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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2012 sous le n° 12LY00577, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE ", représenté par son syndic en exercice et dont le siège est sis 513 route de Rochebrune à Megève (74120), par Me Tousset ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702490 du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date d

u 6 mars 2007, par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2012 sous le n° 12LY00577, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE ", représenté par son syndic en exercice et dont le siège est sis 513 route de Rochebrune à Megève (74120), par Me Tousset ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702490 du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2007, par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire à la société PAG ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Megève à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande présentée au tribunal était parfaitement recevable, dès lors que son syndic a été régulièrement habilité à ester en son nom, que son intérêt pour agir se déduit de la contiguïté du " Le Chalet de Rochebrune " et du terrain d'assiette du projet et que la formalité de l'article R. 600-1 a été accomplie ; que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le protocole d'accord transactionnel des 12 et 21 février 2001, passé entre les anciens copropriétaires de la parcelle AP 94, stipulant que le propriétaire du lot n° 1, aux droits duquel vient la société PAG, n'était autorisé à réaliser sur son lot qu'une construction conforme au projet qui avait été soumis à expertise en 1999 ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté ne correspond nullement à celui qui était ainsi visé par ce protocole d'accord et n'a pas, quant à lui, été avalisé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Megève Parkings, propriétaire du lot n° 2 ; que le dossier de demande de permis ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en ce que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées et ne comporte ni vue en coupe faisant apparaître le traitement des espaces extérieurs ni document graphique permettant d'apprécier la situation à l'achèvement des travaux et à long terme ; qu'y fait également défaut la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le permis de construire contesté méconnaît, sur le fond, l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Megève Parkings n'ayant pas donné son accord, pour la même raison que précédemment, à l'institution de la servitude de passage mentionnée dans le projet ; qu'il méconnaît également l'article UB 11 du même règlement, en ce que le dossier ne comporte pas les photographies exigées par cette disposition ; qu'il en résulte l'impossibilité d'apprécier l'insertion du projet, très volumineux, dans son environnement et en particulier son impact de la copropriété " Le Chalet de Rochebrune " ; que le plan d'aménagement des espaces libres imposé par l'article UB 13 n'a pas été joint à la demande de permis ; que cette carence n'est pas compensée par le paragraphe 6 de la note de présentation, qui ne traite que des voies et réseaux divers ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Megève, représentée par son maire en exercice par Me Antoine, concluant au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société PAG est propriétaire du terrain d'assiette du projet et justifie ainsi de sa qualité pour solliciter un permis de construire en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, sans que puisse être utilement invoquée, à cet égard, la circonstance que le projet ne correspondrait pas à celui mentionné dans le protocole d'accord transactionnel dont il est fait état ; qu'en tout état de cause, cette allégation est dépourvue des précisions nécessaires pour en apprécier les mérites, ainsi que de tout commencement de preuve ; que le plan de masse, contrairement à ce qui est soutenu, fait apparaître les plantations ; que le plan en coupe est suffisamment précis, y compris en ce qui concerne le traitement des espaces extérieurs, lesquels sont en outre décrits par les autres documents contenus dans le dossier de permis ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le caractère incomplet de l'un de ces documents ne vicie pas le permis si l'autorité compétente a pu, grâce aux autres pièces produites, se prononcer en connaissance de cause sur le projet ; que, le projet ne prévoyant pas la plantations d'arbres de haute tige, la société PAG n'avait pas à produire le document graphique mentionné par le 6° de l'article R. 421-2 ; que le moyen tiré de l'absence de notice paysagère manque en fait ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, une servitude de passage ayant été établie au profit de la société PAG par acte du 18 avril 2006 ; qu'il ne peut être utilement argué de la violation de l'article UB 11 dudit règlement, en tant qu'il impose aux pétitionnaires de fournir des photographies en sus de celles prévues par l'article R. 421-2, dès lors que ce dernier énumère limitativement les pièces devant être jointes aux demandes de permis de construire ; que, pour les raisons précédemment exposées, il n'est pas plus utilement argué de la méconnaissance de l'article UB 13 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour la société PAG par Me Anceau, concluant au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " de justifier de sa notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en produisant son titre de propriété, elle a justifié de sa qualité pour solliciter un permis de construire en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que le maire de Megève n'avait pas à analyser le protocole d'accord transactionnel dont l'appelant fait état, relatif à des rapports de droit privé dans lesquels l'autorité d'urbanisme ne saurait s'immiscer ; que le caractère complet du dossier de demande de permis de construire ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, qui en définissent limitativement le contenu, et auxquelles les plans d'occupation des sols ne peuvent légalement ajouter d'autres exigences de forme ; qu'il est ainsi inutilement argué de la méconnaissance des articles UB 11 et UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qu'ils prescrivent la production de photographies et d'un plan d'aménagement des espaces libres ; que le dossier de la demande de permis comporte l'ensemble des pièces requises et a permis au maire de Megève de se prononcer en connaissance de cause ; que l'article UB 3 du même règlement a été respecté, l'exposante bénéficiant d'une servitude de passage déjà instituée à la date de l'arrêté contesté, et dont il était justifié, au soutien de ladite demande, par une attestation ; que l'autorité d'urbanisme doit d'ailleurs, en la matière, s'en tenir aux apparences ; que le projet ne porte aucune atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, où figurent des bâtiments similaires, voire plus grands ; que le projet prévoit la conservation des arbres plantés en bordure du terrain, deux jardins privatifs, et 397,75 m² d'espaces verts, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article UB 13, au demeurant dépourvu de toute précision, ne saurait être accueilli ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE ", de Me Basciak, représentant ADP Affaires Droit Public, avocat de la commune de Megève, et celles de Me Lamamra, représentant Me Anceau, avocat de la société PAG ;

