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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY00310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY00310


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", dont le siège est à la salle des associations à la mairie de Cayres (43000), M. Jean-Michel B, domicilié ..., M. Jean-François C, domicilié ...), M. Eric D, domicilié ...), M. Vincent E, domicilié ... M. Jacques I, domicilié ..., M. Jean-Luc J, domicilié ...), M. Pascal J, domicilié ...), M. Hubertus L, domicilié au ...), Mme Ingrid , domiciliée au ...), M. Philippe K, domicilié ...), M. Jean-Pierre F, domicilié ..., M. Marcel G, domicilié ...), M. Miche

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", dont le siège est à la salle des associations à la mairie de Cayres (43000), M. Jean-Michel B, domicilié ..., M. Jean-François C, domicilié ...), M. Eric D, domicilié ...), M. Vincent E, domicilié ... M. Jacques I, domicilié ..., M. Jean-Luc J, domicilié ...), M. Pascal J, domicilié ...), M. Hubertus L, domicilié au ...), Mme Ingrid , domiciliée au ...), M. Philippe K, domicilié ...), M. Jean-Pierre F, domicilié ..., M. Marcel G, domicilié ...), M. Michel G, domicilié ...), et M. Eric H, domicilié ...) ;

Le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000698 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé un permis de construire à la société Sita Mos en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Cayres, d'un pôle d'accueil et d'une dalle en béton, liés à une installation de stockage de déchets non dangereux ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le président du COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " a été régulièrement habilité à agir en justice ; que l'objet de cette association lui confère un intérêt à agir ; que ses statuts ont été déposés le 22 septembre 2009 et elle est recevable à contester un permis de construire ultérieur ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; qu'une requête collective est recevable dès lors qu'au moins un des requérants a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que le caractère très diffus de l'habitat dans le secteur, ainsi que l'absence de relief et de tout élément susceptible d'assurer une coupure visuelle, justifie l'intérêt à agir des requérants, personnes physiques, qui sont tous domiciliés sur les deux communes concernées de Cayres et Séneujols, à proximité du projet ; que certains de ces requérants possèdent ou exploitent des terres proches du projet ; qu'ainsi, la demande est bien recevable ; que, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, en premier lieu, l'article L. 643-4 du code rural a été méconnu ; qu'en effet, le Comité de défense et de gestion de la lentille verte du Puy, qui constitue un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine au sens de cet article, a saisi le préfet de la Haute-Loire, par un courrier du 20 octobre 2009, du projet de la société Sita Mos et de l'atteinte que ce projet est susceptible de porter à ce produit d'appellation ; que, par suite, avant de délivrer le permis de construire, le préfet aurait dû recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, lui-même pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, ledit courrier constitue bien une saisine valable du préfet ; qu'en deuxième lieu, même si l'intitulé ne fait référence qu'au pôle d'accueil, la demande de permis de construire porte en réalité sur un projet global ; que le terrain d'assiette de ce projet constitue une unité foncière homogène qui est répartie sur les communes de Cayres et Séneujols ; que, toutefois, contrairement à ce qu'impose l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, le maire de cette seconde commune n'a pas été consulté sur le projet ; qu'en troisième lieu, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, si le pétitionnaire dispose de l'accord du propriétaire des terrains situés sur le territoire de la commune de Cayres, aucune déclaration d'intention d'aliéner n'a été adressée à la Safer, afin que celle-ci fasse éventuellement valoir son droit de préemption ; qu'une préemption étant probable, cette absence de déclaration d'intention d'aliéner a pour seul objectif de faire échec à ce droit de préemption, après modification de la destination des terrains ; qu'une fraude est ainsi caractérisée ; qu'un doute sérieux existait donc sur la maîtrise foncière, lequel aurait justifié une instruction plus poussée ; que, s'agissant des terrains situés sur le territoire de la commune de Séneujols, qui sont nécessaires à l'opération, l'administration avait connaissance d'une contestation sérieuse du propriétaire d'une des parcelles et de l'existence d'une action judiciaire en cours ; que l'attestation jointe à la demande de permis de construire est donc fausse ; qu'en quatrième lieu, le dossier de la demande de permis de construire devait comporter le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées, conformément à l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que le dossier d'autorisation au titre de cette législation a fait l'objet de plusieurs demandes de compléments de la préfecture ; qu'en tout état de cause, en l'absence de maîtrise foncière, celle-ci devait rejeter ce dossier, l'article L. 541-27 du code de l'environnement