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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2012 sous le n° 12LY00839, présentée pour Mme Annick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905143 du 31 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mai 2009 par le maire de La Biolle, concernant un projet immobilier sur un terrain sis au lieu-dit " Les Forêts ", cadastré sous la section B n° 1912, ainsi que de la décision du 11 septembre 2009 rejetant son recours gra

cieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2012 sous le n° 12LY00839, présentée pour Mme Annick A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905143 du 31 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mai 2009 par le maire de La Biolle, concernant un projet immobilier sur un terrain sis au lieu-dit " Les Forêts ", cadastré sous la section B n° 1912, ainsi que de la décision du 11 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de La Biolle à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt pour agir, que le délai de recours a été valablement interrompu par son recours gracieux et que la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie, tant en première instance qu'en appel ; que son projet consiste en la reconstruction d'un immeuble sinistré au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que la décision portant rejet du recours gracieux procède d'une analyse erronée des dispositions légales en vigueur ; qu'il est indifférent que l'essentiel des murs porteurs aient disparu ; qu'il n'est pas contesté que la maison en cause, antérieure à l'institution des autorisations d'urbanisme, avait été régulièrement édifiée ; que le règlement du plan local d'urbanisme de La Biolle interdit en son article NC 2 les constructions nouvelles, mais non les reconstructions de bâtiments détruits par un sinistre ; que doit être regardé comme détruit par un sinistre le bâtiment qui a été démoli, à moins que les travaux de démolition aient été rendus nécessaires par son instabilité alors qu'il était possible d'envisager les conséquences de tels travaux eu égard à l'état dégradé dudit bâtiment ; que la maison en cause n'entre nullement dans le cadre de cette exception ; que les premiers juges ont ainsi fait une interprétation excessivement restrictive de l'article L. 111-3 ; que le projet litigieux consiste bien en une reconstruction à l'identique, même s'il vise à édifier une maison à usage exclusif d'habitation et non, comme l'ancien bâtiment, à usage d'habitation et d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la commune de La Biolle, représentée par son maire en exercice, par Me Calloud, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, Mme A l'ayant laissé à l'abandon, le bâtiment litigieux a été démoli sur injonction des services de l'équipement en raison du danger qu'il présentait pour les tiers ; qu'elle n'établit pas que ces travaux de démolition n'auraient pas été réalisés avec son consentement ou selon les procédures légales ; qu'en tout état de cause, ce bâtiment n'a pas été détruit par un sinistre au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors inutilement invoqué ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que le projet de la requérante ne constitue pas une reconstruction à l'identique, compte tenu du changement de destination prévu ; qu'une reconstruction à l'identique n'est de toute façon pas envisageable, compte tenu de la distance minimale requise par rapport à l'emprise de la route départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement, en date du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mai 2009 par le maire de La Biolle (Savoie), concernant son projet de construction d'une maison sur un terrain dont elle est propriétaire au lieu-dit " Les Forêts ", ainsi que de la décision du 11 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment " ;

Considérant que Mme A, qui avait elle-même rappelé, dans un courrier adressé au maire de La Biolle le 1er juin 2007, que la maison jadis édifiée sur le terrain en cause avait été démolie par les services de l'équipement, n'a jamais fourni la moindre indication quant aux raisons de cette démolition et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il y aurait été procédé en conséquence de destructions occasionnées par un sinistre, dont la nature, au demeurant, n'est pas même précisée ; qu'ainsi, pas plus qu'en première instance, la requérante ne démontre que le maire de La Biolle, en estimant que " le projet ne peut être regardé comme une reconstruction après sinistre ", se serait mépris sur la nature de l'opération envisagée ;

Considérant qu'en relevant que l'essentiel des murs porteurs de l'ancienne bâtisse avaient disparu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, le maire de La Biolle a nécessairement entendu écarter l'application du second alinéa de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme, qui subordonne à cette condition la reconstruction des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial alors même qu'ils n'ont pas été détruits par un sinistre ; que le certificat d'urbanisme contesté n'est dès lors à cet égard entaché d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, de se prononcer sur ce recours en tenant compte de la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; qu'en mentionnant dans sa décision du 11 septembre 2009, portant rejet du recours gracieux de Mme A, que celle-ci n'établissait pas que le bâtiment jadis édifié sur son terrain avait été démoli depuis moins de dix ans, le maire de La Biolle a tenu compte, comme il se devait de le faire, de la modification de l'article L. 111-3 opérée par l'article 9 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, entrée en vigueur le 13 mai 2009, soit le lendemain du certificat d'urbanisme, et permettant désormais la reconstruction à l'identique " d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans " ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur de droit ;

Considérant enfin que si le tribunal a surabondamment indiqué dans son jugement que le projet de Mme A ne pouvait être regardé comme consistant en une reconstruction à l'identique, la maison projetée étant exclusivement destinée à l'habitation alors que l'ancien bâtiment avait en outre une destination agricole, cette observation, à la supposer erronée, ne figure pas au nombre des motifs des décisions contestées, et n'est dès lors pas utilement critiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Biolle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner Mme A à verser à la commune de La Biolle, sur ce fondement, la somme réclamée de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de La Biolle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A et à la commune de La Biolle.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00839
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00839 ?
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