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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY01028


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SOCIETE ENEL GREEN POWER, qui succède à la société ENEL ERELIS, dont le siège est 20 rue de la Villette à Lyon (69003) ;

La SOCIETE ENEL GREEN POWER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684, n° 0901685 et n° 0901686 du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 2011 qui a rejeté les demandes de la société ENEL ERELIS tendant à l'annulation de trois arrêtés du 12 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à cette société des permis de construire en

vue de l'édification d'un parc de 9 éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SOCIETE ENEL GREEN POWER, qui succède à la société ENEL ERELIS, dont le siège est 20 rue de la Villette à Lyon (69003) ;

La SOCIETE ENEL GREEN POWER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684, n° 0901685 et n° 0901686 du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 2011 qui a rejeté les demandes de la société ENEL ERELIS tendant à l'annulation de trois arrêtés du 12 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à cette société des permis de construire en vue de l'édification d'un parc de 9 éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Coulours, Sièges et Vaudeurs, et des décisions implicites de rejet des recours gracieux qui ont été exercés à l'encontre de ces refus de permis ;

2°) d'annuler ces refus de permis de construire et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de prendre de nouvelles décisions dans le délai

d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ENEL GREEN POWER soutient, en premier lieu, qu'en relevant que la hauteur des éoliennes et leur présence animée ne permettent aucune possibilité d'atténuation de l'assiette visuelle du projet, le préfet de l'Yonne a opposé un refus de principe à l'implantation d'éoliennes dans un espace présentant un intérêt paysager, sans rechercher si cette implantation est compatible avec la qualité des paysages ; que la position du préfet aboutit à instaurer une protection absolue du paysage et à nier toute possibilité d'implantation de parcs éoliens dans les zones naturelles ; qu'en deuxième lieu, le préfet a commis une erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, un refus de permis de construire des éoliennes n'est pas justifié quand le site d'implantation ne présente pas d'intérêt majeur ou quand les risques d'interférence visuelle avec les monuments historiques ne sont pas disproportionnés ; que, pour écarter le moyen, le Tribunal s'est fondé sur des éléments non mentionnés par le préfet dans ces refus de permis de construire ; que le Tribunal a ainsi procédé à une véritable substitution de motif, laquelle ne lui était pourtant pas demandée ; que, quand bien même une substitution de motif aurait été demandée, les éléments retenus par le Tribunal ne sont pas susceptibles de valider les refus de permis de construire ; que la question de l'intérêt touristique du site ne peut être utilement invoquée, de même que la présence d'une ZNIEFF à proximité ; qu'aucune atteinte au site inscrit situé sur les communes de Bérulle et Rigny-le-Ferron n'est caractérisée ; que les photomontages n'ont pas été critiqués durant l'instruction des demandes ; qu'une éventuelle insuffisance des photomontages doit donner lieu à une demande de complément de la part du service instructeur, mais ne peut fonder un refus de permis de construire ; que la démarche entreprise pour la réalisation des photomontages est totalement exempte de critique ; que la commanderie située sur le territoire de la commune de Coulours n'a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que par un arrêté du 16 novembre 2009, postérieur aux arrêtés attaqués ; qu'en tout état de cause, cette commanderie est située à plus d'un kilomètre du projet ; qu'aucune visibilité n'existe et la co-visibilité est extrêmement réduite ; que le site a une vocation essentiellement agricole et ne présente pas d'enjeux patrimoniaux et environnementaux particuliers ; que de nombreuses constructions techniques, tels que silos, châteaux d'eau et pylônes électriques sont déjà présents ; que les monuments historiques cités par les arrêtés attaqués sont situés au moins à 7 kilomètres du projet et ne constituent pas des sites présentant une importance majeure ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine a reconnu que le site n'est pas le plus sensible du département ; que la co-visibilité avec ces monuments est nulle, ou très réduite, comme la commission d'enquête l'a constaté ; que le bassin de visibilité théorique du parc éolien représente seulement 30 % du territoire ; qu'enfin, l'impact visuel a été réduit au maximum, le scénario en ligne permettant une structure simple et géométrique respectueuse du paysage agricole, constitué de parcelles