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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012 sous le n° 12LY00114, présentée pour l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont le siège est sis 75 chemin de Champ Canard à Reignier-Esery (74930), représentée par son président, et pour M. James A, domicilié ..., par la SELARL Tousset - Gaillard ;

L'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703055 du 17 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 avr

il 2007, par lequel le maire de Reignier-Esery a délivré un permis de constru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012 sous le n° 12LY00114, présentée pour l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont le siège est sis 75 chemin de Champ Canard à Reignier-Esery (74930), représentée par son président, et pour M. James A, domicilié ..., par la SELARL Tousset - Gaillard ;

L'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703055 du 17 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 avril 2007, par lequel le maire de Reignier-Esery a délivré un permis de construire à la société Cap Développement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Reignier-Esery à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent justifier d'un intérêt pour agir, l'une en raison de son objet statutaire - le développement harmonieux et concerté du village d'Esery -, l'autre en sa qualité de voisin ; que leur demande a été présentée dans le délai de recours et régulièrement notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'une des promesses de vente au bénéfice desquelles la société Cap Développement a sollicité le permis de construire litigieux est devenue caduque, le délai de signature de l'acte authentique étant expiré ; que la demande de permis de construire était soumise aux dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire envisageant la commercialisation des quarante logements prévus ; que cependant, en violation de ce texte et des articles R. 315-5 et suivants auxquels il renvoie, le dossier de permis ne comporte pas la note descriptive, l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale, les statuts de celle-ci et l'engagement de provoquer la réunion de son assemblée générale dans le délai prescrit à cet effet ; que le projet méconnaît l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable en zone AUpm2, l'économie générale du plan de masse de cette zone n'étant pas respectée ; que plusieurs des constructions projetées présentent une hauteur excédant largement la hauteur maximale de 9 mètres prévue par l'article Uc 10 ; que les villas elles-mêmes méconnaissent cette disposition en ce qu'elle prévoit que la hauteur des constructions ne doit pas dépasser de plus de 1,50 mètre celle des constructions voisines les plus hautes ; que le volume des bâtiments n'est pas identique à celui des fermes existantes, soit au maximum 2000 m3, comme l'impose, en zone AUpm2, l'article Uc 11 ; qu'en outre, l'aspect esthétique général et le traitement des façades ne correspondent en rien au style villageois du bâti environnant ; que le projet ne répond pas davantage aux exigences des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la préservation des vues pour le voisinage et à l'orientation des faîtages ; qu'il méconnaît enfin l'article Uc 12 qui impose un emplacement d'une profondeur d'au moins cinq mètres permettant le stationnement de deux véhicules en dehors de la chaussée, hors clôture, au droit du portail d'accès ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la commune de Reignier-Esery par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est dépourvue de toute critique du jugement attaqué et doit pour cette raison être déclarée irrecevable ; que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont l'objet statutaire est excessivement général, ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une décision d'urbanisme ; que l'ensemble immobilier projeté devant être géré sous le régime de la copropriété, le permis de construire litigieux ne vaut pas division du terrain au sens de l'article R. 421-7-1, dès lors inutilement invoqué ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de toute précision ; que le plan masse du secteur AUpm2, auquel renvoie l'article UC 10, se borne à imposer des hauteurs maximales de R+1+C ou R+2+C sans les exprimer en mètres linéaires ; que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11 et a recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il respecte l'orientation des faîtages fixée par le plan masse de la zone AUpm2 ; qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne régit la préservation des vues pour le voisinage, laquelle relève des rapports de droit privé ; que la disposition de l'article UC 12, qui concerne les terrains clos et vise à éviter l'encombrement de la chaussée dans l'attente de l'ouverture du portail, est inapplicable au projet litigieux, qui ne prévoit ni clôture ni portail ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour la société Cap Développement par la SCP Alain et Alex Bouvard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont l'objet statutaire est excessivement général, ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une décision d'urbanisme ; que la promesse de vente conclue le 29 octobre 2004 était toujours en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, seule à prendre en considération ; que l'ensemble immobilier projeté devant être géré sous le régime de la copropriété, le permis de construire litigieux ne vaut pas division du terrain au sens de l'article R. 421-7-1, dès lors inutilement invoqué ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de toute précision ; que le plan masse du secteur AUpm2, auquel renvoie l'article UC 10, ne définit qu'en niveaux, non en mètres, les hauteurs maximales des constructions ; que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11 du même règlement, lequel n'impose pas que le volume des constructions soit identique à ceux des immeubles voisins ; qu'il s'insère parfaitement, par les dimensions des constructions et le traitement de leurs façades, dans le style local ; qu'il respecte l'orientation des faîtages fixée par le plan masse de la zone AUpm2 ; que le faîtage des immeubles avoisinants n'est d'ailleurs pas homogène ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; que la disposition de l'article UC 12, qui concerne les terrains clos et vise à éviter l'encombrement de la chaussée dans l'attente de l'ouverture du portail, est inapplicable au projet litigieux, qui ne prévoit ni clôture ni portail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. A, de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat la commune de Reignier-Esery, et celles de Me Muffat-Joly représentant le cabinet Alain Bouvard et Alex Bouvard, avocat de la société Cap Développement ;

