qu'en effet, sa prescription imposant des dépassées de toit d'au moins 40 centimètres s'applique uniquement aux toitures à pans inclinés, et non aux toitures-terrasses, pour lesquelles une telle exigence ne présenterait ni utilité ni esthétisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour M. Maurice A par Me Poncin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune du Versoud à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, remis en vigueur par l'annulation rétroactive du plan local d'urbanisme selon arrêt de la Cour du 29 juin 2010, impose un recul minimal de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; que cette prescription, applicable au projet, est méconnue au droit de la propriété de l'exposant, le bâtiment litigieux étant implanté soit sur la limite séparative, soit à trois mètres de celle-ci ; que l'appelante se prévaut inutilement de l'exception relative aux bâtiments techniques, inapplicable aux simples locaux techniques de bâtiments qui n'ont pas, dans leur globalité, ce caractère ; qu'au demeurant, elle n'établit nullement que la pièce en cause serait un local technique, ce que dément au contraire l'examen des plans annexés à la demande de permis de construire ; que l'article UB 11 ne restreint nullement son champ d'application, en ce qu'il impose des dépassées de toit d'au moins 40 cm, aux seules toitures des maisons individuelles ou aux seuls bâtiments dotés de toits en pente ; que si la Cour infirmait les motifs d'annulation retenus par le tribunal, elle ne pourrait que faire droit aux autres moyens invoqués en première instance ; que le permis de construire contesté, en effet, a été délivré sans que le conseil municipal ait préalablement décidé la création de l'école maternelle envisagée, comme l'impose l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice jointe au projet architectural ne précise pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et ne fait pas apparaître l'organisation, la composition et le volume des constructions, développées de façon uniquement horizontale, par rapport au bâti avoisinant ; que ce dossier ne comporte pas l'attestation du contrôleur technique imposée par le b) de l'article R. 431-16 alors que le projet est situé en zone sismique IB et concerne un immeuble de classe C au sens de l'article R. 563-3 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-38 5° du code de la construction et de l'habitation ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose de respecter les marges de recul figurant sur le document graphique, soit, au droit de la route départementale jouxtant le terrain de l'assiette du projet, 25 mètres par rapport à l'axe de cette voie, ce qui équivaut à 17 mètres par rapport à l'alignement ; que la construction projetée est implantée à seulement 12 mètres de cet alignement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la commune du Versoud, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que l'article UB 7 d) du règlement du plan d'occupation des sols n'impose pas que les bâtiments techniques, pour lesquels il est dérogé à la règle de recul, aient dans leur globalité une fonction technique ; que le moyen tiré du défaut de délibération du conseil municipal décidant la création de l'école conformément à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales manque en droit autant qu'en fait, dès lors que le projet vise seulement à réorganiser le groupe scolaire existant et a en tout état de cause été validé par le conseil municipal selon délibérations des 21 janvier 2004, 3 mars 2005 et 24 janvier 2008 ; que le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le bâtiment projeté, de classe B, ne relève pas de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, ni par conséquent de l'article R. 431-16 b) du code de l'urbanisme, dès lors inutilement invoqué par M. A ; que le projet respecte la marge de recul prévue par l'article UB 56 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Nevissas, représentant la SCP Fessler Jorquera Cavailles, avocat de la commune du Versoud, et celles de Me Fiat, représentant la CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M. A ;

1. Considérant que la commune du Versoud relève appel du jugement, en date du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Maurice A, l'arrêté de son maire du 4 juillet 2008 délivrant à ladite commune un permis de construire en vue de la réalisation d'une crèche, d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire ;

2. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

3. Considérant que la délibération du conseil municipal du Versoud du 6 octobre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2009 ; que, par arrêt n° 09LY02176 du 29 juin 2010, passé en force de chose jugé, la Cour a réformé ce jugement en tant qu'il différait les effets de cette censure, laquelle a donc rétroagi à la date de la délibération en cause ; qu'il s'ensuit que M. A pouvait utilement invoquer devant le tribunal la méconnaissance, par le permis de construire contesté, des dispositions du plan d'occupation des sols du Versoud remis en vigueur par l'effet de cette annulation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement de ce plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " a) Habitations individuelles isolées : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment. (...) d) Autres occupations du sol que l'habitat et les bureaux : les bâtiments à usage industriel autorisés au titre de l'article UB 1 devront être implantés à 5 mètres de la limite séparative. Pour les autres modes d'occupation du sol, on appliquera la règle relative aux habitations individuelles isolées ci-avant. / Les bâtiments techniques à caractère public (transformateurs EDF par exemple) peuvent être édifiés sur les limites séparatives " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que l'aile Sud du bâtiment destiné à abriter la crèche municipale est implantée sur la limite séparative de la propriété de M. A ; que si cette partie de la construction est destinée à abriter un local technique, elle comporte également, comme l'établit le plan du rez-de-chaussée, un espace de détente pour le personnel, et communique en outre avec le corps principal ; qu'elle ne saurait dès lors constituer en elle-même un bâtiment technique au sens des dispositions précitées, dont la méconnaissance a ainsi été à bon droit retenue par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : " Aspect extérieur des constructions : (...) Les toitures s'harmoniseront avec les toitures environnantes (...). Des dépassées de toit d'au moins 0,40 mètre sont obligatoires. Les toitures à une seule pente ainsi que les toitures-terrasses sont interdites sur les maisons d'habitation individuelle " ; que si cette disposition autorise les toitures-terrasses pour les bâtiments projetés, sa prescription imposant des débords de toiture, formulée sans restriction et dont la finalité esthétique n'est pas liée à l'existence d'une pente de toiture, ne saurait être interprétée, contrairement à ce que soutient la commune du Versoud, comme s'appliquant uniquement aux toitures à pentes ; qu'il est constant que le projet litigieux ne prévoit pas de tels débords ; que le tribunal a dès lors à juste titre relevé la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols du Versoud ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Versoud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la commune du Versoud en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à M. A une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Versoud est rejetée.

Article 2 : La commune du Versoud versera à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Versoud et à M. Maurice A.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

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N° 12LY01267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01267
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly01267 ?
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