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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2011 sous le n° 11LY02383, présenté pour M. Antoine A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0702611 du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2007, par lequel le maire de Sens a délivré un permis de construire à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sens et la société Les Anci

ens Etablissements Georges Schiever et fils à lui verser chacune la somme de 2 000 euros en app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2011 sous le n° 11LY02383, présenté pour M. Antoine A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0702611 du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2007, par lequel le maire de Sens a délivré un permis de construire à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sens et la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils à lui verser chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué, en la forme, méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il ne comporte aucune signature, ni même le nom du greffier ; qu'il ne répond pas aux moyens tirés de la violation des articles 1AUE 3, 1AUE 6 et 1AUE 11 du plan local d'urbanisme de Sens ; que l'enquête publique s'est déroulée de façon irrégulière, la consultation du dossier ayant été rendue quasiment impossible, à tout le moins dans des conditions sereines, pour les personnes handicapées ; que l'étude d'impact figurant dans ce dossier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'elle contient en effet des données incomplètes, car recueillies trop tôt au cours de l'année 2010, concernant la faune et la flore ; qu'elle néglige la présence d'une zone humide ; que les nuisances sonores y sont insuffisamment étudiées ; qu'il en va de même de l'incidence du projet sur la protection du champ captant de Saint-Bond, qui est particulièrement vulnérable ; que ladite étude est muette sur les différents partis envisagés et le choix du site, à tout le moins du point de vue environnemental, ses seules justifications étant d'ordre technique ou socio-économique ; qu'elle est muette concernant l'impact du projet sur l'exploitation agricole et l'habitation de l'exposant, situées à proximité immédiate ; que, les travaux ayant débuté, elle ne rend pas compte de l'état initial du site ; qu'elle ne précise pas assez les modalités d'évacuation des eaux usées ; qu'elle sous-estime l'impact sur le paysage, sur le milieu biologique, sur les conditions de circulation et sur la qualité des eaux, de sorte que l'autorité d'urbanisme n'a pu exercer convenablement son pouvoir d'appréciation, tandis que l'information du public, lors de l'enquête, a été faussée ; qu'en écartant l'application des plans locaux d'urbanisme de 2005 et 2006, annulés, le tribunal a relevé d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi, sans pourtant le soumettre au contradictoire comme l'impose l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que l'exposant a ainsi été privé de la possibilité de soulever l'irrégularité du permis contesté au regard de la réglementation antérieure ; que ce permis méconnaît l'article 1AUE 4 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il prévoit le raccordement au réseau public d'assainissement alors que les capacités de celui-ci ne sont pas connues et n'ont pas été précisées dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'il méconnaît également l'article 1AUE 11 du même règlement, dès lors que les coloris des futurs magasins et de leurs enseignes ne s'intègrent pas dans l'environnement ; que le rideau végétal prévu le long des voies bordant le terrain ne peut améliorer cet impact visuel ; que la violation de l'article 1AUE 13-2 dudit règlement doit être relevée, la bande paysagère imposée par ce texte étant prévue sur la propriété de l'exposant ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la commune de Sens, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la minute de celui-ci, manque en fait ; que le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens tirés de la violation des articles 1AUE 3, 1AUE 6 et 1AUE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sens, rendus inopérants par l'annulation de ce plan dont l'illégalité était au demeurant invoquée par le requérant lui-même ; que M. A n'établit ni n'allègue qu'une personne à mobilité réduite aurait été empêchée d'accéder au dossier d'enquête publique ; que les critiques relatives à l'étude d'impact sont dépourvues de pertinence, dès lors qu'elles visent une étude réalisée en 2010 dans le cadre d'une autre procédure ; que le tribunal n'a relevé aucun moyen d'ordre public ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 sont inopérants ; qu'ils sont au surplus infondés ; qu'en effet, le raccordement au réseau d'assainissement est dûment prévu par le projet ; que l'aspect extérieur des constructions permet une bonne insertion dans le site ; que la bande paysagère dont le requérant fait état pour arguer d'un empiètement sur sa propriété n'existe pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présentée pour