imposant l'accord exprès du propriétaire du terrain concerné ; qu'ainsi, à la date du permis de construire litigieux, ledit justificatif était devenu caduc ; qu'en cinquième lieu, le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles ou du tourisme, qu'il ne présente aucune utilité publique et n'est pas compatible avec le maintien et le développement de la culture de lentilles en appellation d'origine contrôlée, mais compromet au contraire gravement la pérennité de cette appellation dans le secteur concerné ; que, alors que ces dispositions n'autorisent l'urbanisation que pour satisfaire des besoins justifiés, la justification du besoin de créer un pôle d'accueil n'est pas établie ; qu'un tel projet ne fait pas partie des constructions qui peuvent être autorisées en application de ces mêmes dispositions ; qu'en sixième lieu, contrairement à ce que prévoient les dispositions du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne comporte aucune disposition propre à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; que la création d'une installation de stockage de déchets de plusieurs hectares dans une commune caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, dont la vocation est essentiellement agricole, n'est pas compatible avec ces dispositions ; que la dimension montagnarde et pittoresque des lieux est caractérisée ; qu'en septième lieu, l'arrêté attaqué méconnaît l'obligation d'urbanisation en continuité prescrite par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, dans l'hypothèse dans laquelle le pôle d'accueil serait regardé comme partie intrinsèque de l'installation de stockage des déchets, incompatible avec le voisinage des zones habitées, l'illégalité résulterait du fait que le projet, d'origine exclusivement privée, ne constitue pas une installation ou un équipement public ; qu'en huitième lieu, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la forme parallélépipédique du bâtiment, sa toiture terrasse, le bardage métallique et les plantations prévues sont totalement étrangers à l'environnement, constitué par un paysage traditionnel de culture de lentilles, avec des villages ramassés ; que la perspective formée par le village de Cayres, dominé par son église, qui constitue un monument historique, avec en arrière plan le massif du Devès et la forêt entourant le site classé du cratère du Bouchet sera détériorée ; qu'en neuvième lieu, les dispositions de la carte communale applicables à la zone N, qui autorisent les constructions et installations nécessaires à des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ont été méconnues ; qu'en effet, le projet inclut un réfectoire, lequel ne présente aucune nécessité au sein de l'installation de stockage de déchets ; que ces dispositions doivent être interprétées comme autorisant les seuls équipements collectifs compatibles avec l'exercice de l'activité agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en dixième lieu, le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la voie de circulation interne débouche sans aucun aménagement sur la route départementale n° 33, en ligne droite à ce niveau, alors que le trafic vers et depuis l'installation sera particulièrement important ; qu'en outre, des risques existent pour la ressource en eau, résultant des infiltrations à partir de la fosse toutes eaux, des pollutions liées à la voie de circulation et au parking et des fuites d'effluents liquides issus des déchets maniés sur la dalle en béton ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, les terrains volcaniques sont perméables, la nappe est suffisamment productive et n'est pas située à grande profondeur ; que l'eau, qui est omniprésente sur le plateau basaltique sur lequel se situe la commune de Cayres, alimente des sources et captages plus ou moins importants et d'innombrables puits individuels ; qu'en onzième lieu, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est susceptible de compromettre l'activité agricole consacrée à la lentille verte du Puy et de porter une atteinte irrémédiable à l'image de qualité et d'authenticité de ce produit d'appellation d'origine contrôlée ; qu'en douzième lieu, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant un permis de construire dans une zone affectée par un risque d'inondation ; qu'en effet, une résurgence, qui se manifeste tous les dix ou vingt ans pour se prolonger durant deux à trois mois, se situe directement en aval du terrain d'assiette du projet ; qu'en treizième lieu, l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, le préfet ayant entendu faire avancer le projet de décharge à marche forcée, au mépris de la réalité agricole et environnementale et des textes applicables ; que le motif déterminant est la réalisation de ce projet, indépendamment des règles d'urbanisme ; que la délivrance du permis de construire ne vise pas à la satisfaction de l'intérêt général, mais au seul intérêt financier du pétitionnaire ; qu'enfin, au regard de l'équité et de la situation économique des parties, le Tribunal ne pouvait les condamner à verser une somme de 1 500 euros à la société Sita Mos ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour la société Sita Mos, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sita Mos soutient que le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " ne