Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. Jean B, domicilié ... ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801006 et n° 0803281 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme C, M. Jacques D et Mme Michèle A, a annulé la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) lui a tacitement délivré un permis de construire une maison d'habitation et l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel cette même autorité administrative lui a accordé un permis modificatif ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C, M. D et Mme A devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le permis de construire qui lui a été accordé méconnaît les dispositions de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en effet, le permis modificatif, qui a eu pour objet de rajouter un pan à la toiture, en façade nord-est, a eu pour conséquence d'exclure cette partie du projet du champ d'application de ces dispositions, aucun mur pignon, lequel suppose une toiture à deux pans, n'existant plus sur cette façade ; qu'à supposer même que l'on puisse regarder cette dernière comme un mur pignon coupé, la hauteur du mur étant de 6,30 mètres et la largeur de 8,64 mètres, la règle de proportion de 1,20 prescrite par l'article Uc 11 est respectée ; que, dans l'hypothèse dans laquelle la règle devrait être appréciée en tenant compte de l'aspect visuel, la largeur devrait être également appréciée de la même manière ; que la règle serait alors identiquement respectée, la hauteur étant de 8 mètres pour une largeur de 9,75 mètres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour M. et Mme C, M. D et Mme A, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. B à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les intimés soutiennent que la M. B n'établit pas avoir notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête est, par suite, irrecevable ; que les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voies nouvelles ne sont pas respectées par le chemin rural qui dessert le projet ; que ces dispositions sont applicables, dès lors que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet et que dessert ce chemin a été reclassé en zone urbanisée ; que le permis ne pouvait être délivré sans un reclassement préalable du chemin ; que les dispositions du même article précisant que les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile ne sont, de même, pas respectées ; que la règle de proportion prévue par les dispositions du 3 de l'article Uc 11 du règlement n'est également pas respectée, s'agissant du pignon nord ; que le bow-window, qui n'est pas dans l'axe du mur, ne doit pas être pris en compte ; que la hauteur doit être mesurée au faîtage ; que la règle est de même méconnue au niveau des pignons Est et ouest ; que les dispositions de l'article Uc 6 du règlement, prévoyant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont pas respectées, compte tenu du futur élargissement du chemin rural ; que, compte tenu de son aspect massif, le projet ne s'intègre pas dans son environnement et méconnaît, par suite, l'article Uc 11 du règlement ; que le chemin rural, qui ne permet pas de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'argumentation développée en appel par le requérant devra être écartée, dès lors que, dans tous les cas, indépendamment de la forme de la toiture, la hauteur du mur pignon, qui est le mur le plus étroit, doit être mesurée au faîtage ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Xynopoulos, avocat de M. B ;
Considérant que, à la demande de M. et Mme C, M. D et Mme A, par un jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Chens-sur-Léman a tacitement délivré à M. B un permis de construire une maison d'habitation et l'arrêté du 22 mai 2008 accordant à celui-ci un permis modificatif ; que M. B relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chens-sur-Léman : " (...) 3 - Volumétrie : / La largeur du pignon de l'habitation doit être supérieure ou égale à 1,2 fois la hauteur mesurée au faîtage (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que la façade nord de la construction projetée, qui forme la largeur de cette construction et présente peu d'ouvertures, constitue, même si elle comporte une demi-croupe, un mur pignon ; que, pour l'application des dispositions précitées, qui visent à imposer une règle de proportion visuelle entre la hauteur et la largeur des murs pignons, la hauteur du mur pignon doit être mesurée au faîtage, même si celui-ci, compte tenu de la croupe que présente ce mur, est situé légèrement en retrait de ce dernier ; que la hauteur ainsi mesurée est de 8 mètres ; que, pour apprécier la largeur du mur pignon, il y a lieu de tenir compte du bow-window, situé dans l'angle nord-ouest, qui constitue un prolongement de ce mur, même si cet élément de la construction n'est pas implanté exactement dans l'axe de ce dernier ; qu'à l'inverse, les décrochements de la façade Est, qui sont situés beaucoup plus en retrait du mur pignon, à plusieurs mètres, ne constituent pas des prolongements de ce mur et ne peuvent être pris en compte ; que la largeur du mur pignon nord s'établit ainsi à 8,64 mètres ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la largeur de ce mur est inférieure à la largeur minimum qu'imposent les dispositions précitées de l'article Uc 11 du règlement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 8 janvier 2008 et le permis modificatif qu'il a obtenu le 22 mai 2008 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, M. D et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à M. et Mme C, M. D et Mme A une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jean B, à M. et Mme C, à M. Jacques D et à Mme Michèle A.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.
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N° 12LY00473