la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la minute de celui-ci, manque en fait ; que le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens tirés de la violation des articles 1AUE 3, 1AUE 6 et 1AUE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sens, rendus inopérants par l'annulation de ce plan dont l'illégalité était au demeurant invoquée par le requérant lui-même ; que l'éventuel défaut de conformité des locaux où se tient l'enquête publique aux normes d'accessibilité est sans incidence sur la régularité de cette enquête, personne n'ayant été privé de la possibilité de participer à cette procédure ; que les critiques relatives à l'étude d'impact sont dépourvues de pertinence, dès lors qu'elles visent une étude réalisée en 2010 dans le cadre d'une autre procédure ; que le tribunal n'a relevé aucun moyen d'ordre public et a simplement rappelé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ou de la circonstance qu'il a été annulé n'est opérant que s'il est également argué de l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme en cause au regard des dispositions d'urbanisme antérieures ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance alléguée du projet au regard de l'article 1AUE 4 du règlement du plan local d'urbanisme et ne précise d'ailleurs pas en quoi ce texte aurait été méconnu ; que le plan de masse " réseaux " définit les modalités de raccordement au réseau d'assainissement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1AUE 11 n'est pas mieux fondé, dès lors que les teintes de façade choisies assurent une bonne insertion du projet et qu'un soin tout particulier a été apporté au traitement paysager des abords ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1AUE 13 du même règlement procède d'une lecture totalement erronée des plans et dispositions du plan local d'urbanisme ; que la bande boisée imposée par celui-ci se trouve entièrement sur le terrain du requérant et n'a été mentionnée dans le projet que pour rappeler les caractéristiques de la zone ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- ainsi que les observations de M. A, requérant, et celles de Me Ciaudo, représentant le Cabinet Chaton, avocat de la commune de Sens et de Me Renaux, représentant la Selarl Pascal Wilhelm et associés, avocat de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Sens du 31 août 2007 délivrant à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre commercial dénommé " Porte de Bourgogne " au lieu-dit Chambertrand ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué, seule à prendre en considération, comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque donc en fait ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, le jugement attaqué répond expressément, pour les déclarer d'ailleurs inopérants, à ses moyens tirés de la violation des articles 1AUE 3, 1AUE 6 et 1AUE 11 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de Sens du 27 février 2006 ; qu'en opposant à ce titre au requérant l'annulation de ladite délibération et le fait qu'il n'invoquait pas la violation des dispositions du plan d'occupation des sols dès lors remises en vigueur, les premiers juges se sont bornés à répondre auxdits moyens et n'ont pas relevé d'office un moyen d'ordre public devant faire l'objet de l'avertissement préalable prévu par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant que M. A n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que des personnes handicapées se seraient trouvées dans l'impossibilité de participer à l'enquête publique, du fait que le dossier y afférent était exposé dans une pièce de l'hôtel de ville située à un étage de ce bâtiment non desservi par son ascenseur ;

Considérant que si le requérant invoque l'insuffisance, au regard des prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, de l'étude d'impact imposée par le c) de l'article R. 122-8 II 9° du même code, il ne se réfère, pour développer son argumentation sur ce point, qu'à l'étude d'impact réalisée en 2010 dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire déposée par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ; que ce moyen, tel qu'il est ainsi soulevé, ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Sens du 27 février 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0600853 du 2 octobre 2008, confirmé par arrêt de la Cour n° 08LY02358 du 12 octobre 2010 passé en force de chose jugée et devenu définitif ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation, par le permis de construire contesté, des articles 1AUE 4, 1AUE 11 et 1AUE 13 du règlement de ce plan local d'urbanisme sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sens et la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sens et par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sens et de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A, à la commune de Sens et à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02383
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL PASCAL WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02383 ?
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