dispose d'aucun intérêt à agir, dès lors que les statuts enregistrés en préfecture ne comportent aucun article permettant à cette association de former des actions en justice ; que, contrairement à ce que prévoit l'article 4 de ces statuts, le contreseing d'une membre du bureau n'est pas produit ; que le conseil d'administration du 23 octobre 2009, antérieur au dépôt de la demande de permis, n'autorise pas précisément une action en justice à l'encontre du permis de construire litigieux ; que les requérants, personnes physiques, ne disposent également d'aucun intérêt à agir, dès lors que leurs domiciles sont situés à au moins 700 mètres du projet, lequel consiste en une modeste construction, qui ne sera pas visible depuis ces domiciles, compte tenu en outre des plantations prévues ; que, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, en premier lieu, le préfet de la Haute-Loire n'a pas été saisi en application de l'article L. 643-4 du code rural, le courrier du 20 octobre 2009 étant antérieur à la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées et à la demande de permis de construire ; que la preuve de l'envoi de ce courrier, qui n'est d'ailleurs pas signé, n'est pas même rapportée ; que ledit courrier, qui a pour seul objet d'informer de l'opposition au projet de centre d'enfouissement, n'évoque pas le projet de construction litigieux ; qu'en deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet étant situé sur le territoire de la commune de Cayres, seul le maire de cette commune devait être consulté en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le centre d'enfouissement sera également situé sur le territoire de la commune de Séneujols est sans incidence ; qu'au demeurant, ce centre n'est pas implanté sur une seule unité foncière, les parcelles concernées appartenant à des personnes différentes et étant localisées sur des communes distinctes ; qu'en troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, son représentant légal a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire ; que la promesse de vente des terrains a en outre été produite ; qu'aucune disposition n'impose de purger un droit de préemption avant la délivrance d'un permis de construire ; que l'argumentation des requérants sur la maîtrise foncière des terrains situés sur le territoire de la commune de Séneujols est inopérante, le terrain d'assiette du projet n'étant pas situé sur ce territoire ; qu'en quatrième lieu, comme l'impose l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées a été jointe au dossier de la demande de permis de construire ; que les circonstances que le préfet ait sollicité des pièces complémentaires et que la demande au titre de cette législation soit encore en cours d'instruction, ou encore qu'un problème de maîtrise foncière existerait, sont sans incidence ; qu'aucune caducité de ladite justification n'est démontrée ; qu'en cinquième lieu, l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est nullement nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles ; que le projet n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'appellation d'origine contrôlée, aucune culture de lentilles n'étant réalisée sur ce terrain ; que la réalisation du centre d'enfouissement s'inscrit dans le cadre du plan départemental des déchets ménagers et assimilés, pour répondre aux besoins du secteur centre du département ; qu'en sixième lieu, le terrain d'assiette du projet se trouve en dehors de toute zone protégée, des zones recensées pour la richesse de leur patrimoine naturel et de tout périmètre de protection d'un captage d'eau ou des monuments historiques ; que la seule présence d'une aire de production de la lentille verte du Puy n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un espace caractéristique du patrimoine montagnard ; qu'en tout état de cause, la modeste construction projetée n'est pas de nature à remettre en cause la préservation de ce patrimoine ; que, quoi qu'il en soit, l'arrêté attaqué reprend les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme est respecté ; qu'en septième lieu, une construction isolée ne constitue pas une opération d'urbanisation ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145 -3 III du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, le pôle d'accueil litigieux s'insère dans le projet d'installation de stockage de déchets, dont il constitue un complément indispensable ; que ce projet est prévu par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, par suite, même exploité par une personne privé, le projet litigieux entre dans les exceptions prévues par l'article L. 145-3 III, au titre des " installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées " ; qu'en huitième lieu, le projet est de dimension modeste et sera peu visible, étant entouré d'arbres ; que le terrain n'est grevé d'aucune contrainte environnementale ou au titre des monuments historiques ; que le permis de construire reprend les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il n'existe aucun maison rurale de style traditionnel à proximité ; qu'ainsi, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en neuvième lieu, les dispositions de la carte communale sont respectées, dès lors que l'installation de stockage de déchets constitue un équipement