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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY01780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY01780


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE FD LES ALPES, dont le siège est ZI du Gourmier à Montélimar (26200) ;

La SOCIETE FD LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003212 et n° 1003417 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2011 qui a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère (Savoie) lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, p

ar M. A, d'autre part, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron e...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE FD LES ALPES, dont le siège est ZI du Gourmier à Montélimar (26200) ;

La SOCIETE FD LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003212 et n° 1003417 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2011 qui a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère (Savoie) lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par M. A, d'autre part, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B ;

3°) de condamner solidairement M. A, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE FD LES ALPES soutient, en premier lieu, que le risque sismique a été pris en compte pour l'élaboration du dossier ; que l'administration, qui ne lui a pas demandé de compléter le dossier de demande de permis de construire, a estimé avoir en sa possession les éléments justifiant du respect des règles parasismiques ; que le maire pouvait, par suite, valablement délivrer le permis de construire ; que l'arrêté attaqué rappelle que la construction est soumise aux règles parasismiques prévues par l'arrêté du 29 mai 1997 ; qu'en conséquence, en estimant que l'arrêté litigieux devait être annulé au seul motif que le dossier de la demande ne comporte pas l'attestation prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, alors même qu'il n'est pas contesté que ces règles ont été prises en compte et sont parfaitement respectées, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit et un erreur manifeste d'appréciation ; qu'en second lieu, les demandeurs n'ont pas établi que le projet dépasse le coefficient d'emprise au sol maximal autorisé par l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le niveau R + 1 de la construction est partiellement enterré ; que les parties enterrées de ce niveau, en l'occurrence les pièces totalement aveugles, ne doivent pas être prises en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE FD LES ALPES à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B soutiennent, en premier lieu, que l'attestation prévue par l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme vise à éclairer l'autorité administrative sur le respect, par l'établissement recevant du public, des règles de sécurité contre le risque sismique ; que si l'avis de l'expert est négatif, le maire sera nécessairement conduit à refuser le permis de construire, au motif que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'absence au dossier de ce document a donc une influence sur la décision ; que la délivrance ultérieure d'une attestation de complaisance n'est pas de nature à démontrer que l'administration a statué en toute connaissance de cause ; que le fait que l'arrêté attaqué mentionne que les travaux sont soumis aux règles parasismiques n'est pas de nature à couvrir l'absence du document requis ; qu'en deuxième lieu, la SOCIETE FD LES ALPES ne conteste pas que la parcelle cadastrée AH 18, qui supporte l'essentiel du projet, se situe entièrement en zone UC et est donc soumise au coefficient d'emprise au sol de 0,5 mentionné par l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le niveau R + 1 est le premier niveau au dessus du sol ; que même si l'on se fonde, comme le Tribunal, sur la surface hors oeuvre brute, qui minimise l'emprise au sol, entendue comme le nu extérieur du bâtiment au niveau du sol, l'article UC 9 n'est pas respecté ; qu'enfin, comme le démontre le refus de certificat de conformité, la construction initiale est irrégulière, car ne respectant pas l'autorisation initiale ; que le projet constitue une extension de cette construction, à laquelle elle est accolée et avec laquelle elle communique ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE FD LES ALPES à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, en premier lieu, qu'il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué, étant propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble l'Albaron, lequel est implanté directement à proximité du projet ; que cet appartement est le plus proche de ce dernier, sur lequel il dispose d'une visibilité directe ; qu'en deuxième lieu, il s'en rapporte à la Cour pour vérifier si la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'en troisième lieu, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, l'insertion dans l'environnement, l'aspect visuel et le traitement des accès et des abords sont insuffisants ; que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'aucun document ne fait clairement apparaître l'état initial et l'état futur, pourtant prescrits par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse ne fait pas apparaître, de façon claire, les travaux extérieurs, les plantations maintenues, supprimées ou créées et les constructions existantes dont le maintien est prévu ; que, si la notice indique qu'une construction implantée sur le terrain sera démolie, en réalité, à la date de la demande de permis, celle-ci avait déjà été détruite ; que les photographies, censées avoir été prises en février 2010, font toujours apparaître cette construction ; que le dossier comporte deux documents graphiques différents ; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si le service instructeur s'est prononcé en fonction des plans de façades comportant des bardages en bois ou comportant des baies vitrées ; qu'en quatrième lieu, l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les commissions de sécurité et d'accessibilité se sont prononcées sur un dossier prévoyant 11 places de stationnement (10 couvertes et une extérieure), alors que l'arrêté attaqué prévoit 12 places (11 couvertes et une extérieure) ; qu'ainsi, la commission de sécurité ne s'est pas prononcée sur les conséquences de cette 11ème place couverte, notamment en matière de prévention incendie ; que la commission d'accessibilité aurait pu avoir des exigences supplémentaires, compte tenu de cette place en plus ; que l'ensemble du projet constitue un établissement recevant du public ; qu'en cinquième lieu, le projet, classé C, étant situé dans une zone de sismicité I b, conformément à ce que prévoit l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande devait comporter un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques ; qu'un tel document n'a jamais été communiqué ; que le maire n'a donc pu apprécier la conformité du projet au regard de règles particulièrement importantes de sécurité, lesquelles doivent être prises en compte dès la conception du bâtiment ; qu'une prise en compte à ce stade n'a pas été