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19/06/2012 | FRANCE | N°10LY01232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10LY01232


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOIRANS (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MOIRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800993 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2010 en tant que, par ce jugement, à la demande de M. A, le Tribunal a annulé la délibération du 17 janvier 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe une partie du secteur de Champfeuillet en zone AUh et la moitié du Bois de Pramiane en zone AU ;


2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) à tit...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOIRANS (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MOIRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800993 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2010 en tant que, par ce jugement, à la demande de M. A, le Tribunal a annulé la délibération du 17 janvier 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe une partie du secteur de Champfeuillet en zone AUh et la moitié du Bois de Pramiane en zone AU ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle l'annulation prononcée par le Tribunal serait confirmée, de différer d'une année les effets de cette annulation ;

4°) de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MOIRANS soutient que le classement en zone AUh de Champfeuillet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région grenobloise ; que le Tribunal a procédé à un contrôle de la conformité, et non pas de la compatibilité, du plan local d'urbanisme avec les orientations du schéma directeur et n'a pas tenu compte du fait que, dans son ensemble, ce plan est compatible avec ce schéma ; que le Tribunal a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, sur la carte de la destination générale des sols du schéma directeur, le secteur de Champfeuillet est compris dans les " espaces urbains mixtes " ; que ce secteur doit recevoir une " urbanisation en hameaux " ; que le schéma directeur n'impose pas que les zones d'urbanisation en hameaux soient contigües à des pôles urbains existants ; qu'en tout état de cause, au cas présent, le secteur de Champfeuillet se trouve dans le prolongement d'un pôle d'urbanisation existant ; que si la zone AUh litigieuse couvre une superficie de 22 hectares, il s'organise en trois sous-secteurs précisément identifiés, dans lesquels s'appliquent des règles et des orientations particulières d'aménagement, avec notamment une localisation des hameaux à créer ; que le classement en zone AU d'une partie du Bois de Pramiane n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance qu'un terrain soit boisé n'interdit pas de le classer en zone AU, ou même U ; que le classement en ZNIEFF n'est pas directement opposable à un plan local d'urbanisme, lequel peut classer en zone urbaine ou d'urbanisation future certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une ZNIEFF, à condition de ne pas remettre en cause l'existence même de la zone ou les éléments particuliers qu'elle protège ; qu'en l'espèce, la zone litigieuse est strictement calée sur la délimitation du bois opérée dans le schéma directeur ; que la délimitation de cette zone ne remet pas en cause l'existence de la ZNIEFF du " Marais de l'Echaillon et bords de l'Isère ", qui couvre un périmètre beaucoup plus important de 296 hectares, et ne porte aucune atteinte aux intérêts qu'elle identifie ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident :

. d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération litigieuse du conseil municipal de la COMMUNE DE MOIRANS ;

. d'annuler en totalité cette délibération ;

- en cas de confirmation du caractère partiel de l'annulation, d'enjoindre au maire de la COMMUNE DE MOIRANS d'élaborer sans délai de nouvelles dispositions, d'une part, pour les parties du territoire communal concernées par l'annulation, d'autre part, pour délimiter les zones dans lesquelles sera demandé un pourcentage minimum de logements sociaux, puis de soumettre ces nouvelles dispositions au conseil municipal ;

