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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00996


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme Nicole J, domiciliée ..., Mme Arlette N, domiciliée ..., M. Pascal Q, ..., Mme Andrée B, domiciliée ..., M. Max C, domicilié ..., Mme Véronique M, domiciliée ..., M. Seosaph O, domicilié ..., M. Isaak R, domicilié ..., M. Jean-Claude K, domicilié ..., M. Olivier F, domicilié ..., Mme Audrey S, domiciliée ..., M. Grégory I, domicilié ..., M. Jean-Daniel D, domicilié ..., Mme Françoise H, domiciliée ..., M. Rodrigues G, domicilié ..., M. Jacques P, domicilié ..., Mme Sidonie A, ..., M. Thomas E, domicilié ...

et M. Claude L, ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme Nicole J, domiciliée ..., Mme Arlette N, domiciliée ..., M. Pascal Q, ..., Mme Andrée B, domiciliée ..., M. Max C, domicilié ..., Mme Véronique M, domiciliée ..., M. Seosaph O, domicilié ..., M. Isaak R, domicilié ..., M. Jean-Claude K, domicilié ..., M. Olivier F, domicilié ..., Mme Audrey S, domiciliée ..., M. Grégory I, domicilié ..., M. Jean-Daniel D, domicilié ..., Mme Françoise H, domiciliée ..., M. Rodrigues G, domicilié ..., M. Jacques P, domicilié ..., Mme Sidonie A, ..., M. Thomas E, domicilié ... et M. Claude L, ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200863 du 21 février 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCCV Saint Joseph ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 411-2 du code de justice administrative sur lequel est fondée l'ordonnance de rejet porte atteinte au principe d'égalité en créant une discrimination selon que la requête est présentée ou non par un avocat ; qu'eu égard à cette illégalité affectant cette disposition règlementaire invoquée par voie d'exception, l'ordonnance doit être annulée ; qu'ils justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire susvisé ; que ledit permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme en raison de la division du terrain ; que l'autorisation méconnaît l'article UF 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains dès lors que les dimensions des bâtiments autorisés ne sont pas comparables à celles des constructions individuelles existantes à proximité ; que le projet n'est pas conforme aux exigences de l'article UF 12 du même règlement en raison de l'absence de place de stationnement accessible aux visiteurs ; que le quatrième alinéa du même article est aussi méconnu faute de local destiné à recevoir les deux roues et les voitures d'enfants conforme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2012 portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 515-9 du code civil ; 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. IV.- Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. V.- Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.VI.- La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées de défaut d'acquittement du droit de timbre ne peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance sans que le requérant n'ait été invité à régulariser sa requête que dans le cas où il a été informé de cette obligation par la décision attaquée ou lorsqu'il a eu recours à un avocat ; qu'en introduisant cette distinction fondée sur l'assistance ou non d'un professionnel du droit offrant des garanties de compétence et plaçant ainsi les requérants dans une situation différente par rapport à ceux ne recourant pas à une telle assistance, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité des dispositions de l'article R. 411-2 ; qu'il est constant que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée à la date de l'ordonnance attaquée ; que le président du tribunal administratif de Grenoble pouvait en conséquence rejeter la requête en cause par ordonnance pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 février 2012 le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCCV Saint Joseph ; que leur requête doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole J, à Mme Arlette N, à M. Pascal Q, à Mme Andrée B, à M. Max C, à Mme Véronique M, à M. Seosaph O, à M. Isaak R, à M. Jean-Claude K, à M. Olivier F, à Mme Audrey S, à M. Grégory I, à M. Jean-Daniel D, à Mme Françoise H, à M. Rodrigues G, à M. Jacques P, à Mme Sidonie A, à M. Thomas E, à M. Claude L, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Saint Joseph.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00996

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00996
Numéro NOR : CETATEXT000026290141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00996 ?
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