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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY00334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY00334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012 sous le n° 12LY00334, présentée pour la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", dont le siège est sis Domaine du pas de Venoux à Mollans-sur-Ouvèze (26170) par Me Guin ;

La SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805370 - 0805371 - 0805372 du 5 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés, en date du 29 septembre 2008, par lesquels le maire de Mollans-sur-Ouvèze a refusé à la s

ociété Quiétude Promotion des permis de construire en vue de la réalisation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012 sous le n° 12LY00334, présentée pour la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", dont le siège est sis Domaine du pas de Venoux à Mollans-sur-Ouvèze (26170) par Me Guin ;

La SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805370 - 0805371 - 0805372 du 5 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés, en date du 29 septembre 2008, par lesquels le maire de Mollans-sur-Ouvèze a refusé à la société Quiétude Promotion des permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments et installations de tourisme ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de faire injonction au maire de se prononcer de nouveau sur les demandes de permis de construire de la société Quiétude Promotion ;

4°) de condamner la commune de Mollans-sur-Ouvèze à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de Mollans-sur-Ouvèze n'a pas démontré l'insuffisante capacité des réseaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'elle a d'ailleurs adopté en mars 2010 un schéma directeur d'alimentation en eau potable prévoyant la rénovation du réseau existant, ce qui démontre qu'elle était à même d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux nécessaires pourraient être exécutés ; qu'il en va de même concernant l'assainissement, ainsi qu'en atteste le programme d'opération de la future station d'épuration, datant de 2006 ; que le dossier de consultation des entreprises a été établi en 2007, et les demandes de subventions ont été programmées pour janvier 2010, le zonage d'assainissement étant ensuite approuvé en novembre de la même année ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à tort que le maire était en situation de compétence liée pour refuser les permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'exposante justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de propriétaire des terrains liée au pétitionnaire par un compromis de vente assorti d'une condition suspensive tenant à l'obtention des permis ; que le maire de Mollans-sur-Ouvèze, qui avait initialement fixé le délai d'instruction à trois mois à compter du 28 avril 2008, l'a tardivement porté à six mois par décision du 13 juin 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, le maire disposait de seulement un mois pour modifier le délai d'instruction ; qu'ainsi, la société Quiétude Promotion était titulaire, le 28 juillet 2008, de permis de construire tacites dont les arrêtés contestés opèrent le retrait ; qu'ils ont été pris en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ladite société n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations ; que ces arrêtés méconnaissent, sur le fond, les droits acquis résultant des certificats d'urbanisme délivrés à l'exposante le 30 août 2007, relatifs aux mêmes opérations, alors que les demandes de permis de construire ont été déposées dans le délai de 18 mois prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que cette disposition, combinée avec l'article R. 410-13, interdisait au maire d'opposer l'insuffisante capacité des réseaux jugés aptes, un an plus tôt, à la desserte des bâtiments projetés ; que le motif de refus de permis de construire fondé sur l'article R. 111-21 est péremptoire et entaché d'erreur d'appréciation ; que les immeubles prévus, de faible hauteur et de style néo-provençal, sont parfaitement insérés dans leur environnement ; que le projet comporte la réalisation d'un parc paysager ; qu'il est de dimension somme toute modeste ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze par Me Bégon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la date des arrêtés contestés, les réseaux d'eau et d'assainissement étaient exsangues ; qu'une étude de 2006 avait ainsi mis en évidence la capacité très insuffisante du réservoir ; que ce diagnostic a été confirmé en 2009, rendant impossible toute nouvelle résidence ; que la situation du réseau d'assainissement était tout aussi critique, la station d'épuration ayant une capacité limitée à 1 300 équivalents-habitants pour un nombre d'abonnés atteignant déjà 1 500, et les ouvrages de génie civil étant en mauvais état ; que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la nouvelle station pourra être réalisée ; que les demandes de permis de construire ont donné lieu à un avis défavorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols impose le raccordement au réseau d'assainissement ; qu'ainsi, le maire était en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de la société Quiétude Promotion ; que les autres moyens invoqués ont dès lors été à bon droit écartés comme inopérants ; que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", qui n'est pas le pétitionnaire, ne peut se voir reconnaître un intérêt pour agir contre les arrêtés contestés, ce d'autant que le compromis de vente dont elle se prévaut est caduc, et dépourvu de clause la substituant à la société Quiétude Promotion ; que le délai d'instruction était de six mois en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, les permis demandés portant sur des établissements recevant du public et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que les arrêtés contestés ont été pris dans ce délai ; qu'en tout état de cause, le délai de droit commun est de trois mois, et non d'un seul comme il est soutenu, de sorte qu'en admettant même qu'il s'applique, le maire était encore, le 29 septembre 2008, dans la période où le retrait du permis de construire est possible ; que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 13 juin 2008 modifiant le délai d'instruction, devenue définitive et dont elle avait connaissance acquise ; qu'il n'a dès lors pu naître de permis tacites ; qu'au demeurant, l'existence même de tels permis est exclue, en vertu de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, pour les projets relevant de la législation sur les établissements recevant du public ; que les certificats d'urbanisme du 30 août 2007 ne se sont pas prononcés sur la capacité des réseaux et n'ont pu créer de droits à cet égard ; qu'en tout état de cause, un tel certificat, même positif, ne peut créer un droit acquis à la délivrance du permis de construire lorsqu'il procède d'une appréciation erronée de la situation de l'immeuble ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu de l'incidence du projet sur la salubrité publique ; que l'appréciation à laquelle le maire s'est livré au titre de l'article R. 111-21 ne peut faire l'objet que d'un contrôle juridictionnel restreint ; que le secteur concerné compte seulement des maisons individuelles noyées dans la garrigue ; que le projet, visible de loin compte tenu de la topographie, est dépourvu de toute qualité architecturale et présente des couleurs et un aspect métallique rompant totalement avec le style local, comme l'a d'ailleurs relevé le service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", concluant aux mêmes fins que la requête, sauf à demander en outre que l'injonction devant être adressée à la commune de Mollans-sur-Ouvèze soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à porter à 3 500 euros la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que, contrairement à ce que la commune a toujours faussement affirmé, le réservoir du Pas du Ventoux a une capacité de 400 m3, et non 200 m3 ; que, selon le cabinet Ginger, sa capacité est suffisante pour alimenter le réseau d'eau potable ; que ce réservoir permet en outre d'envisager une extension de l'urbanisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze, concluant aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que l'étude du cabinet Ginger sur lequel s'appuie la requérante est largement postérieure à l'arrêté contesté ; que si la Cour devait juger illégal le motif de refus fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, elle serait amenée à lui substituer un motif fondé sur l'article R. 111-2 du même code ; qu'en effet, du fait de l'insuffisance du réseau d'assainissement, le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin, avocat de la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " et celles de Me Dadon, avocat de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ;