- de condamner la COMMUNE DE MOIRANS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a censuré le classement d'une partie du secteur de Champfeuillet en zone AUh ; que cette zone est située à plus d'un kilomètre des limites agglomérées de la commune ; que le Tribunal a procédé à un contrôle de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur ; que la compatibilité ne s'apprécie pas à l'échelle de tout le territoire couvert par le plan ; que, dans ledit secteur, le schéma directeur n'a entendu autoriser que le développement limité des hameaux existants, et non la création de toutes pièces de secteurs constructibles ; que le secteur litigieux couvre 22 hectares et vise à la création de 150 logements ; qu'un coefficient d'occupation des sols de 0,10 entraîne une grande consommation d'espace, ce que le schéma directeur a précisément cherché à éviter ; que le secteur de Champfeuillet n'est pas proche du pôle urbain de Voiron, dont le schéma directeur a d'ailleurs voulu limiter l'extension vers l'Ouest, en traçant une " limite stratégique " ; que le classement du secteur de Champfeuillet en zone AUh pose également d'autres problèmes ; qu'ainsi, ce classement, qui aboutit à urbaniser un secteur excentré et relié au centre aggloméré par une voie étroite et pentue, n'est pas cohérent avec l'objectif n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable, visant à mieux organiser les déplacements et à limiter l'impact des infrastructures et de leur développement ; que cette incohérence révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que ledit classement méconnaît également les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme relatives à la mixité sociale, aucun logement social n'étant prévu dans le secteur litigieux ; que le 3° de ce même article est aussi méconnu, du fait de l'augmentation importante des consommations d'énergie et des déplacements automobiles qui résulteront du classement en zone AUh d'un quartier éloigné du centre-ville ; que c'est également à bon droit que le Tribunal a estimé que le classement en zone AU de la moitié du Bois de Pramiane est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce bois, qui couvre une superficie de 13 hectares, est intégralement classé en ZNIEFF et constitue un élément de la zone humide de Mayoussard ; que le classement litigieux vise à encore accroître les capacités d'accueil déjà très importantes de la zone d'activité de Centr'Alp, laquelle pourrait être étendue sans procéder à ce classement ; que, même si la ZNIEFF couvre une superficie de 296 hectares, le Bois de Pramiane en constitue un élément important ; que le maire de la COMMUNE DE MOIRANS a lui-même reconnu l'importance de ce bois en tant qu'élément du corridor biologique Chartreuse-Vercors, d'intérêt européen ; que le plan local d'urbanisme attaqué classe une partie du secteur de La Pérelle en zone AU, ce qui n'est pas cohérent avec l'objectif de protection de l'agriculture ; que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme impose un équilibre entre le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles ; que la présence d'une exploitation maraîchère est compatible avec le projet communal de création d'un éco-quartier, qui pourrait même en constituer un élément structurant ; que les parcelles exploitées en maraîchage ne sont pas enclavées dans le tissu urbain ; que ces deux parcelles sont classées en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation de la Morge ; qu'ainsi, ledit classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le plan litigieux est illégal en tant qu'il ne prévoit aucun outil permettant à la commune d'atteindre les objectifs de logements sociaux fixés par le programme local de habitat ; que la COMMUNE DE MOIRANS ne justifie pas les raisons pour lesquelles la Cour devrait faire droit à sa demande d'un effet différé dans le temps de l'annulation ; que le maire n'a pas pris un arrêté pour tirer les conséquences immédiates du jugement d'annulation partielle, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; que le maire n'a pas plus utilisé le vecteur d'une modification du plan, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du même code ; que la Cour devra donc assortir son arrêt d'une injonction, pour en assurer le respect effectif ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE MOIRANS, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet de l'appel incident présenté par M. A ;

La commune soutient, en outre, que la zone AUh de Champfeuillet n'empiète pas sur les espaces naturels ; qu'il n'y a aucune volonté communale d'étendre l'urbanisation de ce secteur jusqu'à Voiron ; que la compatibilité du plan avec le schéma directeur ne s'apprécie pas au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en tout état de cause, l'objectif d'organisation des déplacements et de limitation de l'impact des infrastructures de communication et de leur développement ne vise pas directement le secteur de Champfeuillet, alors que le premier objectif du projet d'aménagement et de développement durable prévoit le développement des coteaux, dans un souci d'économie des disponibilités foncières ; que M. A ne démontre ni que l'objectif de mixité sociale ne serait pas rempli à l'échelle du plan local d'urbanisme dans son ensemble, ni que des dispositions particulières devraient être impérativement prévues pour le secteur de Champfeuillet ; que le moyen tiré de ce que la délimitation de la zone AUh porterait atteinte au principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que M. A ne peut se prévaloir de la position adoptée le 27 mai 2010 par le conseil municipal, concernant un projet de liaison routière A 48 - RN 85, qui, contrairement au hameau de Champfeuillet, impacte directement la zone naturelle délimitée par le plan local d'urbanisme ; que l'appel incident de M. A n'est pas recevable, celui-ci n'ayant pas contesté dans le délai d'appel le jugement en ce qu'il a écarté le surplus de ces conclusions ; que la demande aux fins d'injonction de M. A, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes et est totalement nouvelle, est dès lors irrecevable ; qu'au surplus, l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'implique pas qu'une mesure soit prise dans un sens déterminé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que les deux demandes d'injonctions précitées soient assorties de délais d'exécution de deux et trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

