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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY01946


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Marie-Louise A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1007633-1102567 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2010 du préfet du Rhône refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, les décisions du préfet du Rhône en date du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire

français et fixant le pays de destination de cette mesure de police ;

2°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Marie-Louise A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1007633-1102567 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2010 du préfet du Rhône refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, les décisions du préfet du Rhône en date du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure de police ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation après lui avoir accordé sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'elle a fui son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; qu'elle est arrivée en France le 28 juillet 2009 ; qu'elle a formulé une demande d'asile ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale n'a pas déclaré sa demande manifestement infondée et l'a autorisée à entrer sur le territoire français par le biais d'un sauf-conduit, le 4 mars 2009 ; qu'elle a sollicité la protection des autorités françaises en raison des persécutions subies dans son pays ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 22 octobre 2009 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision, le 2 septembre 2010 ; qu'elle a formulé une demande de réexamen de sa situation, le 7 octobre 2010 ; que, par décision du 19 novembre 2010, le préfet a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; qu'elle a saisi le tribunal administratif ; que par courrier du 22 mars 2011 le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le Congo comme pays de destination ; qu'elle a également saisi le tribunal administratif d'un recours contre cette décision ; que, par jugement du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes ; que le jugement attaqué est erroné en ce qu'il a refusé de constater l'irrégularité de la décision portant refus d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit jugement est également erroné en ce qu'il n'a pas davantage retenu l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour du 19 novembre 2010 ; que le tribunal administratif a omis d'examiner un fait nouveau, à savoir l'agression à l'arme blanche subie par l'un de ses frères au début d'août 2010 ; qu'ainsi le Tribunal a laisser perdurer une atteinte au droit d'asile qui a valeur constitutionnelle ; que l'article 3-1 du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 pose le principe qu'une demande d'asile est réexaminée par un seul Etat membre et qu'elle pourra bénéficier de garantie lors de l'examen de sa demande ; qu'elle produit des éléments nouveaux ; qu'elle a justifié que le 5 août 2010, son frère Rafly Mbumba a été agressé devant son domicile à l'arme blanche et qu'il a été hospitalisé dans une polyclinique de la capitale ; que le Tribunal dans son jugement du 28 juin 2011 a négligé cet élément ; que fin, août 2010, un autre de ses frères M. Lucien Mafunda a été terrorisé par les agressions successives visant la famille et s'est réfugié en urgence à Brazzaville ; que les faits invoqués sont postérieurs à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui s'est tenue le 26 juillet 2010 ; qu'ils ont eu lieu au mois d'août 2010 ; que dès lors le Tribunal ne pouvait conclure à l'absence d'éléments nouveaux ; que le Tribunal n'a pas retenu les incohérences invoquées à tort par les services de la préfecture ; que la date du 5 au lieu de 6 figurant dans la plainte adressée au parquet ne constitue qu'une erreur matérielle ; qu'il n'y a pas de courrier du 28 septembre 2010 ; que la demande de réexamen est datée du 4 octobre 2008 ; que cette demande fait état qu'après un second viol, le 4 janvier 2008, devant la parcelle de la famille, la voiture du père a été incendiée par des inconnus ; que c'est à tort qu'a été retenu le fait que la soeur de la requérante Mme Huguette Kitemoko qui a produit une attestation le 29 septembre 2010 avait toute latitude de rédiger un témoignage avant le 26 juillet 2010 ; que c'est nier la complexité du statut de victime ; que le 29 décembre 2010, l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides a reconnu parmi les éléments nouveaux produits par Mme A qu'il en était de recevables ; que, postérieurement à la demande d'admission au séjour d'autres éléments confirment les pressions exercées par les agresseurs, à savoir l'expulsion de la famille de sa parcelle, le 26 octobre 2010, en exécution d'un jugement rendu le 5 novembre 2009 ; les menaces proférées à