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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02357


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901438 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 du maire de la commune de Roche-en-Brénil qui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme à la SCI la Molphinoise ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le certificat d'urbanisme ne pouvait en aucun cas menti

onner qu'un sursis à statuer serait susceptible d'être opposé dans l'aveni...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901438 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 du maire de la commune de Roche-en-Brénil qui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme à la SCI la Molphinoise ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le certificat d'urbanisme ne pouvait en aucun cas mentionner qu'un sursis à statuer serait susceptible d'être opposé dans l'avenir à une future demande de permis de construire ; que ce jugement qui méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit ; que s'il est vrai que le certificat d'urbanisme litigieux n'est pas rédigé au conditionnel toutefois, en jugeant de manière générale qu'un certificat d'urbanisme ne peut indiquer qu'un sursis à statuer ne pourrait être opposable que si les conditions requises sont remplies d'emblée, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que pour les autres moyens invoqués dans la demande de première instance, il s'en remet à la sagesse de la Cour ; que l'abstention du maire aurait pu entraîner la responsabilité de l'Etat ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2011 le mémoire en défense, présenté par la SCI La Molphinoise tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI La Molphinoise soutient qu'elle est propriétaire sur le territoire de la " Roche-en Brénil " lieu-dit " Culture du Bouchot ", d'une parcelle de 8 290 m², cadastrée section R n° 31 ; que le 11 mars 2009, elle a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation en tant que résidence principale sur la partie sud du terrain longeant la voie communale ; que la commune est actuellement régie par le règlement national d'urbanisme ; que le maire a délivré le 7 mai 2009 un certificat d'urbanisme, déclarant l'opération réalisable, mais ajoutant qu'en raison des études en cours du plan local d'urbanisme toute demande de permis de construire sur ce terrain se verra opposer un sursis à statuer ; qu'elle a saisi le tribunal administratif qui a fait droit à sa demande ; que le ministre de l'écologie s'est pourvu contre ce jugement ; que les premiers juges ont prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme pour incompétence de , adjoint au maire ; que ce moyen d'annulation n'est pas contesté par le ministre de l'écologie ; que pour ce motif le jugement attaqué devra être confirmé ; que la délégation de signature consentie à par arrêté du 17 mars 2008 en ce qui concerne " finance, commerce, tourisme, l'exécution des grands projets " n'est pas de nature à lui conférer le pouvoir de signer un certificat d'urbanisme ; que la procédure de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales organisant la procédure d'empêchement du maire n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où l'empêchement du maire de la Roche-en-Brenil n'est pas établi ni même allégué ; que le ministre de l'écologie estime à tort que les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que les premiers juges ont estimé qu'un certificat d'urbanisme peut parfaitement et même doit mentionner qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis de construire ultérieure sur la parcelle en cause ; que, toutefois cette mention ne peut être portée sur le certificat que si les conditions du sursis à statuer sont réunies ; que le ministre reproche au jugement une considération qui lui est étrangère ; que, le jugement attaqué est d'une parfaite orthodoxie par rapport à la jurisprudence du Conseil d'Etat et des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que le seul vote de la délibération ordonnant la révision du plan d'occupation des sols ne permet pas d'opposer une décision de sursis ; que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction ; qu'en revanche, si le projet est suffisamment avancé sur le zonage et si le rapport de présentation a été établi, il est possible d'opposer un sursis à statuer ; que le maire est tenu par les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qui impose de mentionner dans un certificat d'urbanisme qu'une future demande de permis de construire serait susceptible de se heurter à un sursis à statuer si à la date d'édiction de ce certificat, le projet de plan local d'urbanisme est suffisamment avancé pour permettre le prononcé d'un tel sursis ; qu'une telle mention fait grief au pétitionnaire ; qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux l'état d'avancement du plan local d'urbanisme ne permettait pas l'édiction d'une décision de sursis à statuer ; que le jugement attaqué doit être confirmé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ciaudo, représentant le cabinet Chaton, avocat de la SCI La Molphinoise ;

Considérant que, par jugement en date du 11 juillet 2011, le Tribunal administratif de Dijon, a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le maire de La Roche-en-Brénil a délivré, au nom de l'Etat, à la SCI La Molphinoise un certificat d'urbanisme opérationnel au double motif tiré de ce que ce document avait été signé par une autorité incompétente et de ce que, bien qu'ayant admis que le terrain d'assiette pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, à savoir la construction d'une maison d'habitation, toute demande de permis de construire sur ce terrain se verra opposer un sursis à statuer, en raison des études en cours du plan local d'urbanisme ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement mais seulement en ce que le tribunal a admis l'illégalité tirée de ce que le certificat d'urbanisme litigieux indique que toute demande de permis de construire sur le terrain en cause se verra opposer un sursis à statuer ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 7 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ; et qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

Considérant que, pour justifier que toute demande de permis de construire concernant la parcelle R n° 31 pour laquelle la SCI La Molphinoise avait sollicité le certificat d'urbanisme litigieux, se verra opposer un sursis à statuer, le maire de la commune de La Roche-en-Brénil, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur les circonstances qu'un plan local d'urbanisme, prescrit le 6 juillet 2006 était en cours d'élaboration et que la parcelle en cause faisait partie d'un ensemble de parcelles pressenties comme devant être classées en zone UE, site de zone industrielle et artisanale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des études en cours était suffisant pour permettre à l'administration, à la date de cette décision, d'opposer un sursis à statuer sur toute demande de permis de construire dans une zone, dont il n'est pas contesté qu'elle était déjà urbanisée et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier le degré d'avancement des travaux des auteurs du plan local d'urbanisme, en cours d'élaboration en matière de détermination du zonage dans le secteur intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont pour le motif susanalysé annulé le certificat d'urbanisme délivré le 7 mai 2009 à la SCI La Molphinoise ; que son recours, doit, en conséquence, être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe à l'instance, à verser la somme de 1 500 euros à la SCI La Molphinoise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI La Molphinoise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE et à la SCI La Molphinoise.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

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N° 11LY02357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02357
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02357 ?
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