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31/07/2012 | FRANCE | N°10LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 10LY01234


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901401 et n° 0901460 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Urcize (Cantal) a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune

de Saint-Urcize à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901401 et n° 0901460 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Urcize (Cantal) a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Urcize à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ; qu'en effet, tout dossier de demande de permis de construire doit comporter un projet architectural ; que les articles R. 431-1 à R. 431-10 du code de l'urbanisme établissent la liste des pièces à produire à l'appui de la demande de permis ; que la demande de M. B ne comporte pas de projet architectural ; que le plan de masse est sommaire ; que, alors que le projet prévoit un débord de toiture sur une voie communale, M. B n'a sollicité aucune autorisation du gestionnaire du domaine public, contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que, alors que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 280 m², la demande indique une surface de 2 800 m² ; que cette erreur a une incidence au regard de la question de l'assainissement individuel ; que les bases et limites du projet sont les murs d'une construction illégalement édifiée dans les années 80 ; que les distances alors relevées par Me Menard sont donc toujours d'actualité ; que le plan de masse indique une distance de 2,70 mètres par rapport à la propriété C qui est erronée, car ne correspondant pas à ces relevés ; que les distances de vue prévues par l'article 678 du code civil ne sont pas respectées ; que le projet méconnaît l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui proscrit tout type de construction relatif à une autre région ; qu'en effet, des garde-fous, des chéneaux et des menuiseries extérieures en PVC blanc sont prévus ; que ces éléments ne correspondent pas au caractère authentique de la commune de Saint-Urcize, qui est notoirement connue ; que le permis de construire n'assure pas le respect d'une toiture conforme à l'article Nh 11 ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que, contrairement à ce qu'il a fait croire, M. B n'a déposé aucune demande d'assainissement individuel ; que l'appréciation portée par l'administration sur la demande a ainsi été faussée ; qu'en outre, aucun descriptif du réseau d'assainissement envisagé n'est fourni, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucun dossier de traitement des eaux usées et pluviales ne figure dans la demande de permis ; que le plan local d'urbanisme dispose que les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement conformes à la réglementation ; que la surface du champ d'épandage, de 25 m², est insuffisante ; que la nature du sous-sol, en rocher, ne permet pas l'absorption des épandages ; que les effluents finiront nécessairement par couler sur les fonds voisins et la voie publique ; que, compte tenu de ces caractéristiques, la voie d'accès au terrain ne permet pas l'approche des services de secours ; qu'il devra être justifié que l'auteur de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de compétence régulière et publiée ; qu'il semble que la signature que comporte cet arrêté ne correspond pas à celle de l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire ; que l'arrêté attaqué ne désigne pas la parcelle sur laquelle le projet est accordé ; que le principe d'égalité a été méconnu, dès lors que le faîtage du projet dépassera tous les faîtages des immeubles limitrophes du hameau de Repon ; que le projet, qui prend appui sur une construction édifiée irrégulièrement, ne pouvait, par suite, être légalement autorisé ; que l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne peut être invoqué, dès lors que cette construction a été édifiée sans permis de construire ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, l'avis du maire de la commune de Saint-Urcize n'a pas été communiqué au service instructeur ; que cet avis était obligatoire, dès lors que la demande n'a pas été instruite par la commune ; que le permis attaqué est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il favorise indûment son bénéficiaire ; que, contrairement à ce qu'indique la demande, le projet ne s'appuie pas sur une dalle existante, ou un pavillon existant, mais sur un bâtiment dont la construction a été interrompue ; qu'il n'existe aucune hauteur de faîtage cohérente ; que les limites de propriété sont incomplètes, voire contradictoires ; que les cheneaux et débords de toiture empiètent sur le chemin communal, ce qui peut présenter un danger ; que le projet n'est pas cohérent avec l'existant ; qu'aucun volet paysager n'a été établi ; qu'il ne semble avoir été établi et communiqué aucun avis du maire sur l'ensemble des servitudes publiques ; que toutes les parcelles voisines ne sont pas identifiées ; que les balcons prévus à l'Est et sur la façade Nord-Ouest ne respectent pas les distances légales ; que le projet litigieux, qui le prive d'une vue exceptionnelle, entraîne des troubles de voisinage et de jouissance ; que les dimensions de la construction existantes, sur laquelle s'appuie le projet, qui figurent dans la demande de permis sont inexactes ; que le plan de masse ne comporte ni points altimétriques ni courbes de niveau ; que l'échelle du plan de l'étage, de 1 / 500, est totalement incohérente ; que ce plan comporte des surfaces inexactes, les dimensions des murs existants étant elles-mêmes inexactes ; que les dimensions du balcon ne sont pas indiquées ; que les ouvertures du sous-sol ne sont pas cotées ; que la destination du sous-sol n'est pas indiquée ; que, contrairement à ce qui est mentionné, le plan de façade Nord représente en réalité la façade Ouest ; que le plan de la façade Sud constitue en réalité le plan du côté Est ; que le plan de la façade Est correspond à la façade Nord ; que le plan de la façade Ouest est, en réalité, celui de la façade Sud ; que l'échelle figurant sur ces plans, là encore de 1 / 500, est incohérente ; que le plan de coupe A-A ne comporte aucune échelle et aucune cote ; que la hauteur des murs du sous-sol, de trois mètres, entraînera une surélévation de 70 cm du premier niveau, ce qui impliquera d'établir un escalier à partir de la terrasse, lequel n'est pas prévu, ou de réaliser des marches sur la voie communale pour permettre l'accès ; que la desserte directe du balcon depuis la voie publique pose un problème de sécurité ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a, là aussi, été commise ; que, contrairement à ce qu'impose le règlement du plan local d'urbanisme, qui limite la pente des toitures à 45°, le projet comporte des toitures présentant une pente de 77° ; que, alors que l'article Nh 4 du règlement impose un raccordement aux réseaux, aucun des plans ne fait état des arrivées d'eau potable ; que ce même article dispose que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales ; que le dossier de la demande de permis ne fait pas état de la collecte des eaux pluviales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour la commune de Saint-Urcize, représentée par son maire, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

