Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 08LY00170 rendu le 22 février 2011 par la cour administrative d'appel de céans, rectifié par l'ordonnance n° 11LY00582 en date du 18 mars 2011 concernant le litige qui oppose le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET", représenté par son syndic en exercice la SAS GERALP dont le siège est 95-98 avenue Ravanel Le Rouge, BP 5 à Chamonix (74401), M. Philippe A, domicilié ..., Mme Elisabeth C, domiciliée ... et M. Benoît B, domicilié ..., à la commune de Chamonix ;
Vu l'arrêt n° 08LY00170 du 22 février 2011 rectifié par l'ordonnance n° 11LY00582 du 18 mars 2011 ;
Vu, enregistré le 6 février 2012, le mémoire présenté pour le SYNDICAT DES COROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET" qui demande à la cour ;
1°) d'enjoindre à la commune de Chamonix d'approuver par délibération, la modification du zonage de son plan d'occupation des sols en exécution de l'arrêt n° 08LY00170 rendu le 22 février 2011 par la Cour administrative d'appel de Lyon rectifié par ordonnance n° 11LY00582 du 18 mars 2011 dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Chamonix à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET" fait valoir que la révision générale du plan d'occupation des sols, qui est en cours d'élaboration, ne constitue pas une mesure d'exécution stricto sensu de l'arrêt de la Cour ; que celle-ci risque de ne pas aboutir en raison de la proximité des élections municipales ; qu'aucune des révisions simplifiées et modifications ponctuelles n'ont visé la zone concernée par l'arrêt de la Cour ;
Vu, enregistré le 26 juin 2012, le mémoire présenté pour la commune de Chamonix qui demande à la Cour de rejeter la demande d'exécution présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET", MM. A et B et Mme C et de condamner les intéressés à lui verser, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la demande d'exécution présentée est purement spéculative et procédurière et demeure sans lien avec l'enjeu du dossier ; que la remise en vigueur de l'ancien plan d'occupation des sols ne peut que rassurer les intéressés, puisque le retour au classement en zone ND et en espace classé boisé fait obstacle à tout projet de construction ; que si l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, tel qu'issu de la loi du 12 juillet 2010, prévoit qu'en cas d'annulation partielle par la voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicable à la partie du territoire communal concernée par l'annulation, le texte fait seulement référence à l'élaboration de règles nouvelles d'urbanisme ; qu'au cas présent l'annulation partielle du plan local d'urbanisme ne conduit pas au retour au règlement national d'urbanisme, puisque le précédent plan d'occupation des sols a été remis en vigueur ; que c'est seulement la décision d'élaboration qui doit être prise sans délai ; qu'en l'espèce, le conseil municipal a prescrit le 26 novembre 2010 une révision générale du plan local d'urbanisme ; que cette révision a même été prescrite avant que n'intervienne la décision de la Cour ; qu'en tout état de cause, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes d'astreinte et de la condamnation financière formulées par ces demandeurs ; qu'une simple injonction de prescrire la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme même dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois s'avère nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boucherie, représentant l'étude de Me Ballaloud, avocat des requérants, et celles de Me Couderc, représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat du défendeur ;
Considérant que, par arrêt en date du 22 février 2011 ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par ordonnance du 18 mars 2011, la cour administrative de céans a annulé les délibérations du conseil municipal de Chamonix des 8 juillet et 14 septembre 2005 en tant seulement que ces délibérations avaient pour objet d'approuver le plan local d'urbanisme ayant pour objet le classement du secteur des " Mouilles " en zones UCt, IAUDa et IIAU et dans cette mesure annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté les demandes présentées sur ce point par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET", MM. A et B et Mme C ; que la commune soutient qu'elle a exécuté cet arrêt par anticipation dans la mesure où par délibération du 26 novembre 2010 elle a prescrit une révision générale de son plan local d'urbanisme incluant nécessairement le secteur en cause qui demeure couvert par les règles issues du plan local d'urbanisme antérieur ; que le président de la Cour a classé ce dossier à l'issue de la phase administrative de la procédure d'exécution instituée par les articles L. 911-4 suivants et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative par une décision du 20 décembre 2011 ; que les parties bénéficiaires de l'arrêt de la Cour ayant contesté ce classement, une procédure juridictionnelle a été ouverte ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " qu'aux termes de l'article R. 921-1 du code précité " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement... Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel pour l'exécution d'un arrêt de cette cour... " et qu'aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. " ;
Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme imposent aux autorités compétentes, en cas d'annulation partielle, d'un plan local d'urbanisme, d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par cette annulation ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune de Chamonix, qui ne peut utilement se prévaloir de la mise en révision générale de son plan local d'urbanisme n'a pas tiré les conséquences de l'annulation partielle de son plan local d'urbanisme concernant le secteur des " Mouilles " initialement classé en zone UCt, IAUDa et IIAU prononcé par l'arrêt de la Cour susvisé devenu définitif qui avait relevé que les documents graphiques et les photographies produits à l'instance démontraient que la zone litigieuse constitue une coupure verte entre des zones déjà bâties et que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que le plan d'aménagement et de développement durable mettaient l'accent sur la nécessité de protéger comme essentielles, les coupures vertes, comme le secteur des " Mouilles " dont le maintien rigoureux en zone N était préconisé par ces documents ; qu'en outre, le classement en zone U et du secteur des Mouilles a été jugé contraire aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme préconisant une utilisation économique et équilibrée de la ressource en eau dans la mesure où ledit secteur abrite une source sulfureuse ; que la commune de Chamonix n'ayant pas tiré les conséquences de l'annulation partielle ainsi prononcée de son plan local d'urbanisme, il y a lieu de lui prescrire de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt de la Cour de céans du 22 février 2011 rectifié le 18 mars 2011 dans le délai de quatre mois à compter de la notification que lui sera faite du présent arrêt ; que faute pour la commune d'avoir élaboré les nouvelles dispositions de son plan local d'urbanisme applicables au secteur des " Mouilles ", à l'issue de ce délai, elle devra verser une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Chamonix puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chamonix à verser une somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET" sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Chamonix de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des " Mouilles " en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans du 22 février 2011 rectifié le 18 mars 2011 dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.
Article 2 : A défaut d'avoir pris les mesures nécessaires à l'issue du délai fixé à l'article 1er, la commune de Chamonix, versera une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Chamonix est condamnée à verser la somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET" en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chamonix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME "LE BOIS DU BOUCHET", représenté par son syndic SAS GERALP, à M. Philippe A, à Mme Elisabeth C, à M. Benoît B et à la commune de Chamonix.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.
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N° 12LY00091