M. A soutient, en outre, que son appel incident est recevable, dès lors que l'appel de la COMMUNE DE MOIRANS est recevable, que l'instruction n'est pas close, qu'il ne soumet pas à la Cour un litige distinct et n'évoque pas des moyens fondés sur une cause juridique distincte des causes juridiques qui ont été invoquées en première instance ; que rien n'interdit de formuler une demande d'injonction pour la première fois en appel ; que c'est le refus de la commune de tirer les conséquences du jugement qui le conduit à présenter une telle demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE MOIRANS, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, à la suite de l'annulation partielle du plan local d'urbanisme, les dispositions applicables aux secteurs de Champfeuillet et du bois de Pramiane sont celles du plan d'occupation des sols antérieur ; que l'article L. 123-1 du même code ne lui impose pas d'élaborer de nouvelles dispositions pour ces secteurs, dès lors que cet article ne vise qu'à éviter que le règlement national d'urbanisme s'applique sur une partie seulement du territoire communal, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce ; qu'une injonction aboutirait contradictoirement à ce que les dispositions du plan d'occupation des sols, dont l'illégalité n'a pas été constatée, ne soient pas applicables, ce qui contreviendrait au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A, soutient, en outre, que la COMMUNE DE MOIRANS ne peut se borner, à la suite de l'annulation des dispositions applicables aux secteurs de Champfeuillet et du bois de Pramiane, à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme qui a été votée le 24 mars 2011, à remettre en vigueur les classements en zone NA de ces deux secteurs ; qu'en l'absence d'injonction d'élaborer de nouvelles dispositions pour lesdits secteurs, ceux-ci feront l'objet d'un classement en zone NA, alors que leur urbanisation a été censurée ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 janvier 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la COMMUNE DE MOIRANS, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour rejetterait sa requête, l'arrêt n'impliquera, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour ferait droit à sa requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A seront alors sans objet ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 mars 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A, soutient, en outre, que la remise en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur relatives aux secteurs de Champfeuillet et du bois de Pramiane serait contraire à ce qu'à jugé le Tribunal administratif de Grenoble ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Harel représentant le cabinet CDMF Avocats Affaires Publiques, avocat de la COMMUNE DE MOIRANS, et celles de M. A, défendeur ;

Considérant que, par un jugement du 18 mars 2010, à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MOIRANS a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie du secteur de Champfeuillet en zone AUh et la moitié du Bois de Pramiane en zone AU et a rejeté le surplus des conclusions de M. A, tendant à l'annulation des autres dispositions de cette délibération ; que cette commune relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour d'annuler ledit jugement, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions, ainsi que cette délibération dans sa totalité ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MOIRANS :

En ce qui concerne la zone AUh de Champfeuillet :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du même code : " Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (...) ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de la région grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ;

Considérant que la partie du territoire de la COMMUNE DE MOIRANS dite de Champfeuillet est classée par le schéma directeur de la région grenobloise dans une zone d'" espace en hameau " ; que ce schéma directeur indique que les espaces en hameaux sont les " espaces d'habitat existants les plus périphériques et éloignés des pôles urbains. Ils s'organisent souvent autour de noyaux anciens. Généralement proches d'espaces naturels de qualité, ils sont souvent le lieu d'un mitage urbain exacerbé (forte consommation des espaces par un urbanisme de faible densité) (...) / Au regard des objectifs du schéma directeur (préservation des espaces naturels et priorité au développement des pôles urbains), ces espaces de hameaux, à l'exception de ceux qui sont les plus proches des pôles urbains, devraient accueillir un développement limité (...) / Il conviendra d'identifier des entités urbaines homogènes et cohérentes au sein des espaces naturels, de conforter les urbanisations anciennes par la recherche de formes adaptées et de créer des limites claires et pérennes avec les espaces naturels. Les POS devront s'attacher à respecter le caractère rural des lieux, et limiter les utilisations consommatrices d'espace, par exemple par la définition de règles qualitatives (volumes, hauteurs, implantations, architectures ...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de Champfeuillet, au nord-ouest du centre-ville, sur un coteau, a fait l'objet d'un classement en zone AUh au plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE MOIRANS ; qu'aux termes du rapport de présentation et du règlement de ce plan, cette zone d'urbanisation future est " destinée à accueillir principalement des espaces résidentiels pavillonnaires organisés sous la forme de hameaux afin de garantir les qualités paysagères des lieux " ; que cette zone n'est pas située à proximité d'un pôle urbain ; que, même si elle fait l'objet de dispositions particulières du règlement et d'une orientation d'aménagement, qui vise à la " création d'entités urbaines homogènes et cohérentes au sein d'espaces naturels de qualité qui respectent le caractère rural des lieux ", l'urbanisation de cette zone, qui présente une superficie d'environ 22 hectares et est affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,10, induira une grande consommation d'espace et ne peut être regardée comme respectant le caractère rural des lieux et comme constituant un développement limité, de nombreuses constructions, même devant être regroupées, pouvant y être édifiées et des voies de desserte nouvelles devant être réalisées ; que dès lors, la COMMUNE DE MOIRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ladite zone AUh de Champfeuillet est incompatible avec les dispositions précitées du schéma directeur de la région grenobloise ;

