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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012 sous le n° 12LY00496, présentée pour M. et Mme Guy C, domiciliés ... par la SCP Milliand - Dumolard ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703374 du 28 décembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mai 2007, par laquelle le maire de Nâves-Parmelan a refusé de retirer les permis de construire délivrés le 4 juillet 2002 à Mme Céline A et le 3 janvier 2006 à M. Andrzej A, ainsi que de c

es permis de construire eux-mêmes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012 sous le n° 12LY00496, présentée pour M. et Mme Guy C, domiciliés ... par la SCP Milliand - Dumolard ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703374 du 28 décembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mai 2007, par laquelle le maire de Nâves-Parmelan a refusé de retirer les permis de construire délivrés le 4 juillet 2002 à Mme Céline A et le 3 janvier 2006 à M. Andrzej A, ainsi que de ces permis de construire eux-mêmes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés des 4 juillet 2002 et 3 janvier 2006 ou, à défaut, de faire injonction au maire de Nâves-Parmelan d'en opérer le retrait dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Nâves-Parleman à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande de retrait des deux permis de construire litigieux ne constitue pas un recours gracieux et n'avait pas à faire l'objet de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que cette formalité a été respectée concernant la demande présentée au tribunal ; qu'aucune tardiveté ne saurait leur être opposée ; que le permis de construire du 4 juillet 2002, rédigé par le père de Mme Céline A, architecte et conseiller municipal, indique lui-même expressément qu'il serait retiré comme procédant d'un déclaration frauduleuse dans le cas où le bénéficiaire céderait l'une des constructions, la demande n'ayant pas comporté les pièces exigées par l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme en cas de division en propriété ou en jouissance ; que le terrain était en réalité la propriété de M. et Mme A, et non de leur fille, ce qui suffit à caractériser une fraude ; qu'il ne s'agissait nullement, comme il était fallacieusement prétendu, d'agrandir la construction existante, mais bien d'en édifier une seconde entièrement nouvelle ; que les époux A ont ensuite divisé la parcelle d'assiette en deux lots, contournant ainsi les prescriptions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, alors que cette division aurait rendu impossible l'obtention d'un nouveau permis de construire, compte tenu des règles du plan d'occupation des sols en matière d'accès et de stationnement ; qu'en effet, il n'existe aucun stationnement sur la parcelle 1834 appartenant désormais à Mme Céline A, alors que le règlement du plan d'occupation des sols impose une place pour 50 m², les places ainsi exigées (soit quatre en l'espèce) devant être couvertes pour la moitié d'entre elles ; que le permis de construire du 3 janvier 2006, quant à lui, vise les parcelles cadastrées A298, A 299 et A 2142, qui ne sont pas celles concernées par les travaux en cause ; que le dossier de permis ne fait aucune référence à la division du terrain et à l'acte de donation de 2003 par lequel Mme Céline A est devenue propriétaire de la parcelle 1834 issue de cette division ; qu'il ne mentionne pas davantage la servitude de passage instituée par cet acte sur la parcelle 1835, alors que l'article UA 3 prévoit que tout terrain enclavé est inconstructible ; que le permis méconnaît cette servitude en prévoyant quatre places de stationnement sur son emprise, dont l'acte de donation susmentionné stipule qu'elle doit demeurer libre de toute occupation ; que l'occultation de cet acte a eu pour but de tromper l'autorité d'urbanisme et entache le permis de fraude ; que le maire est légalement tenu de retirer les permis de construire frauduleux ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. Andrzej A et pour Mme Céline A par Me Palazzolo, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. et Mme C avaient formé contre le permis de construire du 4 juillet 2002 un recours gracieux qui a été rejeté, puis ont déposé en 2007 une plainte qui a été classée sans suite ; qu'aucune fraude n'était nécessaire pour l'obtention de ce permis, dont les règles d'urbanisme permettaient la délivrance, même pour une nouvelle maison individuelle ; que le projet a été à juste titre présenté comme une extension de la construction existante, compte tenu de la liaison créée avec celle-ci ; qu'en tout état de cause, les plans annexés à la demande de permis de construire n'en dissimulaient en rien la nature et permettaient à l'autorité d'urbanisme d'en prendre la mesure ; que l'article R. 421-7-1 n'était pas applicable à un tel projet ; que, s'agissant du permis de construire du 3 janvier 2006, la demande n'avait pas à faire mention de la donation intervenue en 2003, le projet portant uniquement sur la partie du terrain conservée en propriété par M. et Mme A ; qu'aucune des places de stationnement prévues ne se situe sur la servitude de passage ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la commune de Nâves-Parmelan, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, dépourvue de toute critique du jugement attaqué, est irrecevable ; qu'elle l'est encore en ce qu'il est seulement conclu à l'annulation de la décision du 23 mai 2007, et non à l'annulation des deux refus de retrait, ensemble les permis en cause des 4 juillet 2002 et 3 janvier 2006 ; qu'en admettant même que ce dernier permis soit contesté, les conclusions dirigées contre lui devraient être jugées tardives ; que les erreurs éventuellement contenues dans une demande de permis de construire ne peuvent suffire à caractériser une fraude ; que le plan de masse du permis de construire du 4 juillet 2002 fait bien apparaître deux constructions distinctes ; que le permis du 3 janvier 2006 porte seulement sur la création d'une surface hors oeuvre nette de 42 m² ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Nâves-Parmelan, et celles de Me Antony, substituant la SCP Dufour -Hartemann - Palazzolo, avocat de M. et Mme A et de Mme Céline A ;

