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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012 sous le n° 12LY00463, présentée pour la SOCIETE LACROIX FRERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis " Ley " à Mieussy (74440) par Me Liochon ;

La SOCIETE LACROIX FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0803177 du 15 décembre 2011 qui, à la demande de MM Yves et Jean A, a annulé l'arrêté, en date du 13 mai 2008, par lequel le maire de Mieussy lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande

présentée au Tribunal administratif de Grenoble par MM. A ;

3°) de condamner MM. A à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012 sous le n° 12LY00463, présentée pour la SOCIETE LACROIX FRERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis " Ley " à Mieussy (74440) par Me Liochon ;

La SOCIETE LACROIX FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0803177 du 15 décembre 2011 qui, à la demande de MM Yves et Jean A, a annulé l'arrêté, en date du 13 mai 2008, par lequel le maire de Mieussy lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par MM. A ;

3°) de condamner MM. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la violation des articles UB 1 et UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Mieussy, alors que le projet litigieux, relatif à la couverture de " racks " pour pièces de bis de grande longueur, ne consiste pas en l'édification d'un entrepôt isolé sur un terrain indépendant, ce que prohibent ces dispositions, mais en l'édification d'un bâtiment permettant de créer une chaîne de production, depuis les fûts de bois jusqu'aux planches débitées, et donc inséré dans un ensemble ; que cette construction, nécessaire à l'activité de l'exposante, n'est pas susceptible de nuire à l'habitat environnant ; que le motif d'annulation fondé sur l'article UB 11 du même règlement est tout aussi erroné, dès lors que ce texte, en ce qu'il prévoit que " l'ensemble des constructions en élévation sera en maçonnerie ou en bois " ne peut s'appliquer qu'à un édifice comportant des murs, et non à une structure entièrement ouverte, comme en l'espèce ; que l'objet de cette prescription est de maintenir le caractère des lieux en privilégiant le bois apparent, ce à quoi le projet satisfait en n'occultant pas, par des murs, le bois entreposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour M. Yves A et pour M. Jean A par Me Baud-Marjou, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LACROIX FRERES et de la commune de Mieussy à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a admis à bon droit leur intérêt pour agir, dès lors que, à la date de sa saisine, ils étaient toujours propriétaires du terrain contigu ; qu'il a également relevé à juste titre que la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avait été régulièrement accomplie ; que la société requérante ne peut, sans travestir la réalité, prétendre que l'édifice projeté ne serait pas un entrepôt, construction prohibée par l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que cette construction se situe à distance des autres bâtiments de l'entreprise ; que l'article UB 11 s'applique à l'ensemble des " constructions en élévation ", et aussi bien à leurs structures qu'aux murs, qu'ils soient pleins ou non ; qu'il est constant que le projet prévoit une structure métallique et non en bois ou maçonnerie, comme l'impose ce texte afin de permettre une bonne insertion dans le site montagnard ; que les autres moyens invoqués en première instance sont également fondés ; qu'ainsi, le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan de masse ne désigne pas le Nord, n'est pas côté en trois dimensions, et n'indique ni l'endroit ni l'angle des prise de vue ; que le plan de la façade Sud fait défaut ; que les photographies ne rendent pas compte de l'aspect du terrain et des terrains voisins ; qu'aucune précision n'est donnée quant au volume de la construction par rapport au bâti avoisinant ; que la demande a été établie sur le formulaire propre aux maisons individuelles ; que le projet litigieux méconnaît l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, l'avant-toit, d'une longueur de trois mètres et donc à prendre en compte pour l'application de ce texte, atteignant la limite séparative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour la SOCIETE LACROIX FRERES, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le projet porte sur une activité artisanale non nuisante par l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire était parfaitement précis et complet ; que les photographies qui y figurent rendent compte de l'environnement et font apparaître l'atelier existant, contrairement à ce qui est soutenu ; que le Nord est indiqué ; que les plans en coupe indiquent la hauteur de la construction projetée ; que la notice du projet architectural indique les matériaux et coloris utilisés ; que le plan de la façade Sud figure dans ce dossier, même si une erreur de plume affecte son intitulé ; que le projet ne méconnaît nullement l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'angle Nord-Est du bâtiment est situé à 3,80 mètres de la limite de propriété et que le débord de toiture en est distant de 2,20 mètres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE LACROIX FRERES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la SOCIETE LACROIX FRERES ;

Considérant que la SOCIETE LACROIX FRERES relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM Yves et Jean A, l'arrêté du maire de Mieussy du 13 mai 2008 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification, au lieu-dit " Les Naz ", d'un bâtiment destiné à abriter des rayonnages pour pièces de bois de grande longueur ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, comme le relève le jugement attaqué, MM. A ont notifié leur recours pour excès de pouvoir au maire de Mieussy et à la SOCIETE LACROIX FRERES suivant les formes et dans le délai prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que M. Yves A, propriétaire, à la date d'introduction de ce recours, d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux et d'où la construction autorisée par l'arrêté contesté est visible, justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre dudit arrêté alors même qu'il s'est séparé de cette propriété en cours d'instance ; qu'ainsi, le tribunal a jugé à bon droit que la demande dont il était saisi était recevable, sans qu'il lui ait été besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de M. Jean A ;

Considérant que l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Mieussy interdit " les constructions à usage industriel, d'entrepôt, agricole (sauf celles citées à l'article UB 1) " ; que l'article UB 1 auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Occupation et utilisations du sol admises : (...) 3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions à usage artisanal non nuisant pour l'habitat environnant " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions nécessaires à l'exercice d'une activité artisanale, y compris celles destinées à entreposer des matériaux, peuvent être autorisées en zone UB dès lors qu'elles ne provoquent pas de nuisances pour l'habitat environnant ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE LACROIX FRERES est une entreprise artisanale, ni soutenu que la construction projetée, nécessaire à l'exercice de son activité, serait source de nuisances pour le voisinage ; qu'ainsi, les premiers juges ont retenu à tort, pour annuler le permis de construire contesté, le motif tiré de la méconnaissance des articles UB 1 et UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Mieussy ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " L'ensemble des constructions en élévation sera en maçonnerie ou en bois " ; que cette prescription s'applique, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LACROIX FRERES, à l'ensemble des éléments verticaux des constructions, y compris les piliers de structures ouvertes dépourvues de murs, et non pas seulement aux murs extérieurs d'édifices fermés ; que le projet prévoit de faire supporter la toiture de l'abri litigieux par des piliers métalliques dépourvus de tout habillage maçonné ou en bois ; que la SOCIETE LACROIX FRERES ne peut sérieusement faire valoir que l'ouverture de cette construction laisse à voir les pièces de bois qu'elle abrite, dans le respect de l'objectif dont s'inspirerait, à l'en croire, la disposition précitée ; que le second motif d'annulation retenu par le tribunal ne saurait dès lors être remis en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LACROIX FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de MM. A et annulé le permis de construire délivré par le maire de Mieussy le 13 mai 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE LACROIX FRERES la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles s'opposent également à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par MM. A à l'encontre de la commune de Mieussy, laquelle n'est pas partie à l'instance d'appel ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions dirigées à ce titre contre la SOCIETE LACROIX FRERES ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LACROIX FRERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. A tendant à la condamnation de la commune de Mieussy et de la SOCIETE LACROIX FRERES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LACROIX FRERES, à M. Jean A et à M. Yves A. Copie en sera adressée à la commune de Mieussy.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00463
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00463 ?
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