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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY02801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY02801


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Teuta , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104029 du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Teuta , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104029 du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France, accompagnée de son époux, le 19 décembre 2007 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 2008 et 2010 ; qu'elle justifie d'une bonne intégration en France notamment par les cours de français qu'elle suit ; que son époux a d'importants problèmes de santé qui ne peuvent être pris en charge qu'en France et a besoin de son aide quotidiennement ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ses deux enfants sont nés en France et ne peuvent être séparés de leurs parents ; qu'en raison de la nécessité pour son époux de rester en France afin d'être pris en charge médicalement, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l° l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, par arrêt n° 11LY02798 de ce jour, la Cour de Céans a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. , époux de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti, au motif que le préfet de la Haute-Savoie avait méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'état de santé de l'intéressé nécessitant des soins à défaut desquels il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la présence de Mme auprès de son époux étant indispensable, le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2011 ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 750 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser 750 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Teuta et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2012.

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N° 11LY02801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02801
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly02801 ?
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