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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00610


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la COMMUNE D'ISLAND, représentée par son maire, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle son maire a délivré un permis de construire à M. Henry ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'

Island, de la SARL Château et Terroir et de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la COMMUNE D'ISLAND, représentée par son maire, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle son maire a délivré un permis de construire à M. Henry ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Island, de la SARL Château et Terroir et de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la construction autorisée par le permis délivré le 21 juillet 2008 n'était pas située en continuité de l'urbanisation existante et méconnaissait en conséquence l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en effet le terrain accueillant le projet jouxte des terrains déjà construits ; que les autres moyens de première instance n'ont pas été retenus à bon droit par le tribunal dont l'appréciation devra être confirmée sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la société Château et Terroir, Mme Marie A, et l'association l'Avenir d'Island-le-Saulsois, par Me Martin, avocat au barreau de Dijon, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en annulant un permis de construire délivré sur une parcelle qui n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante ; que la commune n'a pas adopté de délibération préalablement à la délivrance du permis conformément aux exigences de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la lettre en date du 15 mai 2012 par laquelle les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour serait amenée à examiner d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt pour agir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ciaudo représentant le cabinet Chaton, avocat de la COMMUNE D'ISLAND et celles de Me Martin, avocat de l'Association l'Avenir d'Island-le-Saulsois, de la SARL Château et Terroir et de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ;

Considérant que le permis de construire du 21 juillet 2008, annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2011, a été délivré par le maire d'Island au nom de l'Etat ; que même si elle est intervenue et a produit des observations sur la requête, la commune d'Island n'a pas la qualité de partie ; que conformément aux dispositions précitées, seul l'Etat, représenté par le ministre compétent, a qualité pour faire appel du jugement susmentionné ; qu'ainsi la requête de la commune, qui n'aurait pas eu non plus qualité pour former tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de construire et ainsi pour faire appel, est irrecevable ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des intimées tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISLAND est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Château et Terroir, de Mme A et de l'association l'Avenir d'Island-le-Saulsois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ISLAND, à la société Château et Terroir, à Mme Marie A et à l'association l'Avenir d'Island-le-Saulsois. Copie en sera adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00610

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00610
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00610 ?
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