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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY01892


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE (Savoie), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003212 et n° 1003417 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2011 qui a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel son maire a délivré à la société FD Les Alpes un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par M. A, d'autre part, par le

Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B ;

3°) de condamner M. A...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE (Savoie), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003212 et n° 1003417 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2011 qui a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel son maire a délivré à la société FD Les Alpes un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par M. A, d'autre part, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B ;

3°) de condamner M. A, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B à lui verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE soutient, en premier lieu, qu'il n'apparaît pas, à la lecture de la copie du jugement dont elle a reçu notification, que celui-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'en deuxième lieu, un vice affectant la composition d'un dossier de permis de construire n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation que dans l'hypothèse dans laquelle ce vice a eu une influence et a induit l'administration en erreur ; qu'en l'espèce, le risque sismique a été pris en compte pour l'élaboration du dossier et la délivrance du permis ; que l'arrêté attaqué rappelle que le terrain est situé en zone de sismicité et que les travaux sont soumis aux règles parasismiques prévues par l'arrêté du 29 mai 1997 ; qu'en conséquence, le fait que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation n'ait été fournie qu'après la délivrance du permis de construire est sans incidence, ce d'autant qu'en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire n'a pas pour vocation de sanctionner les règles de construction ; qu'il n'appartenait donc pas au maire d'assurer le respect de cette législation, que le pétitionnaire s'est de toute façon engagé à respecter ; qu'en troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en prenant en compte, pour apprécier le respect de la règle d'emprise au sol fixée par l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols, la seule superficie du terrain située en zone UC, alors que le niveau du bâtiment qu'il a pris en compte s'étend également sur le secteur INAe ; que ce secteur ne comporte aucun coefficient d'emprise au sol ; que le Tribunal a commis une seconde erreur, en prenant en compte le niveau R + 1 de la construction, alors qu'il convient de prendre en considération le niveau R + 2 ; que l'emprise au sol correspond, dans le silence du règlement, au nu extérieur du bâtiment au niveau du sol ; que l'emprise au sol du niveau R + 2 est de 324,84 m² ; que la parcelle cadastrée AH 18, classée en zone UC, présente une superficie de 723 m² ; que, compte tenu du coefficient de 0,5 applicable aux établissements hôteliers, l'emprise au sol maximale, de 361,50 m², est dès lors respectée ; qu'en quatrième lieu, les modalités de réalisation du permis de construire sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en cinquième lieu, Mme Lejeune disposait d'une délégation de signature, résultant d'un arrêté du 22 avril 2008, qui a été publié ; qu'en sixième lieu, le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé ; qu'en effet, le projet litigieux d'extension d'un hôtel existant présente une importance limitée ; que ce projet se situe dans un secteur complètement urbanisé et qui ne présente aucun intérêt particulier ; que les documents graphiques font apparaître l'état initial et l'état futur du site ; que le plan de masse fait état des travaux extérieurs aux constructions, des plantations existantes et des nouvelles plantations ; qu'il ne saurait être reproché au pétitionnaire d'avoir fait figurer le chalet devant être démoli sur le document graphique représentant l'état initial ; que la demande vise à la fois à l'extension de l'hôtel et à cette démolition ; qu'aucune disposition n'impose de mentionner la surface hors oeuvre nette devant être démolie ; qu'en outre, un permis de démolir, encore exécutoire, a été obtenu le 31 décembre 2007 ; que la contradiction alléguée entre les documents, d'une portée très limitée, n'a pu avoir aucune incidence ; qu'en septième lieu, la référence à l'ordonnance du 3 septembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, dans le mémoire complémentaire du 14 décembre 2010 du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. B, est dépourvue des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en huitième lieu, le complément apporté en cours d'instruction mentionne bien 12 places de stationnement, et non plus seulement 11 places ; que M. A ne démontre pas que cet ajout d'une place aurait justifié un nouvel avis de la commission de sécurité et d'accessibilité, alors que le parking couvert en cause sera réservé au personnel de l'établissement ; qu'en neuvième lieu, M. A ne peut soutenir que