1. Considérant que le syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " relève appel du jugement, en date du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Megève du 6 mars 2007 accordant à la société PAG un permis de construire en vue de l'édification, au lieu-dit " Les Perchets Nord " d'un chalet composé de trois appartements et d'une annexe à usage de garage ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain " ; que la société PAG a indiqué dans le formulaire de la demande de permis de construire qu'elle était propriétaire du terrain d'assiette du projet, et a d'ailleurs joint une attestation notariale en ce sens ; que si cette attestation faisait apparaître une dissociation de la propriété du sol et du sous-sol, ce dernier étant aménagé en parc de stationnement et appartenant à la copropriété Megève Parkings, elle ne mentionnait que ces deux " lots volumes ", à l'exclusion de toute partie commune susceptible de révéler l'existence d'une copropriété soumise aux prescriptions de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, selon lesquelles les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le maire de Megève, en l'absence de toute information relative à une éventuelle contestation portant sur l'étendue des droits réels en cause et qui n'avait pas à s'immiscer dans les rapports de droit privé résultant de leur superposition, a valablement estimé que ladite société avait qualité pour le saisir d'une demande de permis de construire, quelle que fût la juste interprétation à donner au protocole d'accord transactionnel conclu en février 2001 entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété Megève Parkings et le précédent propriétaire du dessus afin de mettre un terme au litige qui les avait opposés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet " ;

4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE ", le plan de masse annexé à la demande de permis de construire déposée par la société PAG fait apparaître les arbres existants, dont le projet prévoit le maintien sans plantation supplémentaire ; qu'en l'absence d'arbres de haute tige à planter, le dossier de permis n'avait pas à comporter de document graphique ou de photomontage rendant compte de la situation à l'achèvement des travaux et à long terme ; que l'allégation selon laquelle ce dossier ne comporte pas la notice imposée par les dispositions précitées manque en fait; qu'enfin, si le plan en coupe n'indique pas le traitement des espaces extérieurs, cette lacune est compensée par les précisions qu'apportent notamment le plan de masse et les plans de façade ; qu'ainsi, le maire a été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;

5. Considérant, en second lieu, que, les dispositions de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme énumérant limitativement les pièces que le pétitionnaire doit annexer à sa demande de permis de construire, le règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, dont l'objet est seulement de définir les règles de fond relatives à l'utilisation des sols, ne peut légalement imposer la production de pièces complémentaires ; qu'il s'ensuit que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles UB 11 et UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Mégève, en ce qu'ils prescrivent de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire, pour le premier, des photographies complémentaires du terrain et de son environnement, notamment des constructions voisines, et, pour le second, un " plan d'aménagement des espaces libres " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Megève : " Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n'a pas obtenu un passage aménagé dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet bénéficie, en vertu d'un acte notarié du 18 avril 2006, d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AP 95 qui le sépare de sa voie de desserte, la route du Téléphérique ; qu'il n'appartenait pas au maire de Megève de remettre en cause la validité de cette servitude, dont l'existence était mentionnée par le dossier de demande de permis, en se livrant à une interprétation du protocole d'accord transactionnel susmentionné, pour l'exécution duquel la copropriété Megève Parkings, propriétaire de ladite parcelle, l'a consentie à la société PAG, sans d'ailleurs l'assortir de restriction tenant à la nature des constructions envisagées ; qu'ainsi, le terrain ne pouvant être regardé comme inconstructible en l'état des informations dont disposait le maire de Megève, l'arrêté contesté n'a pas méconnu la disposition précitée ;

7. Considérant que, selon l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Megève, " en aucun cas les constructions (...) ne doivent, par leurs dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'éventuellement aux perspectives monumentales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et autres pièces jointes à la demande de permis de construire, suffisantes, ainsi qu'il a été dit, pour permettre d'apprécier le projet, notamment au regard de cette disposition, que l'immeuble projeté, de volume comparable ou inférieur à celui des bâtiments voisins, et dont le parti architectural adopte le style caractéristique des chalets de montagne, serait de nature à rompre l'harmonie, au demeurant très relative, du bâti environnant ou à porter atteinte au caractère des lieux ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne procède pas d'une inexacte application de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Megève ;

8. Considérant enfin qu'en vertu de l'article UB 13 du même règlement, " les espaces non bâtis (...) devront être obligatoirement aménagés en espaces verts ou d'animation " ; que le projet litigieux, qui prévoit la conservation des plantations existantes, l'aménagement de deux jardins privatifs et le maintien en espaces verts de toutes les surfaces non utilisées pour les constructions, la voirie interne et les places de stationnement, ne peut être regardé comme contraire à cette prescription ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société PAG, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de le condamner lui-même, sur ce fondement, à verser à la commune de Megève et à la société PAG la somme de 1 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE " versera à la commune de Megève et à la société PAG la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " LE CHALET DE ROCHEBRUNE ", à la commune de Megève et à la société PAG.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

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N° 12LY00577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00577
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly00577 ?
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