La commune soutient que le requérant allègue des erreurs d'appréciation du Tribunal, sans apporter la moindre contestation sérieuse aux motifs de droit et de fait du jugement attaqué, car se bornant à reproduire son argumentation de première instance ; que les motifs énoncés par les premiers juges sont parfaitement fondés et les assertions de M. A manquent en droit et en fait ; que la signature figurant sur l'arrêté attaqué est bien celle du maire de la commune, lequel, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, est de plein droit l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire au nom de la commune ; que la circonstance que la signature soit illisible est sans incidence, dès lors que la décision comporte, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom et la qualité du signataire, et permet donc d'identifier ce dernier sans ambiguïté ; que le dossier de la demande de permis de construire comporte l'ensemble des pièces exigées par les articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le fait que l'imprimé de la demande mentionne que le terrain présente une superficie de 2 800 m² constitue une simple méprise qui n'a pu induire le service instructeur en erreur, les documents joints à la demande mentionnant bien une superficie de 280 m² ; qu'aucune disposition n'impose d'indiquer la désignation de la parcelle concernée par le projet sur l'arrêté de permis de construire ; qu'un arrêté accordant un permis de construire ne constitue pas une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la demande de permis de construire comporte bien un volet paysager ; que le dispositif d'assainissement individuel figure sur le plan de masse ; que ce dispositif est décrit dans un document joint à la demande de permis ; que le requérant ne démontre pas que, comme il le soutient, l'épandage prévu est insuffisant et entraînera des pollutions sur les fonds voisins et la voie publique ; que l'article Nh 4 du règlement a été respecté ; qu'aucune disposition ne requiert un avis du maire sur les servitudes d'utilité publique lors de la délivrance d'un permis de construire quand la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que les plans joints à la demande de permis de construire comportent la référence cadastrale de la parcelle constituant l'assiette du projet ; que les extraits du plan cadastral, figurant également dans cette demande, permettent d'identifier les parcelles voisines du projet ; qu'en outre, M. A ne précise pas quelle disposition aurait été méconnue ; que le requérant n'établit pas que le dossier de demande de permis aurait comporté des inexactitudes ou des imprécisions quant aux dimensions de la construction projetée et l'orientation des façades ; qu'en tout état de cause, ce dossier était complet et les indications portées sur les différents documents qui ont été joints étaient suffisantes pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, dès lors qu'une construction autorisée est conforme à la hauteur fixée par le règlement du plan local d'urbanisme, le fait que des constructions avoisinantes soient plus basses que la hauteur règlementairement possible n'a pas pour effet d'entraîner une violation du principe d'égalité de traitement ; que l'article Nh 10 du règlement, qui se borne à limiter la hauteur à trois niveaux, a été respecté ; que les hauteurs de faîtage sont cohérentes ; que les façades sont correctement cotées ; que le permis de construire litigieux, qui est conforme au plan local d'urbanisme, a pour effet de régulariser les éléments subsistants de l'ouvrage qui avait été antérieurement réalisé sans permis de construire, comme l'autorise l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 421-6 ; que l'allégation du requérant selon laquelle le projet ne serait pas cohérent avec l'existant est inexacte ; que le balcon, situé à deux mètres de la limite séparative, n'enfreint aucune prescription ; que l'article Nh 7 du règlement ne prévoit aucune distance minimum d'éloignement par rapport aux limites séparatives ; que l'implantation de la construction est donc conforme au plan local d'urbanisme ; que l'implantation de la construction par rapport aux voies est régulière, l'article Nh 6 du règlement précisant que l'implantation est libre ; que l'utilisation de PVC blanc pour les garde-fous de balcon, les chéneaux et les menuiseries extérieures n'a pas pour effet de conférer à la construction projetée un style relatif à une autre région ; que l'article Nh 11 du règlement ne comporte des prescriptions pour les matériaux susceptibles d'être utilisés que s'agissant des toitures et des appareils de murs et d'enduits ; que M. A ne précise pas en quoi le projet ne serait pas adapté à la topographie existante ; que les constructions neuves ne sont pas soumises aux mêmes sujétions que les constructions existantes ; que l'arrêté fait référence au plan local d'urbanisme, ce qui impose donc nécessairement le respect des dispositions imposant l'utilisation de certains matériaux pour la toiture ; qu'en outre, un document du 27 mai 2009 a été annexé à l'arrêté de permis de construire lors de sa notification au pétitionnaire, par lequel ce dernier souscrit expressément à la condition de réaliser une couverture en ardoise du pays ou en matériaux adaptés ; qu'en estimant que la construction ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne démontre pas en quoi l'écoulement des eaux pluviales ne serait pas garanti ; que le réseau d'alimentation en eau potable dessert le secteur ; que le projet sera donc lui-aussi desservi par ce réseau ; qu'une voie publique d'environ quatre mètres de large, avec toutes possibilités de retournement, existe à proximité du terrain d'assiette du projet ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'accès des véhicules de secours ne serait pas possible ; que le requérant ne précise pas quelle erreur aurait été commise, quelle disposition aurait fait l'objet d'une analyse incorrecte ou quel élément n'aurait pas été pris en compte, comme il le soutient ; que le balcon définitif présente une largeur plus importante que dans une première version du projet ; que cette circonstance est sans incidence, l'article Nh 7 ne prévoyant aucune distance minimum d'éloignement ; que le mur n'étant pas implanté en limite de voie publique, mais en retrait de celle-ci, aucun débord de toiture ne surplombe le domaine public ; qu'au surplus, l'article Nh 6 du règlement n'interdit pas le surplomb des voies publiques par les saillies ordinaires que constituent les rebords de toit et les chéneaux ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de droits de nature privée pour contester la légalité du permis de construire attaqué ; que M. A n'établit pas que le maire aurait commis un de détournement de pouvoir en délivrant le permis de construire attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 500 euros ;