Considérant que M. et Mme C relèvent appel du jugement, en date du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Nâves-Parmelan du 23 mai 2007 refusant de retirer les permis de construire délivrés le 4 juillet 2002 à Mme Céline A puis le 3 janvier 2006 à M. Andrzej A, ainsi que contre ces permis de construire eux-mêmes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2007 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ce principe était applicable au retrait des permis de construire à la date de la décision contestée, antérieure à l'entrée en vigueur de l'actuel article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que, cependant, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ;

Considérant que le permis de construire délivré à Mme Céline A le 4 juillet 2002 comporte la mention suivante : " Nota bene : Cet arrêté de permis de construire concerne un deuxième logement qui a vocation à rester la propriété du maître d'ouvrage. Celui-ci ne peut en effet céder l'une de ces constructions car le dossier de permis de construire, tel que présenté, ne contient aucune des pièces exigées dans le cas où le terrain d'assiette des constructions a vocation à être divisé en propriété ou en jouissance au sens de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme. Par conséquent, si le terrain venait à être divisé, le permis de construire pourrait être retiré sans délai car délivré sur la foi d'une déclaration frauduleuse " ; que cette mention, par laquelle le maire de Nâves-Parmelan n'a pu prétendre déroger aux principes sus-rappelés ni retenir par avance la qualification de fraude à raison de faits éventuels postérieurs à sa décision, est dépourvue d'effet, par elle-même, sur l'appréciation du caractère prétendument frauduleux des conditions dans lesquelles le permis de construire litigieux a été obtenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire ne dissimulait nullement le fait que le terrain d'assiette du projet, supportant déjà la maison des parents de Mme Céline A, était la propriété de ceux-ci ; qu'elle comportait d'ailleurs un document autorisant leur fille à y édifier son logement ; que si la construction envisagée y était présentée comme une simple extension de la maison préexistante alors qu'elle ne lui est reliée que par la couverture d'un abri pour automobiles, les plans et autres pièces annexes étaient suffisamment clairs et précis pour permettre au maire de Nâves-Parmelan d'apprécier la nature du projet ; que la seule circonstance que le terrain a été ultérieurement divisé en deux parcelles distinctes, en conséquence d'un acte de donation établi au bénéfice de Mme Céline A le 9 avril 2003, ne saurait suffire à établir la volonté alléguée des consorts A de se soustraire aux exigences de l'article R. 421-7-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme, au demeurant inapplicable aux demandes de permis de construire portant comme en l'espèce sur un seul bâtiment ; que M. et Mme C n'établissent pas davantage que la division préalable du terrain, à supposer qu'elle ait été d'emblée envisagée par les intéressés, eût rendu impossible la délivrance du permis de construire ; qu'à cet égard, le projet ne comportant pas la création d'une voie privée nouvelle, les requérants se prévalent inutilement du dernier alinéa de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols imposant pour de telles voies une largeur minimale de 4 mètres ; que cette division foncière, par ailleurs, n'eût en rien modifié l'application de l'article UA 12 du même règlement, imposant pour un tel projet deux places de stationnement dont une couverte, et qui n'a pas été méconnu ; qu'ainsi, le permis de construire du 4 juillet 2002 ne saurait être regardé comme le résultat de manoeuvres frauduleuses et, quand bien même il serait entaché d'illégalité, ce qui n'est pas démontré, ne pouvait plus légalement être retiré par le maire de Nâves-Parmelan, le délai susmentionné de quatre mois étant venu à expiration ;

Considérant que, l'acte de donation susmentionné du 9 avril 2003 ayant institué une servitude de passage au profit du terrain conservé par M. et Mme A, objet du permis de construire délivré le 3 janvier 2006, qui autorise la surélévation partielle de leur maison, la division foncière qui en a résulté n'a pu, contrairement à ce qui est soutenu, rendre ce terrain inconstructible en vertu du premier alinéa de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Nâves-Parmelan, relatif aux parcelles enclavées ; que, par ailleurs, le permis de construire étant nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que ce projet méconnaîtrait les stipulations de l'acte de donation n'aurait pu légalement motiver une décision de refus ; que, dans conditions, la circonstance que la demande de permis de construire déposée par M. A n'a fait pas mention de cet acte de droit privé et a comporté des références cadastrales erronées ne peut suffire à établir la fraude invoquée par M. et Mme C ; qu'il s'ensuit que, saisi par ceux-ci plus de quatre mois après la délivrance du permis de construire contesté, le maire de Nâves-Parmelan ne pouvait légalement en prononcer le retrait ;

Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire des 4 juillet 2002 et 3 janvier 2006, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que les conclusions de M. et Mme C dirigées directement contre les arrêtés des 4 juillet 2002 et 3 janvier 2006, présentées " en conséquence " de l'annulation de la décision du 23 mai 2007 refusant de les retirer, et au soutien desquelles est ainsi seulement invoqué le moyen tiré de ce qu'ils ont été obtenus par fraude, doivent être rejetées pour les mêmes raisons que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nâves-Parmelan, que M. et Mme C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nâves-Parmelan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. et Mme C en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les consorts A et par la commune de Nâves-Parmelan ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts A et de la commune de Nâves-Parmelan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy C, à la commune de Nâves-Parmelan, à M. et Mme Andrzej A et à Mme Céline A.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00496
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes non créateurs de droits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00496 ?
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