En ce qui concerne le classement en zone AU de la moitié du bois de Pramiane :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité du bois de Pramiane fait partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du " Marais de l'Echaillon et bords de l'Isère jusqu'au Bec de l'Echaillon " ; que ce bois est également recensé comme zone humide ; qu'il constitue une partie du corridor écologique reliant le massif de la Chartreuse à celui du Vercors ; que, pour cette raison, la partie Est du bois de Pramiane a fait l'objet d'un classement en secteur spécifique NCo de corridor écologique ; que le conseil général de l'Isère a sollicité le classement de la totalité de ce bois dans ce secteur et en espace boisé classé ; qu'un arrêté préfectoral de biotope concernant ce site est en cours d'étude ; que, pour expliquer, malgré ces éléments, le classement de la partie ouest du bois de Pramiane en zone AU d'urbanisation future, justifié dans le rapport de présentation par la nécessité de constituer une réserve pour le développement de la zone d'activités Centr'Alp, la COMMUNE DE MOIRANS n'invoque aucun élément précis de justification, alors pourtant que M. A soutient, en produisant des éléments à l'appui de ses allégations, que cette extension n'est en rien nécessaire ; que, dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutient la COMMUNE DE MOIRANS, le classement en zone AU d'une partie du bois de Pramiane serait conforme à la délimitation opérée par le schéma directeur de la région grenobloise, cette commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MOIRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 janvier 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie du secteur de Champfeuillet en zone AUh et la moitié du Bois de Pramiane en zone AU ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MOIRANS tendant à la limitation de l'effet rétroactif de l'annulation :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que l'annulation de la délibération attaquée, au demeurant seulement partielle et ne se traduisant donc pas comme allégué à la remise en vigueur de l'entier plan d'occupation des sols adopté en 1994, soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées de la COMMUNE DE MOIRANS doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que l'appel incident précité de M. A, qui porte sur des dispositions du plan local d'urbanisme du 17 janvier 2008 de la COMMUNE DE MOIRANS qui sont divisibles de celles qui sont mises en cause par l'appel principal de cette commune, soulève un litige distinct qui n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. / (...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOIRANS, M. A est recevable à présenter des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte pour la première fois en appel ; que la demande de M. A est suffisamment précise ; que celui-ci est recevable à invoquer les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui se rattachent directement à sa demande d'injonction et ne sont pas constitutives d'une demande nouvelle ;

Considérant que, par une délibération du 24 mars 2011, le conseil municipal de la COMMUNE DE MOIRANS a adopté la première modification du plan local d'urbanisme ; qu'à l'occasion de cette modification, le conseil municipal a été informé de la correction des différents documents du plan local d'urbanisme que nécessite l'annulation du classement en zone AUh du secteur de Champfeuillet et en zone AU du bois de Pramiane résultant du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2010 ; qu'ainsi, dans ces documents, après suppression des références aux dispositions annulées, ont été introduites les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur relatives aux deux secteurs concernés par l'annulation, remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; que, du fait du caractère purement formel de ces modifications, la COMMUNE DE MOIRANS ne peut être regardée comme ayant exécuté ledit jugement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-1 du même code, qui imposent, en cas d'annulation partielle, d'élaborer de nouvelles dispositions pour les parties du territoire communal concernées par l'annulation, pour assurer une cohérence à l'ensemble du plan ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE MOIRANS d'élaborer de telles dispositions et de les approuver, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MOIRANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOIRANS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MOIRANS d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux parties du territoire communal concernées par l'annulation qui a été prononcée par le jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble et d'approuver ces dispositions, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE MOIRANS versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOIRANS et à M. Olivier A.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2012.

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N° 10LY01232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01232
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;10ly01232 ?
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