Considérant que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. A relèvent appel du jugement, en date du 17 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Reignier-Esery du 23 avril 2007 délivrant à la société Cap Développement un permis de construire en vue de l'édification, au lieu-dit " La Tire ", d'un ensemble de quatre bâtiments collectifs et six villas individuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cap développement a indiqué, dans le formulaire de demande de permis de construire, l'identité des différents propriétaires des parcelles formant l'assiette du projet et y a joint des attestations notariales relatives aux trois compromis de vente l'habilitant à déposer cette demande ; que, ces indications étant suffisantes pour répondre aux exigences des dispositions précitées, le maire de Reignier-Esery n'avait pas à exiger la production de ces compromis de vente afin de vérifier qu'ils demeuraient en cours de validité, ce qui du reste était le cas à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'un d'eux serait depuis lors devenu caduc est dépourvue de toute incidence sur la légalité dudit arrêté, ainsi que sur l'objet du présent litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 " ; que l'article R. 315-5 du même code, relatif aux lotissements et divisions de propriété, imposait de joindre à la demande, notamment, " Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 315-6, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée " ;

Considérant que la société Cap Développement a indiqué soumettre son projet au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en admettant même que cette future copropriété comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage de certains copropriétaires avec un droit de jouissance exclusif relevant de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une note exposant l'opération, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article R. 315-5 du même code ; que, par ailleurs, l'article R. 315-6 précité étant nécessairement inapplicable aux immeubles en copropriété, dès lors qu'il fait seulement mention de documents propres aux opérations de lotissement, les requérants n'invoquent pas utilement l'absence de tels documents dans le dossier constitué par la société Cap Développement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'approbation du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 4°Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales " ; que le terrain d'assiette du projet se situe en zone AUpm2 du plan local d'urbanisme, faisant l'objet d'un tel plan de masse ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery, en vertu duquel " dans les zones AUpm2, AUpm3, AUpm4, AUpm5, l'ouverture à l'urbanisation se fera en totalité ou en partie à condition que l'économie générale du plan de masse soit respectée et que les aménagements publics soient réalisables ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article Uc 10 du même règlement : " La hauteur absolue ne peut en tout état de cause excéder 9 mètres entre chaque point pris sur la faîtière et le point du terrain avant et après terrassement situé à l'aplomb de ce point (...). / La hauteur des constructions ne doit pas dépasser de plus ou moins 1,50 m la hauteur des constructions voisines les plus hautes. / Dans les secteurs AUpm2, AUpm3, AUpm4, AUpm5, les hauteurs des constructions devront respecter les dispositions du plan de masse " ; qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale de 9 mètres n'est pas applicable dans le secteur AUpm2 où s'appliquent les prescriptions particulières figurant sur le plan de masse y afférent ; que les requérants ne font dès lors pas utilement valoir que la hauteur absolue des constructions projetées excède neuf mètres et s'élève à plus de 1,50 mètre au dessus des immeubles avoisinants ;

Considérant qu'aux termes de l'article Uc 11 dudit règlement, applicable en zone AUpm2 : " Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines et paysagères " ; qu'aucune autre disposition du même article n'impose, comme il est soutenu, que le volume des constructions soit " identique à celui des fermes existantes ", ni ne prescrit de mesures concernant l'orientation du faîtage des toitures ou la " préservation des vues pour le voisinage " ; que les requérants n'invoquent donc pas utilement, sur ces points, la violation dudit article Uc 11 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que les constructions projetées porteraient atteinte, par leur volume ou leur aspect extérieur, au " style villageois " mentionné, sans autre précision, par les requérants ;

Considérant enfin que l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery dispose : " pour des raisons de sécurité, un emplacement d'une profondeur de cinq mètres permettant le stationnement de deux véhicules en dehors de la chaussée doit être prévu hors clôture (au droit du portail) " ; que cette prescription, qui vise à éviter l'arrêt de véhicules sur la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique dans l'attente de l'ouverture du portail des constructions desservies par ces voies, n'est pas applicable au projet litigieux, où ne sont prévus ni clôture ni portail, et n'est donc pas utilement invoquée par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Reignier-Esery et par la société Cap Développement, que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reignier-Esery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et à M. A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Reignier-Esery et par la société Cap Développement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reignier-Esery et de la société Cap Développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", à M. A, à la commune de Reignier-Esery et à la société Cap Développement.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00114
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00114 ?
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