réalisée en l'espèce ; que la délivrance dudit document constitue une obligation légale et réglementaire ; que le seul visa, par l'arrêté attaqué, de l'arrêté du 29 mai 1997 est insuffisant ; qu'en sixième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne régularise pas le bâtiment existant, est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'en effet, le projet litigieux, qui consiste à agrandir l'hôtel existant et communique avec celui-ci, est indivisible de cet hôtel ; que, sans ce dernier, les règles d'accessibilité pour personnes handicapées ne seraient pas respectées ; que la commune a elle-même reconnu cette indivisibilité dans l'arrêté du 26 novembre 2010 rejetant une demande de permis modificatif, dans lequel l'intégralité du terrain a été prise en compte ; que le demande de permis tient elle-même compte de l'intégralité des surfaces ; que l'hôtel existant a été édifié en violation du permis de construire du 7 mars 2002 et du permis modificatif du 18 novembre 2004, comme le montre le refus de certificat de conformité; que le permis attaqué n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions d'urbanisme applicables, dès lors qu'il n'est pas prévu de réaliser un mur paravalanche, que les façades ne sont toujours pas conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels et que l'emprise au sol n'est pas réduite ; qu'en septième lieu, l'hôtel existant est situé en secteur INAe ; que cet hôtel méconnaît l'article INAe 1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui impose des aménagements s'inscrivant dans le cadre d'une opération d'ensemble couvrant la totalité du secteur ; que le projet litigieux, qui ne rend pas l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues, est donc illégal ; qu'en huitième lieu, la quasi-intégralité du projet est située en zone UC ; que le coefficient d'emprise au sol de 0,5, prévu par l'article UC 9 du règlement, qui autorise une emprise maximale de 361,50 m², est dépassé ; qu'en effet, l'emprise au sol du niveau R + 1, qui constitue un rez-de-chaussée simplement adossé à la montagne sur une des façades, est de 458,14 m² ; que la société FD Les Alpes a elle-même reconnu ce dépassement en déposant une demande de permis modificatif pour modifier l'emprise de la construction ; que le maire a rejeté cette demande, pour dépassement du coefficient d'emprise au sol ; que la circonstance qu'une infime partie du projet empiète sur le secteur INAe est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article UC 9 ; qu'au surplus, l'autorisation spécifique du préfet prévue par l'article IANe 1 du règlement n'ayant pas été obtenue, la commune ne saurait se prévaloir de l'absence de coefficient d'emprise au sol dans le secteur INAe ; qu'en neuvième lieu, le projet excède la hauteur maximale de 15 mètres qu'autorise l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, ni le permis de construire initial ni l'arrêté attaqué ne respectent les dispositions du plan de prévention des risques naturels ; que les prévisions sismiques de ce plan ne sont pas respectées par le projet, comme le bureau Apave l'a indiqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 février 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour le le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tissot, représentant le cabinet CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de la SOCIETE FD LES ALPES, et de Me Mialot, représentant la SELARL Hélians, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. B ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mai 2010, le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré à la SOCIETE FD LES ALPES un permis de construire en vue de l'extension d'un hôtel ; que, par deux demandes distinctes, M. A, d'une part, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 23 mai 2011, après avoir joint ces deux demandes, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 ; que la SOCIETE FD LES ALPES relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) " ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Val-d'Isère étant classée dans une zone I b de sismicité et le projet litigieux constituant un bâtiment de classe C, ce qui correspond à l'hypothèse prévue par le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire devait comporter le document prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et que, contrairement à ces dispositions, ce document n'a pas été joint à ce dossier ; que, par suite, lorsqu'il a délivré le permis de construire litigieux, le maire n'était pas en mesure d'apprécier les éventuels risques que le projet est susceptible d'entraîner pour la sécurité publique ; qu'est sans incidence sur une telle illégalité, laquelle n'est pas constitutive d'un simple vice de forme ou de procédure, la circonstance, révélée par des éléments postérieurs au permis de construire attaqué, que le maire, s'il avait pu disposer dudit document, eût pris la même décision ; que, dans ces conditions, et même si le permis de construire litigieux rappelle que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de sismicité et que les travaux sont soumis aux règles parasismiques prévues par l'arrêté susvisé du 29 mai 1997, alors applicable, la SOCIETE FD LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme entache d'illégalité ce permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : " Le coefficient d'emprise au sol (...) est porté à 0,5 pour les établissements hôteliers (...) ;

Considérant que la parcelle cadastrée AH 18 sur laquelle est implanté le projet litigieux d'extension d'un hôtel, qui fait l'objet d'un classement en secteur UCa, présente une superficie de 723 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que l'emprise au sol de ce projet, qui correspond, en l'absence de toute définition par le règlement du plan d'occupation des sols, au nu extérieur du bâtiment au niveau du sol, excède, même en tenant compte de la surface correspondant à la partie du projet qui empiète sur les parcelles cadastrées AH 15 et AH 16 sur lesquelles se situe l'hôtel existant, la limite maximale de 361,50 m² résultant du coefficient d'emprise au sol fixé par les dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire attaqué méconnaît ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FD LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE FD LES ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de M. A, d'autre part, du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. B, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FD LES ALPES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FD LES ALPES versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. A, d'autre part, au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et à M. B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FD LES ALPES, au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron, à M. Philippe B et à M. Antoine A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY01780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01780
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly01780 ?
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