son encontre " pires que le viol ", un avis de recherche pour atteinte à la sûreté de l'Etat ; que le Tribunal n'a pas justifié pourquoi ces documents, dont l'authenticité n'a pas été contestée n'étaient pas suffisants pour démontrer les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour ; qu'il a toujours la possibilité de statuer " à titre humanitaire " ; que sa soeur et son beau-frère se sont vus reconnaître le statut de réfugié ; que la décision du 28 juin 2011 refusant de l'admettre provisoirement au séjour devra donc être annulée ; que la Cour fera droit à l'exception d'illégalité soulevée en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 22 mars 2011 ; que la décision de refus de séjour opposée à Mme A n'a pu être prise que sur le fondement du refus d'admission au séjour du 19 novembre 2010, d'ailleurs visé dans les décisions attaquées dont la situation est en cours de réexamen au titre de l'asile au vu d'évènements fondamentaux survenus depuis la première procédure d'asile prise en compte par l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides, malgré la décision de rejet intervenue le 29 décembre 2010 ; que la Cour devra juger que la décision de refus d'admission au séjour, en date du 19 novembre 2010, fondée sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant entachée d'illégalité, la décision de refus de séjour en date du 22 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être opposée à Mme A ; que le jugement attaqué est également erroné en ce qu'il a refusé de constater l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé , Mme A craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'elle a formé une demande d'asile le 31 août 2009 ; que l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 22 octobre 2009 ; qu'après une audience qui s'est déroulée le 26 juillet 2010, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision, le 2 septembre 2010 ; qu'elle a expliqué qu'elle avait sa résidence habituelle au domicile de sa soeur et de son beau-frère, tous deux entrés en France en 2007 et bénéficiant du statut de réfugié ; qu'elle a été chassée de la maison de ses parents lorsqu'elle tombée enceinte ; qu'elle a donné naissance à un garçon nommé Nathan, le 8 octobre 2002 dont sa mère s'est occupée alors qu'elle poursuivait ses études ; qu'elle a produit des justificatifs concernant son domicile ; que résidant au domicile de sa soeur elle a été témoin de l'arrestation de son beau-frère du fait de son appartenance au Mouvement de libération du Congo (MLC) au sein duquel il exerçait des fonctions du secrétaire adjoint en charge de la jeunesse et de ses fonctions au sein du ministère des affaires étrangères au bureau de la coopération internationale ; que sa soeur a appris l'incarcération de son mari à Kim E et lui a rendu visite, le 22 mars 2007 ; que des affrontements se sont déroulés à Kinshasa ce jour là ; que sa soeur lui a dit de ne pas sortir de la maison alors qu'elle était coincée à Kim E ; qu'elle a elle-même téléphoné à l'école où se trouvait le fils de sa soeur ; qu'il lui a été répondu que les enfants étaient gardés en sécurité ; qu'habitant au domicile de sa soeur, il lui a été demandé par des hommes appartenant au FARDC où se trouvait cette dernière ; qu'en l'absence de réponse, elle a dû subir des violences ; qu'au mois de mai 2007 elle a été enlevée de force par un homme circulant en jeep ; qu'elle a été violée ; qu'elle a été aussi victime d'une vengeance ; qu'elle a reconnu les deux hommes qui avaient enlevé sa soeur, le 29 mars 2007 ; qu'elle a été abandonnée en forêt ; qu'elle a réussi à rentrer au domicile de la mère et de son beau-frère ; que, fin décembre 2007, elle a été victime d'un second viol pour lequel l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont nié le lien avec le premier viol ; qu'elle a rampé sous la pluie jusqu'à la maison de la belle-mère de sa soeur ; qu'elle a pu récupérer des éléments de procédure auprès de l'avocat chargé du dossier et a été en mesure de les communiquer au titre de réexamen de sa demande d'asile à savoir un certificat médical du 29 décembre 2007, la copie d'une réquisition du ministère public du 3 janvier 2008 aux fins d'expertise médicale ; qu'elle a été victime d'un viol le 28 décembre 2007, qu'elle a produit également un rapport médical transmis au parquet le 6 janvier 2008 ; que les mêmes agresseurs se sont une nouvelle fois présentés au domicile de son père en proférant des menaces à son encontre ; qu'un lien entre les viols dont elle a été victime est établi avec les agissements de sa soeur et de son beau-frère ; que ce lien est établi par la proximité des agressions, l'identité des agresseurs, la langue parlée par eux, le Swaili, langue parlée au Katanga et au nord de Kivu ; que des menaces ont été formulées à son encontre pour lui faire payer les agissements de sa soeur et de son beau-frère pour le compte du MLC ; qu'il ne s'agit pas