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17/07/2012 | FRANCE | N°12LY00786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 12LY00786


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la SARL DBI INITIATIVES dont le siège est au 3 avenue Constant Coquelin à Paris (75007), par la SELARL Hélios avocats ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106814 du 10 février 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 6 juin 2011 par le maire de Lyon à la société Rhône Saône Habitat et de la décision en date du 5 septembre 2011 par laquelle le maire de L

yon a rejeté son recours gracieux ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la SARL DBI INITIATIVES dont le siège est au 3 avenue Constant Coquelin à Paris (75007), par la SELARL Hélios avocats ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106814 du 10 février 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 6 juin 2011 par le maire de Lyon à la société Rhône Saône Habitat et de la décision en date du 5 septembre 2011 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;

3°) subsidiairement d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a justifié de l'accomplissement de la formalité de notification requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devant le tribunal administratif et que sa requête ne pouvait donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le permis délivré le 6 juin 2011 constitue en réalité un transfert irrégulier obtenu sans l'autorisation du premier bénéficiaire du précédent permis délivré le 14 avril 2010 à la société Logis Vert ; que ce permis du 6 juin 2011 constitue également un retrait illégal du permis du 14 avril 2010 dès lors qu'il a été prononcé au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que la délivrance dudit permis est aussi entachée d'une fraude de la société Rhône Habitat ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que la société Rhône Habitat ne disposait pas de la maîtrise foncière pour le projet ce que ne pouvait ignorer l'administration ; que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 12 UAC du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Lyon ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la commune de Lyon, représentée par son maire, par le cabinet Adamas Affaires publiques, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que l'ordonnance est justifiée par l'absence de production des justificatifs ; que la société requérante n'a de toute manière pas intérêt pour agir contre le permis de construire ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2012, présenté pour la société requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient aussi que le nouveau permis méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il constitue un retrait de celui déjà accordé par la société Le Logis Vert sans demande du pétitionnaire ; qu'elle a intérêt pour agir en tant que créancier de la société bénéficiaire du permis de construire déjà délivré sur le même terrain ; qu'elle est intervenue pour la réalisation du projet et a signé une convention d'assistance avec la société Le Logis Vert ; que cette dernière a décidé de se mettre en liquidation volontaire sans acquitter sa dette à son égard ; que le protocole d'accord qu'elle avait conclu avec la société Le Logis Vert soumettait à son accord préalable la cession du foncier, le transfert de permis et la délivrance d'un nouveau permis ; qu'il y a donc bien lieu de renvoyer au tribunal administratif pour assurer le double degré de juridiction ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la commune de Lyon, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle fait aussi valoir que l'intérêt invoqué par la société requérante est de nature commerciale ; que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soleilhac, représentant Helios Avocats, avocat de la SARL DBI INITIATIVES, celles de Me Garaud, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la Ville de Lyon, et celles de Me Bitar, représentant le cabinet Lega-Cite Avocats, avocat de la société Rhône Habitat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de la SARL DBI INITIATIVES le 4 novembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Lyon a invité, par un courrier en date du 8 novembre 2011, envoyé au demeurant à une adresse erronée, le conseil de l'intéressée à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que la société requérante produit la copie d'un courriel envoyé par son conseil en réponse à cette demande de régularisation, reçu par le tribunal le 9 novembre 2011, accompagné d'une copie des courriers de notification adressés à la commune et à la société bénéficiaire du permis et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux ; qu'au vu de ces éléments, il appartenait au tribunal de demander à la société requérante de produire par voie postale les éléments déjà reçus par voie électronique avant de rejeter sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi le président de la deuxième chambre ne pouvait en l'état estimer qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ; que l'ordonnance susvisée du 10 février 2012 doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande de la société requérante par la voie de l'évocation ;

Considérant que pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2011 par le maire de Lyon à la société Rhône Saône Habitat, la société requérante se prévaut de son action pour l'obtention par la société le Logis Vert d'un permis de construire pour un projet identique délivré le 14 avril 2010 par le maire de Lyon sur le même terrain que celui qu'elle conteste, de la conclusion à cet effet d'un protocole avec ladite société obligeant cette dernière à faire connaître l'opposition de la société requérante à tout transfert ou délivrance d'un nouveau permis et prévoyant une rémunération de 598 000 euros exigible de la société Le Logis Vert ou d'un nouveau bénéficiaire et de son action en tant que créancier qui n'a pas obtenu le paiement de la somme susmentionnée ; que l'intérêt ainsi invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation du permis de construire susvisé du 6 juin 2011 ; que sa demande aux fins d'annulation dudit permis et du rejet de son recours gracieux est par suite irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au titre des mêmes dispositions à la commune de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 10 février 2012 du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de la SARL DBI INITIATIVES devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La SARL DBI INITIATIVES versera à la commune de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DBI INITIATIVES, à la commune de Lyon et à la société Rhône Saône Habitat.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2012

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N° 12LY00786

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00786
Numéro NOR : CETATEXT000026207067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-17;12ly00786 ?
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