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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012 sous le n° 12LY00112, présentée pour l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont le siège est sis 75 chemin de Champ Canard à Reignier-Esery (74930), représentée par son président, et pour M. James B, domicilié ..., par la SELARL Tousset - Gaillard ;

L'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805833 du 17 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 oct

obre 2008, par lequel le maire de Reignier-Esery a délivré un permis de const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012 sous le n° 12LY00112, présentée pour l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont le siège est sis 75 chemin de Champ Canard à Reignier-Esery (74930), représentée par son président, et pour M. James B, domicilié ..., par la SELARL Tousset - Gaillard ;

L'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805833 du 17 novembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 2008, par lequel le maire de Reignier-Esery a délivré un permis de construire à M. A ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Reignier-Esery à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent justifier d'un intérêt pour agir, l'une en raison de son objet statutaire -le développement harmonieux et concerté du village d'Esery-, l'autre en sa qualité de voisin ; que leur demande a été présentée dans le délai de recours et régulièrement notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que M. A n'a justifié d'aucun titre l'habilitant à solliciter un permis de construire, suivant les prévisions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut se prévaloir du compromis de vente relatif à la parcelle n° 1545, signé par une personne qui, en réalité, n'en est pas propriétaire ; que le permis de construire contesté a été délivré au vu de plans de masse non cotés en trois dimensions, et ne répondant donc pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 431-10 du même code a été également méconnu en ce que les points et angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur ces plans de masse ; que le projet méconnaît l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable en zone AUpm2, l'économie générale du plan de masse de cette zone n'étant pas respectée ; que la hauteur des constructions projetées dépasse de plus de 1,50 mètre celle des constructions voisines, en violation de l'article Uc 10 ; que le volume des bâtiments n'est pas identique à celui des fermes existantes, soit au maximum 2000 m3, comme l'impose, en zone AUpm2, l'article Uc 11 ; qu'en outre, l'aspect esthétique général et le traitement des façades ne correspond en rien au style villageois du bâti environnant ; que le projet ne répond pas davantage aux exigences des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la préservation des vues pour le voisinage et à l'orientation des faîtages ; que la délibération du 27 juin 2005 approuvant la révision n° 1 du plan local d'urbanisme, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté, est entachée d'illégalité ; qu'en effet, le rapport de présentation ne fait pas clairement apparaître l'évolution des surfaces des différentes zones par rapport au plan d'occupation des sols, ne distingue pas l'évolution démographique de Reignier et d'Esery et ne détaille pas les perspectives de développement et de redéploiement des équipements publics d'Esery ; que l'ouverture à l'urbanisation des zones constructibles d'Esery annonce une expansion bien supérieure au rythme de 2 % par an prévu à l'échelle de l'ensemble du territoire communal et contredit l'objectif de préservation de l'image de village ancien ; que le secteur d'Esery représente seulement 8,5 % de la population de Reignier-Esery, mais devra supporter 28 % de la croissance prévue par le plan local d'urbanisme, ce qui traduit l'erreur manifeste d'appréciation affectant le zonage des espaces constructibles ; qu'il résultera de ce déséquilibre la dénaturation du village, l'encombrement de l'espace, des problèmes de cohabitation et l'insuffisance des équipements publics ; que la délibération méconnaît l'article 6 de la convention de fusion-association du 18 janvier 1973, toujours en vigueur, stipulant que le plan d'occupation des sols classerait la majeure partie du territoire d'Esery en zone résidentielle de faible densité ; que l'information concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été diffusée uniquement à Reignier, non à Esery ; que le plan d'occupation des sols antérieur classait le terrain d'assiette du projet en zone Uc avec un coefficient d'occupation des sols moindre qu'actuellement, de sorte que le projet en méconnaît les dispositions ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour M. Alain A par Me Petit, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête, dépourvue de toute critique du jugement attaqué, méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ; qu'il a attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire, ce qui est suffisant ; que le défaut de cotation du plan de masse en trois dimensions est compensé par les autres plans annexés à la demande de permis de construire ; que, de même, l'absence de report, sur ce plan, des points et angles des prises de vue est demeurée sans portée, ces indications figurant sur les croquis joints aux photographies ; que le moyen tiré de la violation de l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision ; que la prescription de l'article Uc 10 selon laquelle la hauteur des constructions ne doit pas dépasser de plus de 1,50 mètre celle des bâtiments avoisinants n'est pas applicable au projet, qui fait l'objet d'un plan de masse ; que l'immeuble projeté s'insère parfaitement dans son environnement et ne présente pas un volume supérieur à celui du bâtiment voisin ; que le permis de construire a été délivré au vu de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, approuvée par délibération du 23 avril 2007, et non de la délibération du 27 juin 2005, dès lors inutilement contestée par voie d'exception ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est inopérant en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la requête présente un caractère dilatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour la commune de Reignier-Esery par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. B à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est dépourvue de toute critique du jugement attaqué et doit pour cette raison être déclarée irrecevable ; que C, dont la maison est située à 230 mètres du terrain d'assiette du projet et qui n'établit pas avoir une vue directe sur celui-ci, ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ; qu'il en va de même pour l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", dont l'objet statutaire est excessivement général ; que M. A a attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire, ce qui est suffisant au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que le défaut de cotation du plan de masse en trois dimensions est compensé par les autres plans annexés à la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de l'absence de report des points et angles des prises de vue manque en fait, ces indications figurant sur les croquis joints aux photographies ; que le moyen tiré de la violation de l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision ; que la prescription de l'article Uc 10 selon laquelle la hauteur des constructions ne doit pas dépasser celle des immeubles avoisinants de plus de 1,50 mètre a été abrogée à l'occasion de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme et n'était de toute façon pas applicable en zone AUpm2 ; que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11 ; qu'il respecte l'orientation des faîtages fixée par le plan masse de la zone AUpm2 ; qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne régit la préservation des vues pour le voisinage, laquelle relève des rapports de droit privé ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 9 février 2004 et non par celle du 27 juin 2005 ; que les moyens d'exception d'illégalité invoqués à l'encontre de cette dernière, en tout état de cause, doivent être jugés tardifs en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'insuffisance du rapport de présentation relève en effet de la légalité externe ; que, comme l'a relevé le tribunal, le permis contesté a été délivré sous l'empire du plan local d'urbanisme, tel que modifié en dernier lieu par délibération du 23 avril 2007, dont l'illégalité n'est pas invoquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions antérieures n'est assorti d'aucune précision ; qu'aucune disposition n'impose de préciser secteur par secteur, dans le rapport de présentation, l'évolution du zonage par rapport au document antérieur ; que les secteurs de Reignier et d'Esery, qui forment désormais une seule commune, n'avaient pas à être distingués ; que le plan local d'urbanisme ne porte aucune atteinte au caractère du village d'Esery ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la convention de fusion - association du 8 janvier 1973, inopposable au permis de construire contesté, et dont les stipulations invoquées concernaient le plan d'occupation des sols alors en cours d'élaboration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Tousset, avocat de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. B, celles de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat la commune de Reignier-Esery, et celles de Me Ducher substituant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. A ;