l'arrêté attaqué est illégal au motif qu'il n'aurait pas pour effet de régulariser les prétendues non-conformités de l'hôtel existant avec le permis de construire délivré le 7 mars 2002 ; qu'en effet, les modalités de réalisation de ce permis ne sauraient permettre de remettre en cause la légalité du permis litigieux, qui autorise un volume distinct du bâtiment existant ne prenant pas appui sur ce dernier, et ce quand bien même ce volume serait édifié sur la même unité foncière ; que le fait que des points de communication limités soient prévus entre les deux constructions est sans incidence ; que l'extension bénéficie d'un accès propre, aussi bien pour les piétons que pour les véhicules ; que les règles d'accessibilité des personnes handicapées sont respectées, indépendamment de l'accès par l'hôtel existant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 14 décembre 2005 refusant la délivrance d'un certificat de conformité n'évoque pas le non-respect du plan de prévention des risques naturels, s'agissant de la non-conformité des façades ; que l'évocation par cette décision d'un problème d'emprise au sol ne concerne que la non-conformité au permis du chalet situé en façade sud de l'hôtel existant, et non la méconnaissance du coefficient d'emprise au sol, lequel n'existe pas dans le secteur INAe où est implanté cet hôtel ; que la totalité de l'emprise foncière de l'extension litigieuse est située en zone blanche au plan de prévention des risques naturels ; qu'ainsi, M. A ne peut soutenir que l'arrêté attaqué aggrave les non-conformités du permis initial avec les dispositions d'urbanisme opposables ; qu'en dixième lieu, l'article INAe 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ; qu'en effet, d'une part, la quasi-totalité du bâtiment projeté est située en zone UC, seule une infime partie empiétant sur le secteur INAe ; que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article INAe 1, le projet s'inscrit dans le cadre d'une opération d'ensemble couvrant la totalité du secteur INAe, celui-ci étant couvert par la zone d'aménagement concerté de " Vers les Eaux ", créée par la délibération du 10 décembre 1990 ; qu'en onzième lieu, la hauteur du projet, mesurée à l'aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel, respecte la hauteur maximale de 15 mètres fixée par l'article UC 10 du règlement ; qu'en douzième lieu, le moyen tiré de la violation des prescriptions du plan de prévention des risques naturels relatives au risque sismique est dépourvu des précisions suffisantes ; que, si M. A soutient qu'il n'est pas prévu de réaliser un mur paravalanche et de rendre les façades conformes aux prescriptions du plan de prévention relatives au risque d'avalanche, comme indiqué précédemment, le projet litigieux est divisible de l'hôtel existant ; que la délivrance du permis attaqué ne pouvait donc être subordonnée à la régularisation préalable de prescriptions ne concernant que le seul volume existant ; que le projet se situe en totalité dans la zone blanche du plan de prévention ; qu'en outre, l'arrêté préfectoral portant approbation du plan de prévention des risques n'a été annexé au plan d'occupation des sols que par un arrêté du 4 juin 2010 ; que, par suite, en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, ce plan n'était pas opposable, s'agissant aussi bien du permis de construire initial du 7 mars 2002 que de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, le plan de prévention n'a été approuvé que le 27 avril 2006, soit après ce permis de construire ; que, de même, le refus de certificat de conformité du 14 décembre 2005 ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de ce plan, lequel, dans ces conditions, ne peut avoir aucune incidence sur le permis de construire querellé ; qu'enfin, la seule circonstance que le permis de construire attaqué a été délivré le jour même où le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le plan local d'urbanisme de la commune ne saurait permettre d'établir le détournement de pouvoir allégué ; que l'instruction de la demande de permis a duré presque trois mois ; que les avis d'audience ont été adressés par le Tribunal plus d'un mois après le dépôt de la demande de permis ; que le jugement d'annulation a été notifié après l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B soutiennent, en premier lieu, que la commune ne démontre pas, en produisant une simple copie du jugement, que la minute de ce dernier ne comporte pas les signatures requises ; qu'en deuxième lieu, l'attestation prévue par l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme vise à éclairer l'autorité administrative sur le respect, par l'établissement recevant du public, des règles de sécurité contre le risque sismique ; que si l'avis de l'expert est négatif, le maire sera nécessairement conduit à refuser le permis de construire, au motif que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'absence au dossier de ce document a donc une influence sur la décision ; que la délivrance ultérieure d'une attestation de complaisance n'est pas de nature à démontrer que l'administration a statué en toute connaissance de cause ; qu'en troisième lieu, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ne conteste pas que la parcelle cadastrée AH 18, qui supporte l'essentiel du projet, se