Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 janvier 2012, présentés pour la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN (Haute-Savoie), représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901770 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, M. Jacques B et Mme Michèle B, a annulé l'arrêté du 12 février 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. D et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros à ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A, M. B et Mme B devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la partie du bâtiment située à l'aval ne constitue pas une partie intégrante du projet, mais une annexe accolée à la construction principale ; que cette partie du projet comporte un graphisme différent et n'est pas fermée, un escalier extérieur permettant d'accéder à la toiture-terrasse ; qu'elle constitue en réalité une terrasse, et non une toiture ; que, par suite, les dispositions du 2 de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant une toiture à deux pans minimum, n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en second lieu, contrairement à ce que le Tribunal a également jugé, en l'espèce, les murs pignons de la construction ne sont pas les façades nord et sud, mais les murs en longueur ; que ces derniers présentant une longueur de 18 mètres, la règle de proportion imposée par le 3 de l'article Uc 11 du règlement a été respectée ; qu'en outre, dans sa logique, le Tribunal aurait dû prendre en compte ladite partie située à l'aval pour calculer la largeur du mur pignon, dès lors qu'il a estimé que cette partie ne constitue pas une annexe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, M. B et Mme B, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les intimés soutiennent, en premier lieu, qu'il ressort de l'attestation de conformité du 29 septembre 2010 que le permis de construire est entaché d'illégalité, dès lors que la nécessité d'un relevé altimètrique mentionnée dans cette attestation révèle que le principe de précaution n'a pas été respecté par la commune lors de l'instruction de la demande de permis de construire, s'agissant notamment de l'implantation de l'ouvrage ; qu'en deuxième lieu, les dispositions du 2 de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent des toitures à deux pans minimum, ont été méconnues, dès lors que ces dispositions s'imposent sur la totalité de la toiture ; que le projet comporte des parties horizontales et une toiture à deux fois un seul pan ; qu'il comporte en outre une toiture-terrasse, sur une partie du bâtiment qui n'est pas dissociable du reste de la construction et, par suite, qui ne constitue pas une annexe accolée à la construction principale ; qu'enfin, la règle de proportion imposée par le 3 de l'article Uc 11 a également été méconnue ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le mur pignon est le mur perpendiculaire au faîtage présentant la plus faible longueur ; que la lettre du 9 décembre 2010 et la note du 20 novembre 2010, communiquées au Tribunal par M. D le 9 décembre 2010, constituent des mémoires qui, n'étant pas signés, ne sont pas recevables ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, M. B et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les intimés soutiennent, en outre, que la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN n'établit pas avoir notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête est, par suite, irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 15 juin 2012 pour la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme A, M. B et Mme B, a annulé l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN a délivré un permis de construire à M. D ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN : " (...) 2 - Toiture : / Pente : Les toitures doivent être à deux pans minimum, à l'exception des annexes accolées à la construction principale. La pente doit être comprise entre 40 % et 70 %. / (...) 3 - Volumétrie : / La largeur du pignon de l'habitation doit être supérieure ou égale à 1,2 fois la hauteur mesurée au faîtage (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le projet comporte, en façade ouest, une avancée qui constitue une terrasse sur deux niveaux ouverte sur l'extérieur, surplombant le terrain situé en contrebas, qui est accessible depuis l'intérieur de la construction ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN, cette partie du bâtiment, qui constitue un prolongement des pièces d'habitation, ne peut être qualifiée d'annexe accolée à la construction principale, au sens des dispositions précitées de l'article Uc 11 du règlement ; que, toutefois, comme le soutient également la commune, ces dispositions, relatives aux toitures, n'ont pas vocation à s'appliquer à une telle partie de la construction ; que, par suite, la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que lesdites dispositions ont été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que, comme le Tribunal l'a estimé, les murs pignons du projet sont les murs sud et nord, qui sont perpendiculaires à l'axe des faîtages de la toiture ; que, comme le précise l'article Uc 11 du règlement, la hauteur doit être mesurée au faîtage du mur pignon ; que le faîtage du mur pignon sud est constitué par le point le plus haut d'un puits de lumière, situé à l'extrémité ouest de ce mur ; que la hauteur du projet à ce niveau est de 9 mètres ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN, la partie susindiquée de la construction, constituée par une double terrasse, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la largeur du mur pignon sud, dès lors que cette partie est située en retrait d'environ 7 mètres de cette façade ; que la largeur dudit mur pignon n'est que de 8 mètres, alors que les dispositions précitées de l'article Uc 11 imposent une largeur au moins égale à 1,2 fois la hauteur ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les intimés, la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 février 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. D ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, M. B et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN versera à M. et Mme A, M. B et Mme B une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN, à M. et Mme A, à M. Jacques B et à Mme Michèle B.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 12LY00110
vv