d'agressions commises au hasard ; que sa fuite au Congo Brazzaville pendant l'hiver 2008 vient confirmer la réalité de ses craintes ; qu'elle était " ciblée " et " pistée " et victime de représailles ; qu'elle n'a pas retrouvé le contact qui devait l'assister ; que la personne qui a accepté de l'héberger l'a contrainte à la prostitution ; qu'elle a mis au monde un second enfant, une fille Skila, née le 14 février 2009 de père inconnu, enfant conçu dans le cadre de son activité de prostitution ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'apportait aucun élément probant permettant d'établir la réalité de son allégation selon laquelle elle a été victime de prostitution forcée à Brazzaville ; que ni l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont jamais remis en cause cet élément ; qu'elle a tenté de retrouver une jeune femme victime des mêmes agissements ; qu'ayant appris son sort, sa soeur lui a envoyé de l'argent depuis la France et a organisé sa venue sur le territoire français ; que son beau-frère est venu récupérer les enfants de sa soeur et il a ramené sa belle-soeur grâce à un passeport diplomatique d'emprunt ; qu'elle-même se trouvait enceinte pour la troisième fois ; qu'elle a choisi de subir une interruption volontaire de grossesse ; qu'elle n'a pas retrouvé les déclarations qu'elle avait faites à l'officier de l'OFPRA en relisant ses notes d'entretien ; qu'elle n'a jamais dit avoir été agressée par hasard ; qu'elle a précisé qu'il s'agissait des mêmes hommes lors de l'enlèvement du premier et du second viol ; qu'il y a eu à plusieurs reprises des confusions de dates ; qu'il s'agit de symptômes fréquents chez les victimes de traumatismes ; que lors de la première agression les auteurs ont cherché à savoir si son beau-frère lui avait confié quelques informations ; qu'elle a affirmé, bien que cela n'ait pas été traduit avoir effectué des tâches pour le compte de son beau-frère qui a pu sortir avec son aide certains documents du ministère des affaires étrangères ; que ces faits ont été confirmés par l'avocat et l'épouse de M. F ; que sa soeur qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié est elle aussi " apolitique " ; que sa soeur et son beau-frère se sont exprimés devant elle en raison de leur projet de fuite pour la France entre le 22 mars et 23 avril 2007, date de leur arrivée en France ; que son récit est en parfaite concordance avec celui de sa soeur et de son beau-frère quant aux faits du 20 mars 2007, dont elle a été témoin ; que sa soeur, selon une attestation datée du 9 avril 2007, fait état de ses craintes de laisser sa petite soeur en République démocratique du Congo après ce qu'elle a dû elle-même subir ; que des pièces nouvelles viennent conforter les dires de la jeune femme ; qu'elle a produit ces éléments nouveaux fondant sa demande de réexamen ; que, postérieurement à la demande d'admission provisoire au séjour sont intervenus d'autres éléments confirmant la pression des agresseurs voire du pouvoir de police à l'encontre de sa famille, à savoir l'expulsion de leur parcelle, un courrier reçu par le père de la requérante, les lettres de menaces, un avis de recherche lancé à son encontre ; que son retour au Congo aboutirait à l'exposer à des risques de mort en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la République démocratique du Congo méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés des fondamentales ; que cette décision est constitutive d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, fille-mère rejetée par ses parents, elle a été recueillie par sa soeur, et son beau-frère qui bénéficient du statut de refugié ; qu'elle est dans l'incapacité d'être protégée en cas de retour au Congo et d'être prise en charge par ses parents ; que depuis son arrivée en France, elle s'occupe de ses neveux ; qu'elle souhaite travailler dans l'esthétique et pourrait présenter une promesse d'embauche ; que la société SARL Exotic Beauty lui a rédigé une promesse d'embauche, le 19 juillet 2011 ; qu'elle a des capacités d'intégration professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A soit condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Rhône soutient que Mme Marie-Louise A est entrée clandestinement en France à la date déclarée du 28 juillet 2009 par avion en provenance de Brazzaville munie d'un passeport diplomatique falsifié ; que, le 1er août 2009, elle a formulé une demande d'asile ; que le 4 août 2009, elle a été autorisée à entrer en France au titre de l'asile ; que le 11 août 2009, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône en produisant une attestation de sauf-conduit valable huit jours qui lui avait été délivrée par la police de l'air et des frontières à Roissy ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 11 août 2009 en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides ; que par décision du 22 octobre 2009 l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que