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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY00053


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 janvier 2012, présentée pour M. Tayeb , domicilié au ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004345, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 août 2009, refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme Nouara ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rh

ône, à titre principal, de délivrer à son épouse un certificat de résidence de 10 ans et, à titre su...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 janvier 2012, présentée pour M. Tayeb , domicilié au ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004345, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 août 2009, refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme Nouara ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer à son épouse un certificat de résidence de 10 ans et, à titre subsidiaire, de délivrer à son épouse un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ";

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2012 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que M. ne remplissait pas les conditions de fond exigibles pour un regroupement familial lors du dépôt de sa demande dans la mesure où ses ressources étaient inférieures au SMIC ; qu'il n'a perçu un revenu net mensuel de 928 euros au cours de la période de référence alors que le SMIC mensuel était de 1 030 euros ; que s'agissant de son état de santé et de ses revenus, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et de reconstruire une cellule familiale en Algérie ni être dans l'impossibilité d'avoir un soutien en France autre que celui de son épouse ; que plusieurs de ses enfants vivent sur le territoire national ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun élément du dossier ne démontre la nécessité de la présence en France de son épouse à ses côtés ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale selon la jurisprudence Gul c/ Suisse de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il n'est nullement établi que le requérant ne peut pas bénéficier de soins appropriés en Algérie où il se rend régulièrement pour de longues périodes ; qu'il s'est marié en 2006 et n'a sollicité le regroupement familial qu'en 2009 ; qu'il n'apporte pas la preuve d'une volonté de renoncer à ses racines et de rompre avec son pays d'origine ; que Mme est la 4ème épouse de M. ; qu'aucun certificat médical ne démontre la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012. :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Walgenwitz avocat de M. ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien né en 1945, est entré en France en 1967 ; qu'il bénéficie d'une carte de résident régulièrement renouvelée le 20 août 2008 ; que, pour motiver sa décision de refus opposée à la demande de regroupement familial déposée par M. au bénéfice de son épouse, Mme Nouara , le préfet du Rhône s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du requérant ; qu'en se bornant à prétendre que sur une période de référence allant de mars 2008 à février 2009 son revenu mensuel était de 928 euros, ce qui constitue un montant certes inférieur, mais proche du salaire minimum interprofessionnel de croissance, M. n'établit pas que le préfet du Rhône a commis une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources ; qu'en outre, si M. soutient également avoir besoin de la présence continue de son épouse à ses côtés en raison de son état de santé, il ne l'établit pas, en se bornant à verser au dossier un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 8 juillet 2010, selon lequel il souffre d'une " hypertension artérielle sous trithérapie anti hypertensive " et d'un " anévrysme de l'aorte thoracique descendante post isthmique (...) stable et sans complication actuellement " ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui refuse le regroupement familial au bénéfice de son épouse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012

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12LY00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00053
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly00053 ?
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