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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY03028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY03028


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 décembre 2011, présentée pour M. Dimitri A, domicilié chez M. B, 40 rue de Bourgogne à Lyon (69009) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102925, en date du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites d

écisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, en cas d'annulation du r...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 décembre 2011, présentée pour M. Dimitri A, domicilié chez M. B, 40 rue de Bourgogne à Lyon (69009) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102925, en date du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le même délai d'un mois, et enfin, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, une assignation à résidence avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son père, militant politique très actif au sein du comité " Russie dans l'Europe unie ", hostile à la politique de M. C, a participé le 20 octobre 2002 à une manifestation où il a été violemment battu par des policiers et est décédé deux jours plus tard ; que sa mère est également militante et est devenue membre du Front Civique Unifié ; qu'il a lui-même rejoint le Front Civique Unifié en 2006 ; qu'ils ont participé, lui et sa mère, à des manifestations, et ont été arrêtés plusieurs fois ou ont été victimes de violences de la part des forces de l'ordre ; qu'il a été licencié de son emploi de cuisinier et a été renvoyé de l'Institut dans lequel il étudiait ; que sa mère a également été licenciée ; qu'il a été menacé par des agents du comité militaire d'être intégré de force dans l'armée et d'être envoyé en Tchétchénie s'il persistait à soutenir le parti de M. D; que sa mère vit en concubinage avec un ressortissant russe, bénéficiaire de la protection subsidiaire, depuis le mois de mars 2008 ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision, ainsi que celle fixant un délai de départ volontaire d'un mois, ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est en outre contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; qu'aux termes enfin, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A mentionne que son père, militant actif au sein du comité " Russie dans l'Europe ", hostile au pouvoir en place, a été violemment battu au cours d'une manifestation, le 20 octobre 2002, et est décédé le surlendemain des suites de ses blessures ; qu'il se prévaut par ailleurs de sa propre adhésion à un mouvement d'opposition, le Front Civique Unifié, qui lui aurait valu d'être arrêté par les forces de l'ordre en novembre et décembre 2007, de subir diverses menaces et d'être renvoyé de l'institut dans lequel il étudiait, puis licencié de son emploi ; qu'il invoque en outre le concubinage de sa mère, en compagnie de laquelle il a gagné la France en mars 2008, avec un ressortissant russe bénéficiant de la protection subsidiaire et soutient que, pour toutes ces raisons, il lui est impossible de reconstituer en Russie une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, M. A ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Russie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par ailleurs, sa mère est également en situation irrégulière en France et sous le coup d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, l'allégation de risques encourus dans le pays d'origine est inopérante à l'encontre du refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire à l'intéressé ne se distingue pas de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces dernières décisions ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile politique de M. A, et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A, qui se borne à soutenir qu'il a milité dans son pays d'origine pour un parti politique d'opposition et que sa mère aurait été suivie par un agent des services secrets russes en raison de son activité au sein du parti politique du Front Civique Unifié, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2012.

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N° 11LY03028

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03028
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly03028 ?
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