incompatible avec le voisinage des zones habitées, autorisé en zone N, de même que les bâtiments et constructions indissociablement liés à cette installation ; que les requérants n'établissent pas que le pôle d'accueil litigieux ne serait pas nécessaire à ladite installation ; qu'en dixième lieu, les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, la vitesse est limitée à 90 km / h sur la route départementale n° 33 et la visibilité est bonne au débouché sur cette route ; que le pôle d'accueil n'est pas susceptible d'entraîner une augmentation substantielle de la circulation ; que, par ailleurs, aucun risque de pollution des eaux résultant du pôle d'accueil n'est démontré ; que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation d'une installation classée démontre qu'il n'existe aucune nappe continue exploitable sous le site ; qu'en onzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est inopérant, l'article R. 111-1 de ce code précisant que cet article ne s'applique pas dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ce qui est le cas de la commune de Cayres, couverte par une carte communale ; qu'en tout état de cause, le petit pôle d'accueil autorisé par l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de présenter un risque pour la culture de la lentille verte du Puy ; qu'en douzième lieu, aucun risque d'inondation n'affecte le terrain d'assiette du projet ; qu'en toute hypothèse, le phénomène de geyser évoqué par les requérants peut être jugulé par le creusement d'une simple tranchée ; que le projet d'installation classée prévoit un système de fossés ; qu'enfin, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas démontré, les requérants se bornant à reprendre leurs moyens de légalité externe et de légalité interne ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la délivrance de l'autorisation au titre de la législation sur les installations classées n'est pas tenue pour acquise par la préfecture ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", M. B, M. C, M. D, M. E, M. I, M. Jean-Luc J, M. Pascal J, M. L, Mme , M. K, M. F, M. Marcel G, M. Michel G et M. Eric H, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour, avant dire droit, prescrive une enquête sur les faits dont la constatation est utile, relativement au détournement de pouvoir invoqué ;

Les requérants soutiennent, en outre, que la délibération habilitant le président à agir en justice est bien contresignée par un membre du bureau ; que la modification des statuts, résultant de l'assemblée générale du 16 octobre 2009, est antérieure à la date d'affichage en mairie du permis de construire ; que l'affirmation de la société Sita Mos, selon laquelle les parcelles nécessaires au projet ne sont pas concernées par la culture de la lentille, est inexacte ; qu'aucune nécessité de créer un centre de stockage des déchets dans le centre du département n'existe, les déchets pouvant être accueillis dans les installations existantes ; que l'article L. 145-3 I est donc bien méconnu ; qu'une construction éloignée de plusieurs centaines de mètres du bourg constitue bien une urbanisation non réalisée en continuité au sens du III de ce même article ; qu'en outre, si le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévoit la réalisation d'un centre de stockage dans le secteur centre, ce plan est en cours de révision et les dernières décisions prises dans ce domaine ont pour effet d'exclure la création de nouvelles installations, en raison du haut niveau de tri et recyclage ; que le projet ne relève ainsi d'aucun intérêt public ; que le projet litigieux ne se réduit pas à une petite construction, mais inclut également, notamment, de multiples bassins de traitement et des espaces de stockage ; que, contrairement à ce que soutient la société Sita Mos, des maisons traditionnelles existent à proximité ; que l'article R. 111-21 est donc effectivement méconnu ; que le pôle d'accueil n'étant pas incompatible avec le voisinage des zones habitées, les dispositions de la zone N ne sont pas respectées ; que les fossés prévus dans la cadre de l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peuvent être pris en compte en l'espèce ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient qu'il reprend à son compte les observations formulées par le préfet de la Haute-Loire sur la recevabilité de la demande ; que, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, en premier lieu, le courrier du 20 octobre 2009, d'ailleurs non signé, ne concerne que la réalisation du centre d'enfouissement des déchets, et non le projet de construction autorisé par le permis de construire litigieux ; que le préfet n'avait donc pas à recueillir l'avis du ministre de l'agriculture par application de l'article L. 643-4 du code rural ; qu'en deuxième lieu, alors même que le projet de centre de stockage de déchets s'étend sur le territoire de la commune de Séneujols, le terrain d'assiette du projet litigieux est toutefois seulement situé sur le territoire de la commune de Cayres ; qu'ainsi, seul le maire de cette seconde commune devait être consulté ; qu'en troisième lieu, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, seule est désormais exigée une attestation du pétitionnaire ; que, dès lors, l'administration n'a pas à tenir compte d'une éventuelle contestation ; qu'en quatrième lieu, conformément à l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comportait la demande présentée au titre de la législation sur les installations classées ; que la demande de compléments adressée par le préfet à la société Sita Mos, au titre de cette seconde demande, et le contentieux opposant cette société aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Séneujols sont sans incidence ; qu'en cinquième lieu, le projet ne porte pas atteinte à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, au sens du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en sixième lieu, le projet n'est situé ni dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ni dans une zone Natura 2000, ni dans le périmètre de protection d'un monument historique ; que les requérants ne démontrent pas que le permis de construire porterait atteinte à des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, au sens du II de l'article L. 145-3 ; qu'en septième lieu, en vertu du III de ce même article, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations et équipements publics incompatibles avec le voisinages des zones habitées, alors même que l'installation en cause est exploitée par une personne privée ; que la création d'un centre de stockage de déchets, qui est inscrit dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, répond à ces critères, de même, par suite, que le pôle d'accueil lui-même ; qu'en huitième lieu, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet ; que la construction projetée est de dimensions modestes et sera entourée d'arbres ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire demandé ; qu'en neuvième lieu, le bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux est nécessaire à l'exploitation du centre de stockage des déchets, lequel constitue un équipement incompatible avec le voisinage des zones habitées ; que ce permis est donc conforme aux dispositions applicables en zone N ; qu'en dixième lieu, le projet litigieux ne va pas générer une augmentation significative du trafic ; qu'une bonne visibilité existe pour l'entrée et la sortie des véhicules ; que, par ailleurs, le projet inclut une fosse de récupération des eaux usées, ce qui permet d'éviter tout risque de pollution ; qu'ainsi, les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme sont respectés ; qu'en onzième lieu, le projet ne viole pas l'article R. 111-14 du même code, dès lors qu'il ne compromet nullement l'activité agricole consacrée à la lentille verte du Puy, classée en appellation d'origine contrôlée ; qu'enfin, les moyens de légalité invoqués ne sont pas de nature à permettre de démontrer le détournement de pouvoir et de procédure allégué ; qu'en outre, la délivrance du permis de construire ne préjuge en rien de la décision sur l'installation classée ; que cette délivrance ne peut être assimilée à la seule satisfaction de l'intérêt privé de la société Sita Mos, dès lors notamment que la création de cette installation est prévue par le plan départemental ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour la société Sita Mos, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Sita Mos soutient, en outre, que le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " ne démontre pas avoir déposé ses statuts modifiés avant l'affichage du permis de construire en mairie ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", M. B, M. C, M. D, M. E, M. I, M. Jean-Luc J, M. Pascal J, M. L, Mme , M. K, M. F, M. Marcel G, M. Michel G et M. Eric H, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants font en outre valoir qu'ils produisent la délibération du 26 février 2011 autorisant le président de l'association à ester en justice et à faire appel du jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la société Sita Mos, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative et la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 étant portée à 6 000 euros ;

La société Sita Mos soutient que les statuts du COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " produits par les requérants, qui ne sont ni paraphés, sur chaque page, ni signés à la dernière page, ni datés, ne comportent aucun tampon de la préfecture et pour lesquels aucun récépissé de dépôt n'a été produit, ne correspondent pas aux véritables statuts qui ont été déposés en préfecture et ont été produits à seule fin de justifier de la recevabilité du recours exercé à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, elle sollicite la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que les statuts, tels que déposés en préfecture avant l'affichage du permis de construire, ne permettent pas à ladite association d'agir à l'encontre de ce permis ; que le recours est donc irrecevable en tant qu'il émane de cette association, en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2011, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", M. B, M. C, M. D, M. E, M. I, M. Jean-Luc J, M. Pascal J, M. L, Mme , M. K, M. F, M. Marcel G, M. Michel G et M. Eric H, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet de la demande en inscription de faux présentée par la société Sita Mos ;