situe entièrement en zone UC et est donc soumise au coefficient d'emprise au sol de 0,5 mentionné par l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le niveau R + 1 est le premier niveau au dessus du sol ; que même si l'on se fonde, comme le Tribunal, sur la surface hors oeuvre brute, qui minimise l'emprise au sol, entendue comme le nu extérieur du bâtiment au niveau du sol, l'article UC 9 n'est pas respecté ; qu'en quatrième lieu, comme le démontre le refus de certificat de conformité, la construction initiale est irrégulière, car ne respectant pas l'autorisation initiale ; que le projet constitue une extension de cette construction, à laquelle elle est accolée et avec laquelle elle communique ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, en premier lieu, qu'il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué, étant propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble l'Albaron, lequel est implanté directement à proximité du projet ; que cet appartement est le plus proche de ce dernier, sur lequel il dispose d'une visibilité directe ; qu'en deuxième lieu, il s'en rapporte à la Cour pour vérifier si la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'en troisième lieu, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, l'insertion dans l'environnement, l'aspect visuel et le traitement des accès et des abords sont insuffisants ; que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'aucun document ne fait clairement apparaître l'état initial et l'état futur, pourtant prescrits par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse ne fait pas apparaître, de façon claire, les travaux extérieurs, les plantations maintenues, supprimées ou créées et les constructions existantes dont le maintien est prévu ; que, si la notice indique qu'une construction implantée sur le terrain sera démolie, en réalité, à la date de la demande de permis, celle-ci avait déjà été détruite ; que les photographies, censées avoir été prises en février 2010, font toujours apparaître cette construction ; que le dossier comporte deux documents graphiques différents ; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si le service instructeur s'est prononcé en fonction des plans de façades comportant des bardages en bois ou comportant des baies vitrées ; qu'en quatrième lieu, l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les commissions de sécurité et d'accessibilité se sont prononcées sur un dossier prévoyant 11 places de stationnement (10 couvertes et une extérieure), alors que l'arrêté attaqué prévoit 12 places (11 couvertes et une extérieure) ; qu'ainsi, la commission de sécurité ne s'est pas prononcée sur les conséquences de cette 11ème place couverte, notamment en matière de prévention incendie ; que la commission d'accessibilité aurait pu avoir des exigences supplémentaires, compte tenu de cette place en plus ; que l'ensemble du projet constitue un établissement recevant du public ; qu'en cinquième lieu, le projet, classé C, étant situé dans une zone de sismicité I b, conformément à ce que prévoit l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande devait comporter un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques ; qu'un tel document n'a jamais été communiqué ; que le maire n'a donc pu apprécier la conformité du projet au regard de règles particulièrement importantes de sécurité, lesquelles doivent être prises en compte dès la conception du bâtiment ; qu'une prise en compte à ce stade n'a pas été réalisée en l'espèce ; que la délivrance dudit document constitue une obligation légale et réglementaire ; que le seul visa, par l'arrêté attaqué, de l'arrêté du 29 mai 1997 est insuffisant ; qu'en sixième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne régularise pas le bâtiment existant, est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'en effet, le projet litigieux, qui consiste à agrandir l'hôtel existant et communique avec celui-ci, est indivisible de cet hôtel ; que, sans ce dernier, les règles d'accessibilité pour personnes handicapées ne seraient pas respectées ; que la commune a elle-même reconnu cette indivisibilité dans l'arrêté du 26 novembre 2010 rejetant une demande de permis modificatif, dans lequel l'intégralité du terrain a été prise en compte ; que le demande de permis tient elle-même compte de l'intégralité des surfaces ; que l'hôtel existant a été édifié en violation du permis de construire du 7 mars 2002 et du permis modificatif du 18 novembre 2004, comme le montre le refus de certificat de conformité ; que le permis attaqué n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions d'urbanisme applicables, dès lors qu'il n'est pas prévu de réaliser un mur paravalanche, que les façades ne sont toujours pas conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels et que l'emprise au sol n'est pas réduite ; qu'en septième lieu, l'hôtel existant est situé en secteur INAe ; que cet hôtel méconnaît l'article INAe 1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui impose des aménagements s'inscrivant dans le cadre d'une opération d'ensemble couvrant la totalité du secteur ; que le projet litigieux, qui ne rend pas l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues, est donc illégal ; qu'en huitième lieu, la quasi-intégralité du projet est