1. Considérant que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " relève appel du jugement, en date du 5 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses recours pour excès de pouvoir dirigés contre trois arrêtés du maire de Mollans-sur-Ouvèze du 29 septembre 2008 refusant à la société Quiétude Promotion des permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments et installations de tourisme sur les parcelles cadastrées C 2349 (arrêté n° PC026 188 08 N0008), C 1619 (arrêté n° PC026 188 08 N0009) et B 905 (arrêté n° PC026 188 08 N0010) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mollans-sur-Ouvèze :

2. Considérant que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", propriétaire des terrains d'assiette des projets litigieux et liée à la société Quiétude Promotion par un compromis de vente autorisant cette dernière à y exécuter les travaux y afférents, justifie en cette qualité d'un intérêt pour agir à l'encontre des refus de permis de construire opposés par le maire de Mollans-sur-Ouvèze, alors même que le délai de la condition suspensive stipulée par ce compromis de vente, tenant à l'obtention des permis de construire, était expiré à la date de l'introduction des demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les arrêtés n° PC026 188 08 N0008 et PC026 188 08 N0010 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; que l'article R. 423-28 du même code dispose : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est (...) porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis " ; qu'enfin, l'article R. 423-43 prévoit que " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction de droit commun de trois mois alors que cette demande entre dans le champ d'application de l'article R. 423-28, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié de six mois ; que, passée cette échéance, et nonobstant la circonstance que le délai d'instruction de droit commun ne serait pas lui-même parvenu à expiration, faisant ainsi naître un permis tacite, elle ne peut plus légalement procéder à une telle notification ; que par ailleurs, la légalité de la décision fixant le délai d'instruction modifié peut être contestée par voie d'exception à l'occasion du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus ou le retrait de permis de construire finalement opposé par l'autorité d'urbanisme, y compris dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; qu'il en va ainsi alors même que, comme en l'espèce, un recours pour excès de pouvoir a déjà été engagé contre cette décision et a été rejeté par un jugement devenu définitif ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis " ; que la demande de permis de construire portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ne figure pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par les articles R. 424-2 et R. 424-3 du même code, ne peuvent donner lieu, en cas de silence de l'autorité compétente, à la naissance d'un refus de permis de construire par dérogation à la règle ainsi fixée ; que ce silence fait donc naître un permis tacite, sans qu'y puissent être utilement opposées les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme invoquées par la commune de Mollans-sur-Ouvèze, en vertu desquelles " lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente " ;