Les requérants soutiennent, en outre, que les statuts modifiés du COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " qui ont été réceptionnés en préfecture le 3 novembre 2009, précisent que l'un des buts de l'association est " d'entreprendre toute démarche ou action, notamment juridictionnelle, visant à l'application des lois et règlements " ; que la demande d'inscription de faux ne peut donc être accueillie ; que ladite modification des statuts est intervenue avant la date d'affichage du permis de construire litigieux en mairie ; que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ont donc été respectées ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 décembre 2011, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", M. B, M. C, M. D, M. E, M. I, M. Jean-Luc J, M. Pascal J, M. L, Mme , M. K, M. F, M. Marcel G, M. Michel G et M. Eric H, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la société Sita Mos, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour les requérants qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soleilhac, représentant le Cabinet Helios Avocats, avocat des requérants, et de Me Brassier, représentant la SELARL Genesis Avocats, avocat de la société Sita Mos ;

Considérant que, par un jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " et de quatorze habitants des communes de Cayres et Séneujols tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé un permis de construire à la société Sita Mos en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Cayres, d'un pôle d'accueil et d'une dalle en béton, liés à une installation de stockage de déchets non dangereux ; que cette association et ces habitants relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs des demandeurs, et notamment M. B, M. Jean-Luc J et M. I, possèdent des parcelles qui sont situées à proximité directe du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, ces personnes justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué, même si, comme le fait valoir la société Sita Mos, ils ne résident pas sur lesdites parcelles ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane des autres demandeurs, et par là même sur la demande en inscription de faux des statuts du COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " présentée par la société Sita Mos, la demande d'annulation de l'arrêté attaqué qui a été introduite devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural : " Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. / Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité. / Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. / Lorsqu'elle décide de ne pas suivre le ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision " ;

Considérant qu'il est constant que le territoire de la commune de Cayres, sur lequel est situé le terrain d'assiette du projet, est inclus dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " lentille verte du Puy " ; que, par un courrier du 20 octobre 2009, le président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du Puy, qui constitue un " organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine " au sens des dispositions précitées, a adressé un courrier au préfet de la Haute-Loire, pour l'informer de son " opposition catégorique " au projet de centre d'enfouissement de déchets sur les communes de Cayres et de Séneujols ; que l'administration ne conteste pas avoir reçu le courrier du 20 octobre 2009, dont l'envoi est attesté par le président dudit organisme ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que ce courrier n'aurait pas été signé, comme il est soutenu en défense ; que, même si ladite opposition n'a pas été explicitement formulée au titre de l'article L. 643-4 du code rural et si elle concerne, plus généralement, le projet de centre d'enfouissement des déchets, et non spécifiquement le permis de construire litigieux, dont la demande n'a été déposée qu'environ deux mois plus tard, le préfet de la Haute-Loire devait la prendre en compte pour instruire cette demande, qui constitue un élément indispensable de ce projet d'installation classée ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 643-4 du code rural, le préfet devait recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant de statuer sur la demande de permis de construire de la société Sita Mos ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a privé les intéressés d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE " et autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré un permis de construire à la société Sita Mos ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que ce permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la société Sita Mos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré un permis de construire à la société Sita Mos est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COLLECTIF " PRESERVONS LE PLATEAU DU VELAY VOLCANIQUE ", M. Jean-Michel B, M. Jean-François C, M. Eric D, M. Vincent E, M. Jacques I, M. Jean-Luc J, M. Pascal J, M. Hubertus L, Mme Ingrid , M. Philippe K, M. Jean-Pierre F, M. Marcel G, M. Michel G, M. Eric H, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Sita Mos. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY00310

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00310
Numéro NOR : CETATEXT000026050990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly00310 ?
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