par décision du 2 septembre 2010 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours ; que par courrier du 4 octobre 2010, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 novembre 2010 ; que sa demande a fait l'objet d'un réexamen prioritaire par l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 723-1 2ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 29 décembre 2010, l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que si elle a bénéficié du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides rejetant sa demande de réexamen, soit le 31 décembre 2010 conformément au dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà du 31 décembre 2010 et a formé un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le 21 janvier 2011 ; que, le 22 mars 2011, le préfet du Rhône a estimé, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours exercé par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile ne revêtait pas un caractère suspensif et qu'une mesure d'éloignement pouvait être mise à exécution ; que le préfet a estimé que la demande de protection formulée par la requérante ayant été rejetée à trois reprises par les organismes compétents, elle ne réunissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour selon les dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également estimé qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus pour l'attribution d'un titre de séjour ; que le préfet s'est assuré que ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a observé que l'intéressée n'établissait pas que sa vie privée ou sa liberté étaient menacées et, qu'en outre, elle n'établissait pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de cette même convention ; qu'elle a contesté l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 devant le Tribunal administratif de Lyon, le 21 avril 2011 ; que par requête enregistrée le 21 décembre 2010, elle a également demandé l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que ses deux requêtes ont été rejetées par jugement du 28 juin 2011 ; que s'agissant du refus d'admission au séjour du 19 novembre 2010 au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit d'asile ; que sa demande du 7 octobre 2010 a été formulée alors qu'une mesure d'éloignement était imminente et revêtait un caractère abusif et dilatoire au sens de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides le 22 octobre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010 ; que la demande de réexamen du 7 octobre 2010 est injustifiée dans la mesure où elle se borne à remettre en cause la qualité de l'interprète qui l'a assistée le 14 octobre 2009 avec un officier de protection de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides ; que cet argument n'a pas été invoqué lorsqu'elle a formé appel de cette décision de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides le 22 octobre 2009 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, devant cette juridiction, elle a à nouveau bénéficié d'un interprète et d'un avocat ; que si elle soutient qu'elle est éligible au statut de réfugié au motif que sa soeur et son beau-frère, entrés en France en 2007, se sont vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides, le 14 décembre 2007 et que les agressions qu'elle allègue avoir subies sont en lien avec les activités politiques de son beau-frère qui a fui la République démocratique du Congo, ces faits ne sont pas nouveaux et ont été portés à la connaissance de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides qui les a considérés comme non-fondés dans sa décision au 22 octobre 2009 ; que dans sa décision du 2 septembre 2010 la Cour nationale du droit d'asile a fait de même ; que la circonstance que son beau-frère a obtenu le statut de réfugié ne constitue pas un élément nouveau à l'appui de sa demande de protection ; que, si elle fait état d'agressions dont auraient été victimes des membres de sa famille, ces faits sont antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2010 ; que, si elle prétend avoir eu connaissance de ces éléments après la décision du 2 septembre 2010, elle n'en apporte pas la preuve ; que le préfet a relevé de nombreuses incohérences dans les éléments présentés à l'appui de sa demande nouvelle de protection, à savoir l'agression de la personne présentée comme son frère qui est censée avoir été agressé le 6 août 2010, alors qu'aucun document ne mentionne une hospitalisation le 6 août 2010 ; que s'agissant des agressions sexuelles subies le 28 décembre 2007, le courrier du 28 septembre 2010 invoque une agression du 26 mai 2007 et l'autre du 4 janvier 2008 ; que si elle produit un témoignage de sa soeur du 29 septembre 2010, celle-ci était résidente en France depuis 2007 ; que celle-ci pouvait donc rédiger un témoignage avant son audition par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2010 ; que la décision