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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY01664


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800745 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2011 qui, à la demande de la SCI Laziale, a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel son maire a délivré à la société LMA Investissement un permis de construire en vue de la création de six logements et d'un commerce ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Laziale devant le Tribunal administrat

if de Grenoble ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800745 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2011 qui, à la demande de la SCI Laziale, a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel son maire a délivré à la société LMA Investissement un permis de construire en vue de la création de six logements et d'un commerce ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Laziale devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le bénéficiaire du permis de construire ou la commune n'avait pas établi qu'il n'était pas techniquement possible de construire des places de stationnement en sous-sol ; qu'en effet, l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols précise qu'une impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre de places de stationnement nécessaires sur le terrain doit être établie ; qu'il existe une impossibilité architecturale, liée au fait que le terrain d'assiette du projet comporte déjà des bâtiments ; que cette seule impossibilité architecturale exclut la nécessité de rapporter la preuve d'une impossibilité technique ; qu'en outre, l'aménagement d'un parking en sous-sol, qui nécessiterait la démolition de l'ouvrage initial, n'est pas possible ; que les autres moyens invoqués par la SCI Laziale ne sont pas fondés ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, l'attestation requise figurant dans la demande de permis de construire ; que, si la SCI Laziale a soutenu que la demande est entachée de fraude, dès lors que l'état d'enclave du terrain n'aurait sciemment pas été indiqué, en réalité, le terrain dispose de deux accès ; que tous les éléments nécessaires à une juste appréciation de la demande ont été fournis ; que l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui renvoie aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, est respecté ; qu'en effet, comme indiqué précédemment, le terrain est desservi par deux accès ; que la largeur d'environ quatre mètres de la voie pavée permettant d'accéder à la place publique Baron-de-Verna est suffisante pour permettre l'accès des véhicules d'incendie et de secours et le croisement de deux véhicules ; que cette voie répond à l'importance du projet, qui vise à construire six logements, dont quatre studios ; que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article UA 4 du règlement, dès lors que les réseaux présentent une capacité suffisante ; que, contrairement à ce que la SCI Laziale a soutenu, l'autorisation des propriétaires indivis de la voie pavée précitée n'est pas nécessaire pour le passage des réseaux, cette voie constituant en réalité une propriété communale ; que le prospect minimal de trois mètres imposé par l'article UA 7 du règlement n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il ne s'applique qu'aux seuls bâtiments édifiés au-delà de la bande de constructibilité de 15 mètres à compter de l'alignement ; que l'angle de la toiture du projet est bien compris dans cette bande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour la SCI Laziale, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY et la société LMA investissement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Laziale soutient que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a bien été méconnu ; qu'en effet, il n'est pas contesté que, compte tenu des six appartements à créer, il était nécessaire de prévoir six emplacements de stationnement ; que le projet ne comporte que trois places ; qu'aucune impossibilité architecturale d'aménager plus de places n'existe, dès lors qu'il appartient au pétitionnaire d'adapter son projet aux critères de stationnement imposés par le plan d'occupation des sols ; que l'impossibilité technique de réaliser des emplacements de stationnement en sous-sol n'est pas démontrée ; que l'impossibilité technique ou architecturale d'aménager le nombre de places requis sur le terrain d'assiette du projet s'apprécie au regard du dossier de permis de construire ; que le dossier ne comporte pas cette justification ; que, surabondamment, l'article UA 12 ne prévoit pas la possibilité de se porter acquéreur de places de stationnement situées à proximité ; que l'article L. 123-1-2 ne peut donc être appliqué en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas la justification de l'acquisition de places de stationnement ; que la participation financière pour une place manquante ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'une impossibilité de construire le nombre de places requis ; qu'en outre, à supposer que la voie desservant le bâtiment soit publique, le maire ne pouvait autoriser le projet en ce qu'il comporte la mise en place d'un portail sur cette voie ; que le terrain d'assiette du projet ne comporte aucun accès sur le passage donnant sur la rue située au nord ; que la seule voie d'accès présente une largeur insuffisante de trois mètres, réduite à 2,80 mètres au niveau du portail prévu, ce qui ne permet pas un accès satisfaisant des véhicules d'incendie et de secours ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est donc méconnu ; qu'enfin, le projet méconnaît l'article UA 7 du règlement, dès lors que la construction se situe en grande partie au-delà de la profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement et ne jouxte pas la limite séparative avec la parcelle cadastrée AI 734 ; qu'un recul d'au mois trois mètres avec cette limite devait donc être respecté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaudet, représentant le Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, et de Me Bordet, avocat de la SCI Laziale ;

Considérant que, à la demande de la SCI Laziale, par un jugement du 16 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY a délivré à la société LMA Investissement un permis de construire en vue de la création de six logements et d'un commerce ; que la commune relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. / En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut : / soit être autorisé à aménager sur un terrain situé à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places, / soit être tenu d'assurer, dans le cadre d'une opération de construction de parkings publics, le financement d'un nombre de parkings égal à celui des emplacements manquants " ;

Considérant que le projet litigieux vise, par l'aménagement et la surélévation de constructions existantes, à construire six logements (quatre studios et deux F3) et un petit local commercial ; que ce projet prévoit de réaliser trois places de stationnement, à l'extérieur, sur le terrain d'assiette du projet ; que la société LMA Investissement a en outre acheté deux places de stationnement, situées à proximité de ce terrain, et a été assujettie, par l'arrêté attaqué, à une participation pour non-réalisation d'une place de stationnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun emplacement de stationnement n'a été prévu pour le local commercial que comporte le projet, lequel envisage seulement d'aménager une place pour chacun des six logements créés ; que, même si un parc public de stationnement est situé à proximité immédiate de ce commerce, les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement imposent de disposer d'" installations propres " de stationnement ; qu'en outre, la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, et en première instance la société LMA Investissement, qui notamment se sont bornées à se prévaloir de la faible superficie du terrain et du fait que celui-ci comporte déjà des constructions, n'ont invoqué aucun élément précis de justification pour établir que, comme l'imposent ces mêmes dispositions, une impossibilité architecturale ou technique empêcherait d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires ; qu'enfin, en tout état de cause, l'acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à l'aménagement de telles places, qui est seul autorisé par lesdites dispositions ; que, s'il est vrai que les dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme permettent d'acquérir des places dans un parc privé de stationnement, cette faculté n'est cependant ouverte que dans l'hypothèse de l'impossibilité de réaliser les aires de stationnement requises sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet de la société LMA Investissement ne permettrait pas de réaliser les emplacements de stationnement faisant défaut sur ce terrain ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la société LMA Investissement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Laziale, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY versera à la SCI Laziale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY et à la SCI Laziale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY01664

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01664
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly01664 ?
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