Le requérant soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom du signataire ne figure pas sur l'arrêté attaqué ; que la signature n'est pas lisible ; que le Tribunal a refusé de relever que le permis attaqué ne respecte pas les limites d'implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives ; que, si les articles Nh 6 et Nh 7 du règlement prévoient que l'implantation est libre, ces dispositions, qui portent atteinte à la protection du domaine public et des propriétés privées, sont illégales, le plan local d'urbanisme devant définir et encadrer les conditions d'implantation des constructions ; qu'une dérogation aux articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ; que le plan local d'urbanisme ne prévoyait aucune dérogation motivée ; que la commune de Saint-Urcize a reconnu l'illégalité affectant le plan local d'urbanisme et l'a ultérieurement modifié ; que le règlement national d'urbanisme doit donc être appliqué ; que la hauteur ou le recul de la construction devait tenir compte de la largeur de la voie publique, de 2,50 mètres, en application de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que le projet, qui présente une hauteur de huit mètres au faîtage, ne prévoit un recul que de 2,50 mètres par rapport à la voie publique, en méconnaissance de cet article ; que le débord de la construction empiète même sur la voie publique ; qu'en tout état de cause, la hauteur de la construction dépasse la largeur de la voie ; qu'en partie Sud, le projet est situé à moins de trois mètres de la parcelle voisine, cadastrée B 391, ce qui est contraire à l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le permis de construire attaqué n'a pu se fonder sur un plan local d'urbanisme illégal ; que le projet est incompatible avec le caractère traditionnel de la commune de Saint-Urcize ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 avril 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 17 mars 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté les demandes distinctes de M. A et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Urcize (Cantal) a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison d'habitation ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, M. A ne se borne pas à reproduire littéralement ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Urcize, la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé en bordure d'une voie ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci, située dans le hameau du Peron, appartient au domaine public ; que, dans la partie sud-ouest du projet, où celui-ci se rapproche de la voie pour finir par la jouxter, le débord de la toiture, d'environ 50 centimètres, surplombe la voie ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas la pièce exprimant l'accord de la commune pour engager, eu égard à ce surplomb du domaine public, la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Nh 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Urcize : " (...) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain " ;