d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le 19 novembre 2010 ne l'a pas empêchée de formuler une demande de réexamen ; que sa demande a fait l'objet d'un réexamen selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 2° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers du droit d'asile ; que, par décision du 29 décembre 2010, notifiée le 31 décembre 2010, l'OFPRA a rejeté sa demande ; que l'OFPRA a jugé que la production du titre de séjour de sa soeur n'était pas un élément nouveau recevable ; que l'OFPRA a relevé que les autres documents produits étaient antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en séance publique le 2 septembre 2009 ; que la circonstance qu'elle n'en n'aurait pas eu connaissance à cette date n'est pas établie ; que l'OFPRA n'a pas retenu les autres documents présentés ; que le certificat médical selon lequel elle aurait été victime d'un viol ne présente pas des garanties d'authenticité ; qu'il n'est pas démontré que sa vie serait menacée de manière durable dans son pays d'origine ; que le jugement attaqué doit être confirmé ; que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2011 tirée de la prétendue illégalité de la décision de refus d'admission au séjour en date du 19 novembre 2010 ; que le refus de séjour du 19 novembre 2010 n'obligeait pas le préfet à prendre la décision du 22 mars 2011 portant refus de séjour et l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que le refus d'admission au séjour du 19 novembre 2010 est valide ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle n'apporte pas la preuve des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que les éléments nouveaux dont elle fait état sont contradictoires ; que les faits d'agression allégués sont antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2010 ; qu'ils sont entachés d'incohérences ; que les dates des agressions ne sont pas fiables ; que le témoignage de sa soeur est tardif ; qu'elle n'a pas été empêchée de formuler une demande de réexamen ; que celui-ci a eu lieu selon la procédure prioritaire ; que l'OFPRA, par sa décision du 29 décembre 2010 a rejeté sa demande de protection ; qu'elle ne démontre pas que sa situation personnelle est en cause ; que la circonstance que sa soeur et son beau-frère ont obtenu le statut de réfugié en France ne constitue pas un élément nouveau ; que les documents qu'elle a produits on été étudiés, que l'existence d'une situation de violence générale est insuffisante pour l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 dans son ensemble ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne intense enracinée sur le territoire français ; que si elle fait état de la présence en France de sa soeur, les liens avec les collatéraux ne sont pas protégés ; qu'elle ne démontre pas qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si elle se dit victime d'un réseau de prostitution au Congo Brazzaville, aucun élément ne permet d'établir la réalité de ses allégations ; que son intégration n'est pas démontrée par la production d'une promesse d'embauche ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui tendaient d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire du séjour et, d'autre part, de l'arrêté de ce même préfet en date du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2010 :

Considérant en premier lieu, que, si Mme A, invoque les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier en quoi ces dispositions auraient été précisément méconnues ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce même code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;

Considérant que pour soutenir que sa demande de réexamen du 7 octobre 2010 ne relevait pas de la procédure d'examen prioritaire instituée par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle a produit des éléments nouveaux concernant l'agression dont l'un de ses frères aurait été victime le 5 août ou 6 août 2010 selon les documents produits et qu'au cours de ce même mois d'août un autre de ses frères aurait trouvé refuge au Congo Brazzaville ; que toutefois, elle ne justifie pas avoir eu connaissance de ces documents postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2010 devant laquelle elle n'a, d'ailleurs, produit aucune note en délibéré ; que les faits de viol dont elle allègue avoir été victime à deux reprises et dont les documents versés au dossier font apparaître des variations de dates, avaient déjà fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 octobre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010, et n'ont pas été regardés comme liés à l'engagement politique de son beau-frère au sein du MLC ; que la lettre de sa soeur du 29 septembre 2010 résidant en France depuis 2007 concerne des faits déjà examinés par les instances spécialisées ;