régulières et colorées ; que l'axe d'implantation permet de respecter l'orientation nord-ouest / sud-est des coteaux et vallées ; que le choix de machines tripales à faible vitesse de rotation permet d'améliorer sensiblement l'aspect esthétique des installations ; qu'en dernier lieu, l'annulation des arrêtés attaqués imposera au préfet de se prononcer à nouveau sur les demandes de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ne procèdent pas d'une position de principe du préfet de l'Yonne, contre l'implantation de tout projet éolien dans le département ; que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce et a estimé qu'au regard des caractéristiques des éoliennes projetées et du caractère et de l'intérêt du site d'implantation et de ses alentours, le projet ne peut être autorisé en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal n'a pas opéré une substitution de motif, mais a tenu compte des informations complémentaires apportées par le préfet devant lui pour démontrer l'intérêt paysager du secteur et l'atteinte portée par le projet aux paysages ; qu'enfin, le projet, composé de neuf éoliennes de 151 mètres de hauteur, doit être implanté au sein du Pays d'Othe, qui constitue une région vallonnée et verdoyante, propice aux activités touristiques, composée d'une mosaïque de champs ouverts ourlés de boisements dominant la vallée de la Vanne, laquelle s'étire en limite nord du site, en continuité avec le Pays d'Othe ; que ce dernier et la vallée de la Vanne sont classés en zone 3, de sensibilité moyenne à forte, par la carte des sensibilités paysagères du département ; que la forêt d'Othe fait l'objet d'un classement en zone 1, de très forte sensibilité ; que la zone d'étude du projet comprend un certain nombre de secteurs présentant de fortes capacités biologiques, qui ont été inscrits en ZNIEFF ; que le secteur comprend de nombreux monuments historiques inscrits ou classés, et notamment, dans le périmètre rapproché de l'étude d'impact, l'église Notre-Dame de Villeneuve-l'Archevêque, l'abbaye de Vauluisant, à Courgenay, et les églises de Rigny-le-Ferron et de Bérulle ; que ces deux dernières communes sont classées à l'inventaire des sites pittoresques de l'Aube et ont fait l'objet, en raison de leur qualité paysagère, d'une inscription au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que les éoliennes projetées seront visibles sur 30 % du périmètre d'étude, de 15 kilomètres de rayon, et impacteront la vallée de la forêt d'Othe et la vallée de la Vanne, précitées, ainsi que la vallée du Sénonais, classée en niveau 2 de forte sensibilité dans la carte des sensibilités paysagères du département ; que ces éoliennes, implantées sur une ligne de crête, auront un effet de domination sur le paysage du pays d'Othe, et notamment sur le village de Coulours ; que le projet portera atteinte à la commanderie templière située sur le territoire de cette commune et aux monuments historiques précités ; que la circonstance que cette commanderie n'a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que postérieurement à la date des arrêtés attaqués est sans incidence ; que, si des installations techniques sont présentes dans le paysage, leur hauteur ne peut être comparée à celle des éoliennes projetées ; que le scénario d'implantation qui a été retenu comporte trois éoliennes de plus que les autres propositions ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne, par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, était fondé à refuser les permis de construire demandés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la SOCIETE ENEL GREEN POWER, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Yonne de délivrer les permis de construire demandés ;

La société requérante soutient, en outre, en premier lieu, que, dans l'hypothèse dans laquelle on admettrait qu'il n'y a pas une demande de substitution de motif, le préfet de l'Yonne devrait être regardé comme ajoutant à la motivation des arrêtés litigieux ; qu'une motivation a posteriori n'est pas légalement possible ; qu'en deuxième lieu, le préfet, par un arrêté du 16 décembre 2011, a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien à proximité ; que, pour prendre cet arrêté, le préfet s'est nécessairement assuré de la compatibilité de cette zone avec les intérêts protégés par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que des permis de construire des éoliennes ont été accordés les 9 octobre 2008 et 5 octobre 2010, pour des projets plus proches de la vallée de la Vanne et de l'abbaye de Vauluisant ; qu'enfin, les derniers éléments qu'elle met en avant justifient qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer les permis de construire demandés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 mars 2012 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, représentant le cabinet DLA Piper LLP, avocat de la SOCIETE ENEL GREEN POWER ;

