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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY00102


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Henri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801533 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Burdignin ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Henri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801533 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Burdignin ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le hameau de la Crusaz est constitué de maisons situées de part et d'autre des voies publiques ; que certaines de ces maisons sont situées en deuxième rang, comme le serait la construction projetée ; que ledit hameau est implanté à proximité du centre du village ; que la parcelle sur laquelle est prévue la construction litigieuse n'est pas boisée et ne comporte que trois arbres ; que cette parcelle jouxte une parcelle supportant une construction, laquelle est elle-même implantée directement en continuité du hameau de la Crusaz, auquel elle est intégrée ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que les terrains du requérant sont situés au nord-ouest de la voie ; que le projet est situé sur une parcelle qui n'est manifestement pas en continuité du hameau de la Crusaz, qui s'étend principalement au sud et à l'Est de la route ; que la circonstance qu'une petite maison et un bungalow ont été admis à proximité de cette parcelle n'est pas de nature à remettre en cause cette situation ; que ladite parcelle est éloignée d'environ 300 mètres du coeur du village ; qu'elle n'est donc pas située à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune de Burdignin ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 mai, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 5 juillet 2012, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans les communes classées en zone de montagne, comme celle de Burdignin, et, par suite, de l'illégalité du motif de la décision attaquée fondé sur ces dispositions ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, par lequel M. A a répondu à cette communication de la Cour ;

Le requérant fait en outre valoir que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'est effectivement pas applicable sur le territoire de la commune de Burdignin, en raison du classement de cette dernière en zone de montagne ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, par lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement a répondu à la communication précitée de la Cour ;

Le ministre soutient que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seules dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Favre, avocat de M. A ;

1. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif litigieux est fondé sur les articles L. 111-1-2, L. 145-3 III et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en conséquence, dès lors que la commune de Burdignin, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, est classée en zone de montagne, les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables sur le territoire de cette commune ; que, par suite, le motif de la décision attaquée fondé sur ces dispositions est entaché d'illégalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 943, qui fait partie du terrain d'assiette du projet et sur laquelle M. A a prévu d'implanter la construction qu'il envisage de réaliser, est située à proximité directe d'une petite maison et d'un bungalow appartenant au pétitionnaire, qui sont eux-mêmes implantés non loin de bâtiments faisant partie du hameau de la Crusaz ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, certaines constructions appartenant à ce hameau sont situées à l'Est de la voie communale, du même côté que cette maison et ce bungalow ; que si, en revanche, il est vrai que ces derniers sont séparés des constructions appartenant au hameau par un chemin rural, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu en défense, que ce chemin constituerait une limite à l'urbanisation ; que le terrain d'assiette du projet était desservi par tous les réseaux publics, à l'exception du réseau d'assainissement, lequel était cependant sur le point d'être mis en place dans ledit hameau ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que le préfet de la Haute-Savoie a estimé, le projet ne méconnaît pas l'obligation de construire en continuité avec les hameaux et groupes de constructions existants qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que le ministre de l'écologie ne soutient pas en défense que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le motif de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du fait des risques pour la salubrité publique résultant de l'absence de raccordement du projet au réseau d'assainissement, est entaché d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le Tribunal a censuré ce motif ;

5. Considérant que, devant le Tribunal, le préfet de la Haute-Savoie a fait valoir que la proximité de deux sièges d'exploitation agricole interdirait la délivrance d'un permis de construire, compte tenu des nuisances induites par l'activité agricole ; qu'à supposer même qu'il ait ainsi entendu solliciter, le cas échéant, une substitution de motif, le préfet n'a étayé ses allégations d'aucun élément précis de justification susceptible de permettre d'établir que le projet litigieux présenterait des risques pour la salubrité publique, justifiant l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que le certificat d'urbanisme attaqué ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du 17 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Henri A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 12LY00102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00102
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly00102 ?
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