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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2012 sous le n° 12LY00015, présentée pour la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, représentée par son maire, par Me Levanti ;

La COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704836 du 3 novembre 2011 qui, à la demande de et de la société Transactions Immobilières Thononaises, a annulé l'arrêté, en date du 9 août 2007, par lequel son maire a délivré un permis de construire à ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administ

ratif de Grenoble par et la société Transactions Immobilières Thononaises ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2012 sous le n° 12LY00015, présentée pour la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, représentée par son maire, par Me Levanti ;

La COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704836 du 3 novembre 2011 qui, à la demande de et de la société Transactions Immobilières Thononaises, a annulé l'arrêté, en date du 9 août 2007, par lequel son maire a délivré un permis de construire à ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par et la société Transactions Immobilières Thononaises ;

3°) de condamner et la société Transactions Immobilières Thononaises à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le dossier de demande de permis de construire comporte l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, qui énumère limitativement les pièces devant y figurer ; qu'il contient en particulier un profil en long représentant le niveau du terrain naturel par rapport à l'implantation de la maison, une vue en coupe faisant apparaître la hauteur du faîtage par rapport au terrain naturel, des plans de façade, un document graphique complet et une notice décrivant avec précision le terrain, sa topographie et l'implantation de la maison projetée ; que le maire était ainsi parfaitement à même de vérifier que le projet respecte l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols et ne pouvait légalement exiger des pièces complémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour et pour la société Transactions Immobilières Thononaises, concluant au rejet de la requête et à condamnation de la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête ne leur a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les pages 3 à 5 du mémoire d'appel faisaient défaut ; que , à la supposer copropriétaire indivise du terrain litigieux, n'a pas justifié d'une autorisation délivrée par les autres membres de l'indivision à l'effet de déposer une demande de permis de construire, de sorte que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable a été méconnu ; que le dossier de permis ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-2 du même code en ce qu'il ne mentionne pas les cotes du terrain naturel et ne permet pas d'apprécier l'implantation de la construction par rapport à sa déclivité ; que les plans de façade Nord et Sud ne rendent pas compte de celle-ci ; qu'il est ainsi impossible d'apprécier dans de bonnes conditions le respect, par le pétitionnaire, des règles limitant la hauteur des constructions ; que l'administration n'a pas été mise en mesure d'apprécier la surface hors oeuvre nette de la maison, qui paraît avoir été minorée ; que le permis de construire contesté méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le terrain n'étant pas convenablement desservi ; que cette absence de desserte est démontrée par le fait que a dû réaliser un remblai de 1,50 mètre pour accéder au chantier ; que la hauteur au faîtage de la construction projetée excède 8 mètres, hauteur maximale imposée par l'article UB 10-1 du même règlement ; que la hauteur sur sablière est également excessive ; que l'accès au garage nécessite un affouillement de 1,60 mètre, en violation de l'article UB 11.1 dudit règlement, qui limite à un mètre la profondeur de tels affouillements ; que l'article UB 11-2 a été également méconnu, dès lors qu'il n'est pas démontré que la teinte ocre du crépis extérieur correspond, comme l'impose ce texte, au coloris de la majorité des façades environnantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 4 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la fin de non-recevoir opposée à la requête sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de justice administrative est sans fondement, dès lors, d'une part, que et la société Transactions Immobilières Thononaises n'établissent par aucun commencement de preuve leur allégation selon laquelle la notification du mémoire d'appel aurait été incomplète et que, d'autre part, cette notification était en tout état de cause inutile en vertu d'une jurisprudence constante ; que est bien propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que le maire n'avait pas à vérifier ce point et exiger la production de son titre de propriété ; que les plans joints à la demande de permis de construire lui ont permis d'apprécier le projet nonobstant la déclivité du terrain ; que la vérification de la surface hors oeuvre nette ne posait aucune difficulté ; que le maire n'avait pas à spéculer, comme le font les intimés, sur l'hypothèse d'un futur aménagement du sous-sol en vue d'en faire une pièce habitable ; qu'au demeurant, le projet n'a pas épuisé le droit à construire, le coefficient d'occupation des sols étant de 0,20 ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols est sans fondement, dès lors qu'il vise la voie interne du terrain et non sa voie de desserte, seule régie par cette disposition ; que le terrain bénéficie d'une servitude ; que la voie en cause est suffisamment large ; que l'article UB 10 est respecté, la hauteur de la construction n'excédant nulle part huit mètres, contrairement à ce que soutiennent les intimés en se fondant sur un document dépourvu de valeur probante ; que l'affouillement à hauteur de l'entrée du garage n'excède pas un mètre et ne méconnaît donc pas l'article UB 11 ; que le moyen tiré de la violation de ce même texte, en tant qu'il régit la couleur des façades, est dépourvu de précisions suffisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me Levanti, représentant la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, et celles de Me Tousset, avocat de et de la société Transactions Immobilières Thononaises ;