5. Considérant qu'il est constant que les projets de construction de la société Quiétude Promotion sont soumis à la législation sur les établissements recevant du public et, en particulier, au régime d'autorisation institué par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, le maire de Mollans-sur-Ouvèze, qui avait indiqué, dans le récépissé de chacune des demandes de permis de construire, que le délai d'instruction, courant à compter du 28 avril 2008, était de trois mois, a notifié seulement par lettres du 13 juin 2008 (n° PC026 188 08 N0008) et 16 juillet 2008 (PC026 188 08 N0010), soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 423-42 précité du code de l'urbanisme, le délai modifié de six mois prévu par l'article R. 423-28 du même code ; que les décisions contenues dans ces courriers étant pour cette raison entachées d'illégalité, les deux demandes de permis de construire en cause sont demeurées soumises au délai de droit commun de trois mois ; qu'aucune décision explicite n'étant intervenue à son échéance, soit le 28 juillet 2008, la société Quiétude Promotion s'est trouvée bénéficiaire, à cette date, de permis de construire tacites ; qu'il s'ensuit que les arrêtés contestés n° PC026 188 08 N0008 et PC026 188 08 N0010 doivent être regardés comme opérant le retrait de ces permis tacites ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, " le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision " ; qu'il résulte de cette disposition que le retrait du permis de construire entaché d'illégalité constitue une faculté et non une obligation dès lors que l'autorité d'urbanisme n'est pas saisie d'une demande en ce sens ; qu'une telle décision, par ailleurs, figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle entre également dans le champ d'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée que le maire de Mollans-sur-Ouvèze n'a pas mis la société Quiétude Promotion à même de présenter des observations avant de lui notifier les arrêtés contestés n° PC026 188 08 N0008 et PC026 188 08 N0010, lesquels ont dès lors été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 septembre 2007, le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze a arrêté le choix du site d'implantation d'une nouvelle station d'épuration et indiqué à cette occasion que, selon l'échéancier établi avec le concours des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme, cet équipement, propre à augmenter d'environ 75 % la capacité du réseau d'assainissement de la commune, devrait être mis en service au début de l'été 2009 ; qu'ainsi, en motivant les arrêtés contestés par, notamment, l'insuffisante capacité de ce réseau et l'impossibilité pour la commune d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être exécutés, le maire de Mollans-sur-Ouvèze a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que les arrêtés contestés encourant en tout état de cause l'annulation en raison du vice de procédure sus-relevé, la commune ne peut utilement solliciter une substitution de motifs ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés contestés n° PC026 188 08 N0008 et PC026 188 08 N0010 ;

En ce qui concerne l'arrêté n° PC026 188 08 N0009 :

10. Considérant que l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme prévoit que " lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; que l'article R. 423-39 du même code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet (...) ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; qu'aux termes, toutefois, de l'article R. 423-41, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Mollans-sur-Ouvèze a indiqué, dans le récépissé de la demande de permis de construire de la société Quiétude Promotion, que le délai d'instruction était de trois mois et courait à compter du 28 avril 2008 ; que s'il a exigé, par lettre du 28 mai 2008, la production d'une pièce complémentaire, en l'occurrence la notice d'accessibilité concernant la piscine prévue au projet, cette demande n'a été notifiée à la société Quiétude Promotion que le 3 juin 2008, donc après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, conformément à l'article R. 423-41 de ce code, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu par la commune de Mollans-sur-Ouvèze que la société Quiétude Promotion aurait négligé de compléter son dossier, s'exposant ainsi à l'intervention d'une décision implicite de rejet, le délai notifié dans le récépissé de demande de permis n'a pas été interrompu ; qu'aucune décision explicite n'étant intervenue à son échéance, soit le 28 juillet 2008, la société Quiétude Promotion s'est trouvée bénéficiaire, à cette date, d'un permis de construire tacite dont l'arrêté contesté n° PC026 188 08 N0009, quoique formellement présenté comme un refus de permis de permis, opère en réalité le retrait ;

12. Considérant qu'en conséquence de cette qualification, ainsi qu'il a été dit à propos des deux autres arrêtés contestés, il appartenait au maire de Mollans-sur-Ouvèze d'engager la procédure contradictoire préalable imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que la société Quiétude Promotion n'a pas été mise à même de présenter des observations ; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité ;

13. Considérant que, pour la même raison que précédemment, ledit arrêté méconnaît en outre l'article L. 111-4 en ce qu'il est motivé par l'insuffisante capacité du réseau d'assainissement et l'impossibilité pour la commune d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être exécutés ;

14. Considérant que l'arrêté contesté encourant en tout état de cause l'annulation en raison du vice de procédure sus-relevé, la commune ne peut utilement solliciter une substitution de motifs ;

15. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté contesté n° PC026 188 08 N0009 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes, et à solliciter l'annulation dudit jugement, ensemble les arrêtés du maire de Mollans-sur-Ouvèze du 29 septembre 2008 ;

Sur les conclusions en injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui a pour effet de remettre en vigueur, par l'annulation de leur retrait, les permis tacites dont il constate l'existence, n'implique pas que le maire de Mollans-sur-Ouvèze se prononce de nouveau sur les demandes de permis de construire de la société Quiétude Promotion ; que les conclusions présentées à cet effet sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Mollans-sur-Ouvèze la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805370 - 0805371 - 0805372 du 5 décembre 2011 et les arrêtés susvisés du maire de Mollans-sur-Ouvèze du 29 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Mollans-sur-Ouvèze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " et à la commune de Mollans-sur-Ouvèze. Copie en sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 12LY00334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00334
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly00334 ?
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