située en zone UC ; que le coefficient d'emprise au sol de 0,5, prévu par l'article UC 9 du règlement, qui autorise une emprise maximale de 361,50 m², est dépassé ; qu'en effet, l'emprise au sol du niveau R + 1, qui constitue un rez-de-chaussée simplement adossé à la montagne sur une des façades, est de 458,14 m² ; que la société FD Les Alpes a elle-même reconnu ce dépassement en déposant une demande de permis modificatif pour modifier l'emprise de la construction ; que le maire a rejeté cette demande, pour dépassement du coefficient d'emprise au sol ; que la circonstance qu'une infime partie du projet empiète sur le secteur INAe est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article UC 9 ; qu'au surplus, l'autorisation spécifique du préfet prévue par l'article IANe 1 du règlement n'ayant pas été obtenue, la commune ne saurait se prévaloir de l'absence de coefficient d'emprise au sol dans le secteur INAe ; qu'en neuvième lieu, le projet excède la hauteur maximale de 15 mètres qu'autorise l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, ni le permis de construire initial ni l'arrêté attaqué ne respectent les dispositions du plan de prévention des risques naturels ; que les prévisions sismiques de ce plan ne sont pas respectées par le projet, comme le bureau Apave l'a indiqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 février 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les deux mémoires, enregistrés le 7 mars 2012, présentés pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour le le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Frenoy, représentant la SELARL Adamas Affaires Publiques, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE, et de Me Mialot, représentant la SELARL Hélians, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. B ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mai 2010, le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE a délivré à la société FD Les Alpes un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ; que, par deux demandes distinctes, M. A, d'une part, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 23 mai 2011, après avoir joint ces deux demandes, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la Cour par le Tribunal administratif de Grenoble que, conformément à ces dispositions, ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) ".

Considérant qu'il est constant que la commune de Val-d'Isère étant classée dans une zone I b de sismicité et le projet litigieux constituant un bâtiment de classe C, ce qui correspond à l'hypothèse prévue par le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire devait comporter le document prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et que, contrairement à ces dispositions, ce document n'a pas été joint à ce dossier ; que, par suite, lorsqu'il a délivré le permis de construire litigieux, le maire n'était pas en mesure d'apprécier les éventuels risques que le projet est susceptible d'entraîner pour la sécurité publique ; qu'est sans incidence sur une telle illégalité, laquelle n'est pas constitutive d'un simple vice de forme ou de procédure, la circonstance, révélée par des éléments postérieurs au permis de construire attaqué, que le maire, s'il avait pu disposer dudit document, eût pris la même décision ; que, dans ces conditions, et même si le permis de construire litigieux rappelle que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de sismicité et que les travaux sont soumis aux règles parasismiques prévues par l'arrêté susvisé du 29 mai 1997, alors applicable, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme entache d'illégalité ce permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE : " Le coefficient d'emprise au sol (...) est porté à 0,5 pour les établissements hôteliers (...) ;

Considérant que la parcelle cadastrée AH 18 sur laquelle est implanté le projet litigieux d'extension d'un hôtel, qui fait l'objet d'un classement en secteur UCa, présente une superficie de 723 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que l'emprise au sol de ce projet, qui correspond, en l'absence de toute définition par le règlement du plan d'occupation des sols, au nu extérieur du bâtiment au niveau du sol, excède, même en tenant compte de la surface correspondant à la partie du projet qui empiète sur les parcelles cadastrées AH 15 et AH 16 sur lesquelles se situe l'hôtel existant, la limite maximale de 361,50 m² résultant du coefficient d'emprise au sol fixé par les dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire attaqué méconnaît ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la société FD Les Alpes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de M. A, d'autre part, du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. B, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VAL-D'ISERE versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. A, d'autre part, au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et à M. B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, à M. Antoine A, au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et à M. Philippe B.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01892
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly01892 ?
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