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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00227


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802959 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2011 qui, à la demande de la SCI les Ombrieux, a annulé l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Châtel (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire un chalet d'habitation et la décision du 23 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SCI les Ombrieux devant le Tr

ibunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802959 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2011 qui, à la demande de la SCI les Ombrieux, a annulé l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Châtel (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire un chalet d'habitation et la décision du 23 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SCI les Ombrieux devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur manifeste en estimant fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, il ressort clairement du plan de masse que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès sur la voie publique, par l'intermédiaire d'une voie ouverte à la circulation publique ; que le tracé d'accès figure sur les plans de la demande de permis ; que le volet paysager mentionne l'existence du chemin d'accès desservant l'ensemble du tènement ; que la servitude de passage ressort aussi bien des plans que des décisions de justice qui ont été jointes à la demande de permis de construire ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en estimant que les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; qu'en effet, elle a acquis un garage dans une copropriété située à proximité immédiate du projet ; que l'article L. 123-1-2 n'exclut pas les garages situés dans un immeuble en copropriété ; que l'emplacement de stationnement prévu n'est pas affecté aux copropriétaires ; que l'article UB 12 est ainsi respecté ; qu'en troisième lieu, comme le Tribunal l'a précédemment estimé dans son jugement du 23 septembre 1998, la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1 230 m², et non de 1 203 m² ; qu'enfin, dans ce même jugement, le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 1er alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que cette disposition, qui est en contradiction avec les nouvelles dispositions règlementaires du code de l'urbanisme, ne saurait, dès lors, être mise en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la SCI les Ombrieux, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI les Ombrieux soutient, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder à une voie ouverte à la circulation publique ; qu'aucun autre document de la demande de permis ne peut permettre de connaître ces éléments, s'agissant notamment des indications du volet paysager ou des mentions des décisions de justice qu'invoque la requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'article R. 431-9 a été méconnu ; qu'en second lieu, comme le Tribunal l'a également jugé, l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté, dès lors que l'article L. 123-1-2 n'autorise pas l'achat de places de stationnement dans un immeuble en copropriété ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, représentant le cabinet Rebotier - Rossi et associés, avocat de Mme A ;

Considérant qu'à la demande de la SCI les Ombrieux, par un jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Châtel a délivré à Mme A un permis de construire un chalet et la décision du 23 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par cette société ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, les pièces du dossier de la demande de permis de construire, et notamment le plan de masse, ne font pas apparaître que le terrain d'assiette du projet serait directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique ; que, contrairement aux dispositions précitées, applicables dans cette hypothèse, le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder à une telle voie ; qu'aucun élément du dossier de la demande ne peut permettre de pallier cette lacune ; que, notamment, le seul fait que la notice mentionne l'existence d'un " chemin d'accès qui dessert l'ensemble du tènement jusqu'au chalet existant " ne permet pas de renseigner utilement l'autorité compétente sur les caractéristiques de l'accès prévu pour le projet ; que, dans ces conditions, et dans l'hypothèse même dans laquelle le terrain disposerait effectivement d'un accès sur une voie ouverte à la circulation publique, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtel : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : / (...) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : / deux places de stationnement par logement dont la moitié sera couverte (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) " ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet litigieux, qui vise à construire une maison d'habitation, doit comprendre une place couverte de stationnement ; que la demande de permis de construire précise qu'une place couverte sera située dans le garage n° 13 d'une copropriété contigüe au terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, ce garage, même affecté à l'usage exclusif de Mme A, ne constitue pas une place acquise dans un parc privé de stationnement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut, par suite, être pris en compte ; qu'en conséquence, comme le Tribunal l'a jugé, le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Châtel lui a délivré un permis de construire et la décision du 23 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé par la SCI les Ombrieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI les Ombrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la SCI les Ombrieux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et à la SCI les Ombrieux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00227
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00227 ?
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