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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2011 sous le n° 11LY02366, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, dont le siège est sis chez , ..., représentée par son président, par Me Létang ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0702372 du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2007, par lequel le maire de Sens a délivré un permis de construire à la société Les

Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2011 sous le n° 11LY02366, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, dont le siège est sis chez , ..., représentée par son président, par Me Létang ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0702372 du 30 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2007, par lequel le maire de Sens a délivré un permis de construire à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la présente requête est formée dans le délai d'appel ; que le jugement attaqué ne vise pas, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré déposée le 23 juin 2011 par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ; que les premiers juges lui ont à tort dénié tout intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté, alors que son objet statutaire, relatif à la sauvegarde du patrimoine naturel, architectural, paysager et urbanistique est en rapport avec la nature et l'importance du projet litigieux, relatif à la construction d'un centre commercial de 24 060 m² ; que cet intérêt a été admis par la Cour en son arrêt du 12 octobre 2010 ; que l'activité professionnelle de ses membres est indifférente ; que rien ne permet d'énoncer qu'elle ne défendrait pas effectivement l'objet défini par ses statuts ; que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été pris sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 27 février 2006, laquelle a été annulée par l'arrêt susmentionné ; que le plan d'occupation des sols antérieurement applicable classait le terrain d'assiette du projet en zones NC et ND inconstructibles, et ne pouvait donc permettre la délivrance du permis de construire contesté ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la commune de Sens, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour devra relever, par confirmation du jugement attaqué ou sur évocation, que la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon est irrecevable, dès lors que l'association requérante, loin de défendre l'urbanisme et l'environnement comme elle le prétend, regroupe des personnes animées par un intérêt commercial concurrent de celui de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils et souhaitant seulement faire échec à son projet de centre commercial ; qu'elle a été créée dans le mois suivant la délivrance de la première autorisation d'urbanisme commercial, est composée de trois personnes ayant une activité dans une zone commerciale concurrente et ne justifie d'aucune activité autre que la contestation dudit projet ; que le moyen par lequel il est excipé de l'annulation de la délibération du 27 février 2006 est inopérant en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette annulation a été prononcée pour un simple vice de forme et que ledit moyen a été invoqué plus de six mois après la prise d'effet de cette délibération, régulièrement transmise en préfecture et publiée par affichage puis insertion dans la presse locale ; qu'en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement invoquer, en conséquence de l'annulation de la délibération du 27 février 2006, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur qui n'est lui-même plus en vigueur puisque le conseil municipal a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme par délibération du 16 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présentée pour la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du défaut de mention de sa note en délibéré, qui ne peut d'ailleurs utilement viser que la minute du jugement attaqué, est sans portée dès lors qu'il n'est pas même allégué de la présence, dans cette note, d'éléments nouveaux ; que le Tribunal ne s'est pas seulement fondé, pour juger la demande irrecevable, sur l'activité professionnelle des membres de l'association requérante ou sur son fonctionnement interne, mais a réuni l'ensemble des indices permettant de relever le caractère fictif de l'intérêt pour agir dont elle se prévaut ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Dijon ou la Cour se sont prononcées au fond dans d'autres instances est sans portée, dès lors que son caractère fictif ou transparent n'avait pas alors été invoqué ; que son objet statutaire est général et imprécis ; que le caractère artificiel de sa constitution caractérise un abus de personnalité morale ; qu'elle ne poursuit en réalité aucun but urbanistique, a été constitué quelques semaines après la première autorisation d'équipement commercial relative au projet litigieux, n'est composée que de personnes exerçant une activité commerciale liée à l'hypermarché Carrefour concurrent et n'exerce aucune activité autre que la contestation de ce projet ; que l'on peut s'interroger sur le financement de ses multiples recours, dans lequel elle est représentée par le même avocat que le syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise ; que le moyen par lequel il est excipé de l'annulation de la délibération du 27 février 2006 est inopérant en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette annulation a été prononcée pour un simple vice de forme et que ledit moyen a été invoqué plus de six mois après la prise d'effet de cette délibération ; que ces irrégularités n'ont pas d'incidence directe sur le permis de construire contesté ; qu'en tout état de cause, un nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 16 avril 2009, sur le fondement duquel l'exposante s'est vue délivrer le 27 janvier 2010 un permis modificatif ayant pour effet de régulariser les actes antérieurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elles soutient en outre que la jurisprudence citée en défense concerne des cas dans lesquels les associations requérantes agissaient en réalité pour le compte d'enseignes concurrentes, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; qu'elle a été déclarée en sous-préfecture de Sens dès le 30 décembre 2004 ; qu'elle a exercé en 2009 un recours contre un permis de construire sans lien avec le projet de centre commercial de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ; que, sur le fond, les dispositions de l'article L. 600-1 ne peuvent être utilement opposées ; que l'annulation de la délibération du 27 février 2006 a un effet absolu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- ainsi que les observations de Me Le Fouler, représentant le cabinet Letang et associés, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, de Me Ciaudo, représentant le cabinet Chaton, avocat de la commune de Sens et celles de Me Renaux, représentant la Selarl Pascal Wilhelm et associés, avocat de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Sens du 31 août 2007 délivrant à la société Anciens établissements Georges Schiever et fils un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre commercial au lieu-dit Chambertrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux dispositions générales concernant le prononcé des décisions rendues par les juridictions administratives : " La décision mentionne (...) la production d'une note en délibéré " ; que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, où figure uniquement la télécopie d'une note en délibéré de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, datée du 23 juin 2011, que cette note en délibéré a été authentifiée dans les conditions sus-rappelées avant la lecture du jugement attaqué ; que ce dernier, par suite, ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité du seul fait qu'il ne la mentionne pas dans ses visas ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION a été créée quelques semaines après que la commission départementale de l'équipement de l'Yonne a délivré à la société Anciens établissements Georges Schiever et fils l'autorisation de créer, sur le terrain litigieux, un centre commercial ; qu'il n'est pas contesté que ses membres, au nombre de trois, exploitent des commerces situés dans une zone d'activités que le projet de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils vient directement concurrencer ; qu'elle ne démontre l'exercice d'aucune autre activité que ses actions contentieuses à l'encontre des décisions d'urbanisme ayant pour objet ou pour effet de rendre possible la réalisation de ce projet ; que, dans ces circonstances particulières, il apparaît que cette association, sous couvert d'un objet social visant, selon l'article 1er de ses statuts, à " la sauvegarde du patrimoine naturel, architectural, paysager et urbanistique, des terroirs, du développement durable et, plus généralement, de l'organisation urbaine, de l'environnement et du cadre de vie de la région de Sens et de l'Yonne ", poursuit en réalité uniquement la défense des intérêts commerciaux de ses membres ; que dès lors, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle ne justifie d'aucun intérêt propre à demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sens et par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sens et de la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SENS ET DE SA REGION, à la commune de Sens et à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02366
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02366 ?
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