Considérant que la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN relève appel du jugement, en date du 3 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de et de la société Transactions Immobilières Thononaises, l'arrêté de son maire du 9 août 2007 accordant un permis de construire à en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AD 228, situé au lieu-dit " Au Foiset " ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir " ; que cette disposition n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou à son bénéficiaire de notifier aux parties adverses l'appel dirigé contre le jugement qui en a prononcé l'entière ou partielle annulation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'inaccomplissement de cette formalité doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs (...) " ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire à laquelle l'arrêté contesté a fait droit comporte notamment, outre un profil en long du terrain, une vue en coupe et des plans de façades faisant tous apparaître le terrain naturel et le terrain projeté, ainsi que les hauteurs de la construction au niveau des pannes sablières et du faîtage ; que ces documents, dont et de la société Transactions Immobilières Thononaises n'établissent pas le caractère erroné ou insincère, et qui n'avaient pas à préciser les cotes altimétriques du terrain naturel, étaient suffisants pour permettre au maire d'Anthy-sur-Léman d'apprécier en pleine connaissance de cause les dimensions du projet, en particulier au regard des prescriptions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la hauteur des constructions ; qu'ainsi, alors même que le plan en coupe susmentionné suit un axe Nord-Sud perpendiculaire au faîtage, c'est à tort que le tribunal a annulé, par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré à ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par et la société Transactions Immobilières Thononaises, propriétaires de parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet litigieux ;

Considérant que les plans annexés à la demande de permis de construire, où sont représentés l'ensemble des niveaux de construction, la répartition des pièces et les ouvertures dont elles bénéficient, étaient suffisamment précis pour mettre le service instructeur à même de vérifier les indications du formulaire concernant la surface hors oeuvre nette de la construction projetée ; que, de même, ils ont comporté une représentation satisfaisante de l'accès devant être aménagé et de l'implantation de la construction par rapport au relief du terrain ; que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont donc pas davantage été méconnues sur ces points ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande " ; que la demande de permis de construire a été établie par sans qu'y soit mentionnée l'identité d'une autre personne désignée comme propriétaire du terrain ; qu'en l'absence de toute information relative à une éventuelle contestation de propriété, et alors même que les documents cadastraux joints à cette demande portent la mention " consorts " en regard des références de la parcelle en cause, le maire d'Anthy-sur-Léman a pu valablement estimer que devait être regardée comme le propriétaire apparent du terrain et s'est à bon droit abstenu de faire compléter sa demande par la production de quelconques justificatifs ; qu'au surplus, il ressort d'une attestation notariale produite par la commune que l'allégation selon laquelle ne serait pas seule propriétaire de cette parcelle, demeurée en indivision, manque en fait ;

Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que si et la société Transactions Immobilières Thononaises excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols d'Anthy-sur-Léman en ce qu'il classe le terrain d'assiette du projet litigieux en zone NAb, constructible au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics de desserte, ils n'invoquent pas la méconnaissance des dispositions d'urbanisme antérieurement applicables à ce terrain ; que ce moyen est donc en tout état de cause inopérant ;

Considérant que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols d'Anthy-sur-Léman applicables à la zone NAb renvoient à celles qui régissent la zone UB, et donc notamment à l'article UB 3, aux termes duquel : " Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement " ; qu'en se bornant à relever que l'aménagement de l'accès au terrain de a nécessité la réalisation d'un remblai et d'un mur de soutènement, et la société Transactions Immobilières Thononaises ne démontrent pas que cette disposition a été méconnue ;

Considérant qu'il ne ressort pas des plans annexés à la demande de permis de construire que la hauteur au faîtage de la maison projetée atteindrait, comme il est soutenu, 8,10 mètres ni que ses hauteurs sur sablière atteindraient par endroit 6,20 mètres, en méconnaissance des prescriptions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols d'Anthy-sur-Léman, qui limitent ces hauteurs à, respectivement 8 mètres et 5, 50 mètres ; que et la société Transactions Immobilières Thononaises n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère erroné de la représentation, sur ces plans, du terrain naturel ; que le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, dont il n'est pas argué en l'espèce, de nature à affecter la légalité dudit permis ; que, dès lors, l'estimation de la hauteur de la construction effectivement réalisée, telle qu'elle a été faite par un géomètre auquel a fait appel, et à propos de laquelle les intimés concèdent d'ailleurs une marge d'approximation " de l'ordre de 10 % ", ne saurait par elle-même démontrer la violation alléguée, par l'arrêté contesté, desdites prescriptions ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " Aspect extérieur : (...) 11.1 : Implantation des constructions : Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. / Pour les maisons individuelles ou jumelées, (...) la profondeur des affouillements pour accéder aux garages ne doit pas dépasser un mètre. / 11.2 : Aspect des façades : (...) La teinte doit être celle de la majorité des façades avoisinantes " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du plan de la façade Nord de la maison projetée, où est aménagée l'entrée du garage, que l'affouillement nécessaire à la réalisation de cet équipement n'excède pas un mètre ; que cette indication n'est pas contredite par celles figurant sur le plan en coupe susmentionné, qui n'a pas pour fonction de décrire l'aspect extérieur de la construction et rend compte de la profondeur de l'affouillement à mi-longueur de la maison ;

Considérant, d'autre part, que et la société Transactions Immobilières Thononaises n'apportent aucun élément de nature à établir que la teinte ocre du crépis prévu sur les façades de la maison litigieuse ne correspondrait pas au coloris dominant du quartier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré à et demander en conséquence l'annulation du jugement attaqué et le rejet du recours pour excès de pouvoir de et de la société Transactions Immobilières Thononaises ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à et à la société Transactions Immobilières Thononaises en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de les condamner ensemble, sur ce fondement, à verser à la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704836 du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par et par la société Transactions Immobilières Thononaises est rejetée.

Article 3 : et la société Transactions Immobilières Thononaises verseront à la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros.

Article 4 : Les conclusions de et la société Transactions Immobilières Thononaises tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTHY-SUR-LEMAN, à M. René et à la société Transactions Immobilières Thononaises. Copie en sera adressée à Mme Valérie , ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative .

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00015
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00015 ?
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