Considérant que, par un jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la société ENEL ERELIS tendant à l'annulation de trois arrêtés

du 12 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à cette société des permis de construire en vue de l'édification d'un parc de 9 éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Coulours, Sièges et Vaudeurs, et des décisions implicites de rejet des recours gracieux qui ont été exercés à l'encontre de ces refus de permis ; que la SOCIETE ENEL GREEN POWER, qui succède à la SOCIETE ENEL ERELIS, relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant, d'une part, que les neuf éoliennes projetées, d'une hauteur de 151 mètres en bout de pale, doivent être implantées dans le Pays d'Othe, au nord de la région de Bourgogne, sur un plateau faiblement ondulé, coupé par des vallées, pour l'essentiel consacré à l'agriculture et comportant des parties boisées, souvent situées sur les sommets des vallonnements ; que le Pays d'Othe fait l'objet d'un classement en niveau 3 de sensibilité moyenne à forte dans la carte des sensibilités paysagères du département de l'Yonne ; qu'au nord, se situe la vallée de la Vanne, qui fait l'objet du même classement en niveau 3 par cette carte, et au sud, la forêt d'Othe, qui, quant à elle, fait l'objet d'un classement en niveau 1, de très forte sensibilité ; que le bassin de visibilité des projets, relativement limité, est évalué, compte tenu des légers accidents du terrain, à 30 % du territoire compris dans un rayon de 15 kilomètres autour du site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci présenterait un caractère marqué ou une sensibilité particulière auxquels les projets seraient susceptibles de porter atteinte ; que, d'ailleurs, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de l'Yonne a créé une zone de développement de l'éolien sur, notamment, les communes de Coulours, Sièges et Vaudeurs, à l'intérieur de laquelle les projets litigieux sont situés ; que la circonstance que le terrain d'assiette du parc éolien se situe à proximité de plusieurs zones naturelles protégées, et notamment de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets exerceront un effet de domination disproportionné sur le village de Coulours, situé à proximité directe ; qu'aucune visibilité sur le parc éolien ne sera possible depuis la commanderie située sur le territoire de cette commune, ni aucune situation de co-visibilité notable ; que cette commanderie n'a d'ailleurs fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que par un arrêté du 16 novembre 2009, postérieur aux arrêtés attaqués ; que l'impact sur les villages de Sièges et de Vaudeurs, également proches du projet, sera limité, compte tenu du relief et des boisements ; qu'il n'apparaît pas que les projets seraient susceptibles de compromettre la conservation du site inscrit de Bérulle et de Rigny-le-Ferron et des monuments historiques que renferment ces communes, dont le centre est distant d'environ 6 kilomètres des projets, même si le site inscrit s'étend jusqu'à environ 2 kilomètres de ces derniers ; que les éoliennes projetées ne seront pas visibles depuis la commune de Villeneuve-l'Archevêque et son église classée, située dans la vallée de la Vanne, à plus de 6 kilomètres ; qu'aucune situation de co-visibilité particulière entre ces éoliennes et ce monument historique ne ressort des pièces du dossier ; que, compte tenu du relief et de la distance, d'environ 10 kilomètres, les projets ne seront également pas visibles depuis l'abbaye classée de Vauluisant, sur le territoire de la commune de Courgenay, et les possibles co-visibilités ne présenteront aucun caractère pénalisant pour cet édifice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en opposant aux projets litigieux les dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la SOCIETE ENEL GREEN POWER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; qu'en conséquences, il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que les arrêtés attaqués et les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ces derniers ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ENEL GREEN POWER, l'annulation des arrêtés attaqués n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Yonne fasse droit aux demandes de permis de construire, mais seulement que le préfet prenne de nouvelles décisions sur ces demandes ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur ces dernières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de la SOCIETE ENEL GREEN POWER sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 12 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à la société ENEL ERELIS des permis de construire en vue de l'édification d'un parc de

9 éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Coulours, Sièges et Vaudeurs, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux qui ont été exercés à l'encontre de ces refus de permis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre de nouvelles décisions sur les demandes de permis de construire qui lui ont été présentées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ENEL GREEN POWER est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENEL GREEN POWER et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Bézard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01028
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly01028 ?
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