La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11LY03000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY03000


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2011 et le 6 janvier 2012, présentés pour la SCI LA COURTISANE, dont le siège est 4 impasse de la Centenaire, le Moulin de Vaux, à Beauvois (89240) ;

LA SCI LA COURTISANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001453 et 1002490 du Tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision prise le 16 avril 2010 par le délégué dans le département de l'Yonne de l'Agence nationale de l'habitat, de la décision du 5 juillet 2011

par laquelle la directrice de cette agence a rejeté son recours hiérarchique, d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2011 et le 6 janvier 2012, présentés pour la SCI LA COURTISANE, dont le siège est 4 impasse de la Centenaire, le Moulin de Vaux, à Beauvois (89240) ;

LA SCI LA COURTISANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001453 et 1002490 du Tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision prise le 16 avril 2010 par le délégué dans le département de l'Yonne de l'Agence nationale de l'habitat, de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle la directrice de cette agence a rejeté son recours hiérarchique, du titre exécutoire émis à son encontre le 13 août 2010 par l'Agence nationale de l'habitat, d'un montant de 8 554 euros, et à la décharge du paiement de cette somme ;

2°) d'annuler ces décisions et de la décharger de la somme de 8 554 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient, en premier lieu, que la preuve de la publication au recueil des actes administratifs de la délégation qui a été donnée par le préfet de l'Yonne à , signataire de la décision attaquée du 16 février 2010, n'a jamais été rapportée ; qu'ainsi, cette décision émane d'une autorité incompétente ; qu'en second lieu, l'administration a refusé de tenir compte de la situation rencontrée au cours des travaux, qui constitue un cas de force majeure ; qu'en raison de difficultés rencontrées et attestées, résultant de la configuration du gros oeuvre et du bâtiment, certains travaux ont été matériellement impossibles à réaliser ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché le jugement attaqué d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de retenir ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI LA COURTISANE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Agence nationale de l'habitat soutient, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la délégation donnée par le préfet de l'Yonne au délégué local n'aurait pas été publiée manque en fait, cette délégation ayant été insérée au recueil des actes administratifs du département du 12 mars 2010 ; qu'en second lieu, le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure, qui ne s'appuie sur aucun élément, n'est pas démontré ; que la société requérante reconnaît que les travaux prévus n'ont pas été réalisés totalement ; que le retrait de la subvention est motivé, non seulement par la non-réalisation de certains travaux, mais aussi par la fausse déclaration du gérant de la SCI LA COURTISANE, selon laquelle les travaux ont bien été effectués en totalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la SCI LA COURTISANE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, en premier lieu, que la décision du 16 avril 2010 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 18 septembre 1987 ; qu'en effet, cette décision ne comporte que des explications générales et se borne à renvoyer à une pièce jointe, laquelle ne comporte elle-même que des considérations générales ; qu'en deuxième lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu, dès lors que la commission locale d'amélioration de l'habitat a décidé de retirer la subvention avant même qu'elle ait été invitée à présenter ses observations ; que le courrier du 7 décembre 2009 l'invitant à présenter ses observations est rédigé dans des termes très généraux ; qu'enfin, la mesure de retrait est disproportionnée ; qu'il n'est pas démontré que son gérant a déclaré que les travaux ont été réalisés en totalité ; que les travaux prévus ont simplement été modifiés, compte tenu des difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour leur réalisation ; que les logements qui ont été réalisés sont loués et répondent en tout point à l'esprit du projet ; qu'elle a informé l'Agence nationale de l'habitat que les loyers pratiqués correspondront aux loyers intermédiaires, et non au tarif conventionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Peyramont représentant le cabinet Delsol et Associés, avocat de la SCI LA COURTISANE, et de Me Magnaval, représentant le cabinet Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ;

Considérant que, par une décision du 21 décembre 2006, la commission d'amélioration de l'habitat de l'Yonne a décidé d'attribuer une subvention d'un montant de 27 416 euros à la SCI LA COURTISANE, pour la réhabilitation de trois appartements situés sur le territoire de la commune de Charbuy ; qu'un acompte de 8 225 euros sur cette somme a été octroyé en avril 2007 à cette société ; que, toutefois, par une décision du 16 avril 2010, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département a prononcé le retrait de la subvention et, en conséquence, le reversement de cet acompte ; que, par suite, le 13 août 2010, la directrice générale de cette agence a émis à l'encontre de la SCI LA COURTISANE un titre exécutoire, d'une montant de 8 554 euros, compte tenu du coefficient de majoration appliqué ; que, par une décision du 5 juillet 2011, la directrice générale a rejeté le recours hiérarchique exercé par la société ; que, par deux recours, cette dernière a demandé au Tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions précitées des 16 avril 2010 et 5 juillet 2011, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 13 août 2010 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme de 8 554 euros ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, après les avoir jointes, le Tribunal a rejeté ces demandes ; que la SCI LA COURTISANE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-1 et R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le préfet, qui est le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département, pouvait donner une délégation de signature à , déléguée adjointe, signataire de la décision attaquée du 16 avril 2010, ce que la SCI LA COURTISANE ne conteste d'ailleurs plus en appel ; que, si cette société fait valoir que la preuve de la publication de cette délégation, qui résulte d'un arrêté du 16 février 2010, n'est pas rapportée, toutefois, comme le Tribunal l'a déjà indiqué, et comme cela ressort des pièces produites en première instance par l'Agence nationale de l'habitat, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 12 mars 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 321-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

Considérant qu'il est constant que, par un courrier du 7 décembre 2009, l'Agence nationale de l'habitat a invité la SCI LA COURTISANE à présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient cette société, ce courrier est suffisamment précis pour la mettre à même de présenter utilement ses observations ; que, contrairement à ce que soutient également la société requérante, à ladite date du 7 décembre 2009, aucune décision de retrait n'avait déjà été prise, ledit courrier évoquant seulement l'engagement d'une procédure de retrait de la subvention ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée du 16 avril 2010 se fonde sur ce que les engagements ou les conditions attachés à l'attribution de la subvention n'ont pas été respectés, les travaux réalisés n'étant pas conformes au projet initial, les loyers pratiqués étant supérieurs au plafond de loyer prévu et certains travaux ayant été facturés alors qu'ils n'ont pas été exécutés ; que la SCI LA COURTISANE fait valoir que la non-conformité des travaux résulte d'un cas de force majeure ; qu'elle se borne toutefois à invoquer, sans aucune précision ni aucun élément de justification, que " la configuration du gros oeuvre et du bâtiment " a rendu matériellement impossible la réalisation de certains travaux, sans d'ailleurs préciser lesquels ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la SCI LA COURTISANE se serait heurtée à des difficultés au cours de l'exécution des travaux est sans incidence sur la non-conformité de ces derniers au projet initial ; que, par un courrier du 21 juillet 2009, le gérant de la SCI LA COURTISANE a inexactement déclaré que les travaux subventionnés ont été réalisés conformément aux engagements pris et sont terminés ; que la société requérante a pratiqué des loyers supérieurs au plafond qu'elle s'était pourtant engagée à respecter ; que la circonstance qu'elle aurait informé l'Agence nationale de l'habitat que les loyers pratiqués correspondront aux loyers intermédiaires, et non au tarif conventionné, est sans incidence, en l'absence de tout accord de cette agence ; que, dans les circonstances de l'espèce, en décidant de retirer la subvention qui avait été accordée à la SCI LA COURTISANE, le délégué dans le département de l'Yonne de l'Agence nationale de l'habitat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LA COURTISANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LA COURTISANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA COURTISANE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA COURTISANE versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA COURTISANE, et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY03000

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03000
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly03000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award