Considérant que le refus d'admission provisoire au séjour opposé le 19 novembre 2010 à Mme A n'a pas fait d'obstacle à une nouvelle saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant laquelle, postérieurement à sa demande d'admission provisoire de séjour, elle a pu, présenter les copies de deux attestations d'un cabinet judiciaire de Kinshasa datées du 30 juillet 2009 et du 8 août 2009, d'une lettre de son père à un avocat du 28 juillet 2009, du titre de séjour et du passeport diplomatique de l'époux de sa soeur, d'une attestation de sa soeur datée du 9 avril 2010, de résultats de tests sanguins du 28 août 2009, d'un ordre de mission au nom du conjoint de sa soeur délivré le 19 novembre 2006, d'une lettre du ministère français délégué à la recherche adressée à ce dernier le 28 décembre 2004, de deux rapports médicaux établis les 6 janvier 2008 et 5 août 2010, d'une réquisition du 3 janvier 2008, d'un certificat médical assorti d'une prescription du 29 décembre 2007, d'une photographie médicale prise le 5 août 2010 et d'un certificat de scolarité établi à son propre nom ; que toutefois, l'ensemble de ces documents se rapportent à des faits antérieurs à ceux examinés par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 2 septembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui s'est abstenue de contester la qualité de la prestation de l'interprète requis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a assistée lors de son entretien du 19 octobre 2009 lors de l'appel formé contre la décision rendue par cette instance, le 22 octobre 2009, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a entaché d'illégalité sa décision du 19 novembre 2010 au regard des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions du 22 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la demande d'asile présentée par Mme A ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010, entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet après la décision rendue sur sa demande de réexamen du 7 octobre 2010 et la décision de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides du 29 décembre 2010 statuant sur cette demande pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressée, comme il l'a fait le 22 mars 2011, une décision portant refus de séjour à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait à nouveau statué sur sa demande ; que le grief tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 19 novembre 2010 portant refus de la délivrance d'une autorisation de séjour à l'égard des décisions prises par le préfet du Rhône le 22 mars 2011 est inopérant, dès lors que ces décisions ne procèdent pas de la décision précitée du 19 novembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A, âgée de 21 ans est entrée en France le 28 juillet 2009 en vue de solliciter le statut de réfugié ; que si elle allègue avoir été rejetée par ses parents vivant dans son pays d'origine, elle n'en justifie pas ; que la circonstance qu'elle aurait été victime de prostitution forcée dans un pays tiers est inopérante ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe de ses neveux et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'esthéticienne l'ensemble de ces circonstances ci-dessus analysées, eu égard, en particulier à la faible durée de son séjour en France, ne sont pas de nature à établir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elles ont, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;

Considérant que Mme A, qui ne produit aucune attestation médicale concernant son état psychique, n'établit pas que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 22 octobre 2009 et la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 2 septembre 2010 ont estimé que le lien entre les viols dont Mme A soutient avoir été victime et les activités politiques de son beau-frère n'étaient pas établies ; que cette preuve n'est pas davantage apportée devant la Cour ; que les agressions dont deux de ses frères auraient été victimes ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants eu égard aux divergences de dates ou à leur imprécision ; que l'authenticité des autres éléments présentés par Mme A, dont la liste a été ci-dessus rappelée, ont été mis en doute par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 29 décembre 2010 ; qu'il en va de même s'agissant de l'acte d'expulsion du 26 novembre 2010, des lettres de menaces dont elle fait état et de l'avis de recherche qui aurait été lancé à son encontre du chef d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;

Considérant que, par les documents qu'elle produit Mme A n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de Mme A, laquelle succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il sollicite ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY01946 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY01946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01946
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly01946 ?
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