Considérant que, alors que le terrain est en pente, le projet litigieux, qui se borne à prévoir une fosse toutes eaux, ne permet pas de savoir comment les eaux pluviales seront recueillies avant d'être évacuées ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article Nh 4 du règlement ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / (...) Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, par suite, les articles NH 6 et NH 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Urcize, qui ne fixent aucune règle pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, méconnaissent ces dispositions et sont entachés d'illégalité ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'écarter les articles NH 6 et NH 7 du règlement du plan local d'urbanisme et d'appliquer le document d'urbanisme précédent ou, à défaut, le règlement national d'urbanisme ; que la commune de Saint-Urcize ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que celle-ci était précédemment couverte par un document d'urbanisme ; que, par suite, par des moyens nouveaux en appel, M. A est fondé à invoquer les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme, respectivement relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et par rapport aux limites séparatives ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. / (...) Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée " ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit, et non au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du projet est située en bordure de la voie publique mentionnée précédemment située à l'intérieur du hameau de Repon ; que dans la partie sud de cette façade, là où la construction projetée se rapproche de cette voie pour finir par la jouxter, la hauteur du projet, de 2,80 mètres, est supérieure à la largeur de la voie, laquelle est de 2,50 mètres selon les plans mêmes du dossier de la demande de permis, dont l'exactitude n'est pas remise en cause en défense ; que les dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ont donc été méconnues ; qu'en outre, comme indiqué précédemment, dans cette même partie du projet, le débord de la toiture surplombe la voie ; que lesdites dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ; que si, eu égard à la finalité de cette disposition, qui vise à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit, et non au faîtage, cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture et, par conséquent, pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ; que, dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de tenir compte du point le plus élevé du mur pignon ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la façade sud du projet litigieux, qui fait face à la parcelle cadastrée B 391, la distance entre le point le plus élevé de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative, qui est d'environ 2 mètres, est inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, d'environ 6 mètres ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. A, ainsi que le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Urcize le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande de M. A.

Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Urcize a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison d'habitation est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Urcize versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Saint-Urcize, et à M. Pierre B.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 10LY01234


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01234
Numéro NOR : CETATEXT000026264766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;10ly01234 ?
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