La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°12LY01115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012 sous le n° 12LY01115, présentée pour Mme Patricia , domiciliée ... par Me Gallety ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905552 du 8 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 juillet 2009, par lequel le maire de Meyssiez a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 13 octobre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire

injonction au maire de Meyssiez de statuer de nouveau sur sa demande de permis de constru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012 sous le n° 12LY01115, présentée pour Mme Patricia , domiciliée ... par Me Gallety ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905552 du 8 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 juillet 2009, par lequel le maire de Meyssiez a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 13 octobre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au maire de Meyssiez de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Meyssiez ;

Elle soutient que les installations projetées, comprenant un entrepôt pour le foin et deux boxes à chevaux sont directement liées et nécessaires à son activité de prise en pension, éducation et débourrage d'équidés, à raison de laquelle elle est affiliée à la Mutualité sociale agricole et qui revêt le caractère d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; que lesdites installations figurent ainsi au nombre de celles dont l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Meyssiez autorise la construction en zone agricole ; qu'elle ne dispose d'aucune autre possibilité d'implantation de son activité en zone A, de sorte qu'il est satisfait également aux conditions spécifiques applicables au sous-secteur Aco ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Meyssiez, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme ne démontre pas l'existence d'une exploitation agricole professionnelle au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les pièces produites ne suffisent pas à lui permettre de revendiquer la qualité d'exploitant ; que le certificat d'inscription au répertoire des entreprises est à cet égard sans portée, tandis que l'attestation d'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole n'a pas à être prise en compte, l'autorité d'urbanisme n'ayant pas à faire application des dispositions de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime déterminant les activités qui relèvent du régime de la protection sociale agricole ; que l'activité exercée, concentrée uniquement sur la prise en pension d'équidés, à l'exclusion de leur élevage, de leur préparation ou de leur entraînement, ne constitue pas une activité agricole en vertu de l'article L. 311-1 du code rural, comme le confirme une circulaire ministérielle du 21 mars 2007 ; que cette activité n'est pas rattachée à une activité agricole exercée à titre principal ; qu'en tout état de cause, Mme ne démontre pas non plus que son projet respecte les dispositions applicables au secteur Aco, et donc que la réalisation des installations projetées ne pourrait être envisagée, sans contraintes excessives, en zone A ; que le dossier de permis de construire est incomplet, aucun plan de masse n'y ayant été joint ; que ce motif de refus de permis de construire devra, le cas échéant, être substitué à celui de l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour Mme , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Meyssiez est entaché d'illégalité en ce qu'il restreint le droit de construire au caractère professionnel de l'activité agricole du pétitionnaire ; que le plan de masse du projet figurait bien dans le dossier de demande de permis de construire, qui, à défaut d'un tel document, n'aurait d'ailleurs pas été transmis pour avis à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'il ne saurait en tout état de cause être fait droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard à l'impécuniosité de l'exposante ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 13 septembre 2012 admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roudil, représentant la SELARL Spinella-Reboul, avocat de la commune de Meyssiez ;

1. Considérant que Mme relève appel du jugement, en date du 8 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meyssiez du 17 juillet 2009 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un entrepôt à foin et de deux boxes à chevaux, ainsi que de la décision du 13 octobre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Meyssiez, énumérant limitativement les constructions et aménagements autorisés en zone agricole : " Dispositions générales : Sont admises : 1- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (...) directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelles ; l'implantation des constructions doit être justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation. (...) / Dans les secteurs Aco : Au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme, pour protéger le site pour des raisons écologiques (libre circulation de la faune), seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone A à condition : - que cette implantation soit trop contraignante dans la zone A (éloignement des réseaux et voirie, acquisition du foncier, etc....) (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme a déclaré et entamé en mars 2009 une activité de prise en pension, éducation et débourrage de chevaux ; que ces prestations, alors même qu'elles sont fournies contre rémunération aux propriétaires des chevaux, confèrent à l'activité en cause, exercée à titre professionnel, le caractère d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que les installations projetées sont directement liées et nécessaires à cette activité ; qu'ainsi, en estimant qu'elles ne figurent pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en zone A, le maire de Meyssiez a fait une inexacte application desdites dispositions ;

4. Considérant qu'à supposer même que le maire de Meyssiez ait entendu, en se bornant à mentionner dans son arrêté que le terrain d'assiette du projet est situé dans le secteur Aco et à rappeler, sans autre précision, que les constructions n'y sont admises que " sous certaines conditions ", fonder sa décision sur les dispositions propres à ce secteur en tant qu'elles y subordonnent la délivrance d'autorisations au caractère excessivement contraignant d'une implantation en zone A, la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de Mme selon laquelle, les terrains dont elle dispose étant tous classés en secteur Aco, elle ne pourrait réaliser sans acquisition supplémentaire les installations projetées sur un terrain classé en zone A et se trouve ainsi dans l'une des situations de contrainte prévues par les dispositions précitées ;

5. Considérant, toutefois, que l'administration peut utilement faire valoir, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant que la commune de Meyssiez fait valoir, en se référant aux principes sus-rappelés, que le refus de permis de construire pouvait être légalement fondé sur le caractère incomplet du dossier de la demande présentée par Mme qui ne comportait pas le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'il est constant que la production de ce document graphique, dont ne pouvait tenir lieu le plan " pc 2 " joint à la demande de permis de construire, dépourvu de la plupart des indications requises par la disposition précitée, a été exigée par lettre du 19 mai 2009, suivant les modalités prévues par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, sans que Mme n'ait déféré à cette injonction ; que l'absence de plan de masse n'est pas compensée par les autres pièces annexées à sa demande de permis de construire qui, notamment, ne rendent pas compte des aménagements extérieurs, des accès à la construction et des raccordement aux réseaux collectifs ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Meyssiez aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire, qui doit dès lors être substitué à ceux qu'il a mentionnés dans l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à Mme , partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Meyssiez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyssiez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia et à la commune de Meyssiez.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01115

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01115
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly01115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award