Considérant que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. B relèvent appel du jugement, en date du 17 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Reignier-Esery du 24 octobre 2008 délivrant à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de dix logements au lieu-dit " La Tire " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir qualité pour demander un permis de construire ; qu'au vu de cette attestation, seule exigée par les dispositions précitées et en l'absence de toute contestation portée à sa connaissance concernant la propriété desdites parcelles, le maire de Reignier-Esery a valablement estimé, quels que soient les doutes émis par les requérants quant à la validité de l'un des compromis de vente consentis à M. A, que ce dernier avait qualité pour solliciter le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de masse " implantation " et " aménagement " contenus dans le dossier de demande de permis de construire ne sont pas dépourvus de toute cotation en trois dimensions, dès lors qu'ils font apparaître le relief du terrain naturel et son niveau en de multiples points de la construction projetée ; que l'absence de toute indication relative à la hauteur de celle-ci est compensée par les mentions, à cet égard très précises, du plan en coupe et des plans de façade ; que si les points et angles des six photographies jointes au dossier ne figurent pas sur le plan de situation et le plan de masse, ils ont en revanche été reportés sur un graphique annexe ; qu'ainsi, le maire a été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Reignier-Esery du 27 juin 2005, dont l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. B contestent par voie d'exception la légalité, a concerné une simple modification du plan local d'urbanisme antérieurement approuvé par délibération du 9 février 2004 ; que les éléments critiqués du parti d'aménagement retenu par les auteurs de ce plan et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, concernant les perspectives d'urbanisation du village d'Esery, ne résultent pas de la délibération ainsi contestée, laquelle, par ailleurs, n'a apporté aucun changement au secteur AUpm2 où se situe le terrain d'assiette du projet, et n'a donc modifié ni le classement de ce terrain ni les règles d'urbanisme qui lui sont applicables ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués contre ladite délibération, à les supposer recevables au regard des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'approbation du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales " ; que le terrain d'assiette du projet se situe en zone AUpm2 du plan local d'urbanisme, faisant l'objet d'un tel plan de masse ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery, en vertu duquel " dans les zones AUpm2, AUpm3, AUpm4, AUpm5, l'ouverture à l'urbanisation se fera en totalité ou en partie à condition que l'économie générale du plan de masse soit respectée et que les aménagements publics soient réalisables ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la disposition de l'article Uc 10 du même règlement selon laquelle " la hauteur des constructions ne doit pas dépasser de plus ou moins 1,50 m la hauteur des constructions voisines les plus hautes ", et dont les requérants invoquent la violation par l'arrêté contesté, a été abrogée à l'occasion de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, approuvée par délibération du 23 avril 2007 et donc antérieure à l'arrêté contesté ; qu'au surplus, il résulte de ce même article Uc 10 que sont seules applicables, dans le secteur AUmp2 où se situe le terrain d'assiette du projet, les règles de hauteur définies par le plan de masse y afférent ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article est dès lors en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article Uc 11 dudit règlement, applicable en zone AUpm2 : " Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines et paysagères " ; qu'aucune autre disposition du même article n'impose, comme il est soutenu, que le volume des constructions soit " identique à celui des fermes existantes ", ni ne prescrit de mesures concernant l'orientation du faîtage des toitures ou la " préservation des vues pour le voisinage " ; que les requérants n'invoquent donc pas utilement, sur ces points, la violation dudit article Uc 11 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que la construction projetée porterait atteinte, par son volume ou son aspect extérieur, au " style villageois " mentionné, sans autre précision, par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Reignier-Esery et par M. A, que l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reignier-Esery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et à M. B la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Reignier-Esery et par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY " et de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reignier-Esery et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION " CONCERTATION POUR ESERY ", à M. James B, à la commune de Reignier-Esery et à M. Alain A.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

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N° 12LY00112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00112
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00112 ?
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